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Arrêté Ministériel du 26 mars 2019
publié le 28 août 2019

Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande en ce qui concerne les dispositions de base communes et les budgets de soins

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autorite flamande
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2019014023
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28/08/2019
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26/03/2019
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


26 MARS 2019. - Arrêté ministériel portant exécution de la protection sociale flamande en ce qui concerne les dispositions de base communes et les budgets de soins


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, article 93, § 1er, alinéa 2, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017, et article 99, § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2006 ;

Vu le décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, article 48, alinéa 2, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, article 8, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 19, alinéa 1er, 8°, article 22, alinéa 3, article 23, § 2, article 29, article 42, § 4, article 45, § 2, article 46, § 2, alinéa 3, article 47, § 2, articles 60, 74, 76, 78, article 80, §§ 3 et 4, article 82, article 87, § 3, et article 92, § 1er, alinéa 3, et § 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, article 1er, alinéa 2, 22°, c), remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2011 ;

Vu l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, article 3, B, 1° ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau, article 27/3, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 28, alinéas 1er et 3, article 35, article 55, article 56, § 3, alinéa 3, article 57, § 3, alinéa 3, article 61, alinéas 2 et 3, article 67, article 72, article 77, alinéa 2, article 83, article 85, alinéa 2, article 114, article 119, § 1er, alinéa 2, article 126, § 1er, alinéa 2, article 130, § 2, alinéa 2, article 133, § 2, alinéa 2, article 151, § 3, article 159, article 160, alinéa 2, article 162, alinéa 3, article 166, article 168, alinéa 3, article 174, article 175, alinéa 4, article 179, article 186, article 191, article 222, article 234, § 2, alinéa 2, article 237, alinéa 5, et article 238, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté ministériel du 31 octobre 2003 portant exécution de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins ;

Vu l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 relatif à la fixation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite à l'aide de l'échelle de profil BEL dans le cadre de l'assurance soins flamande ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement ;

Vu l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités ;

Vu l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 relatif aux modalités d'exécution de l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau ;

Vu l'arrêté ministériel du 9 mars 2017 portant exécution de la Protection sociale flamande ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 16 janvier 2019 ;

Vu l'avis 65.303/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : PARTIE 1. - Dispositions de base communes TITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'Agence pour la protection sociale flamande (Agentschap voor Sociale Bescherming), visée à l'article 9 du décret du 18 mai 2018 ;2° arrêté du 30 novembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ;3° organe de contrôle : l'organe responsable du contrôle de l'indication des usagers, visé à l'article 187 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 ;4° tiers : un employeur ou un centre public d'action sociale ;5° numéro d'identification : le numéro unique attribué à des personnes inscrites au Registre national des personnes physiques, ou, à défaut de numéro de registre national, le numéro fiscal social attribué par l'Etat de résidence ;6° formulaire de mutation : le formulaire de mutation visé à l'article 65 de l'arrêté du 30 novembre 2018 ;7° instance d'établissement : une instance ayant établi une caisse d'assurance soins telle que visée à l'article 18 du décret du 18 mai 2018 ;8° lieu d'emploi : le lieu où les activités sont effectivement exécutées. TITRE 2. - Affiliation à la protection sociale flamande CHAPITRE 1er. - Affiliation Section 1re. - Date de référence pour déterminer l'endroit où une

personne réside, travaille ou est couverte par le régime de sécurité sociale

Art. 2.La date de référence pour déterminer, pour une année calendrier, l'endroit où une personne, telle que visée à l'article 56, § 3, à l'article 57, §§ 3 et 4, et à l'article 58, §§ 1er et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, travaille ou est couverte par le régime de sécurité sociale, de sorte qu'elle remplit les conditions d'affiliation, est le 1er janvier de l'année en question.

Le lieu d'emploi d'un retraité tel que visé à l'article 56, § 3, et à l'article 57, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est l'endroit où cette personne a travaillé le 1er janvier de la dernière année avant sa mise à la retraite.

Le lieu d'emploi d'une personne telle que visée à l'article 56, § 3, et à l'article 57, §§ 3 et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, qui n'est pas mise à la retraite et qui n'exerce pas d'activité professionnelle est le lieu où cette personne travaillait le 1er janvier de l'année de son dernier emploi.

La date de référence pour déterminer, pour une année calendrier, l'endroit où une personne, telle que visée à l'article 56, § 3, et à l'article 57, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, réside est le 1er janvier de l'année en question.

Par dérogation aux alinéas 1er et 4, la date de référence pour une personne, telle que visée à l'article 56, § 3, et à l'article 57, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, est le premier jour auquel elle remplit les conditions d'affiliation si elle satisfait aux conditions pour une intervention.

Art. 3.Pour une personne, telle que visée à l'article 58, §§ 1er et 4, de l'arrêté du 30 novembre 2018, la date de référence pour l'année calendrier au cours de laquelle elle est venue habiter en un lieu est, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, du présent arrêté, le 1er janvier de l'année suivant celle où elle est venue y habiter.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté, le lieu d'emploi d'une personne retraitée qui habite dans la région de langue française ou allemande de Belgique et qui a exercé son droit à la libre circulation des travailleurs ou à la liberté d'établissement, tel qu'il est garanti par le droit de l'Union, et à laquelle s'applique, en raison d'un emploi en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, le régime de sécurité sociale belge, sur la base des règles d'assignation visées dans le règlement (CE) n° 883/04, est, dans l'ordre suivant : 1° son domicile, si elle y a travaillé ;2° l'endroit où elle a travaillé le 1er janvier de la dernière année avant sa mise à la retraite. Section 2. - Administration de la preuve

Art. 5.L'agence reçoit chaque année un fichier de la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale reprenant les données d'identification des personnes visées à l'article 56, § 3, à l'article 57, § 3, de l'arrêté du 30 novembre 2018, et à l'article 58, § 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018, pour les personnes auxquelles s'applique, sur la base des règles d'assignation visées dans le règlement (CE) n° 883/04, le régime de sécurité sociale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou qui reçoivent uniquement une pension d'un ou de plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat qui fait partie de l'Espace économique européen ou de la Suisse.

Les personnes qui remplissent les critères d'affiliation, mais dont l'agence n'a pas reçu les données d'identification de la manière visée à l'alinéa 1er transmettent elles-mêmes la preuve qu'elles remplissent les critères d'affiliation : 1° pour chaque année où elles exercent une activité professionnelle ;2° au début ou en cas de modification de leur mise à la retraite. La preuve, visée à l'alinéa 2, consiste en une attestation de l'employeur ou de l'instance qui gère la sécurité sociale de la personne. Section 3. - Invitation à s'affilier

Art. 6.Les caisses d'assurance soins ou leur instance d'établissement peuvent notifier aux membres ou aux assurés de leur instance d'établissement qu'ils peuvent s'affilier à une caisse d'assurance soins. La notification comporte les deux rubriques distinctes suivantes : 1° la communication au sujet de la protection sociale flamande ;2° L'invitation à payer une prime pour s'affilier. La notification peut être envoyée conjointement avec la promotion d'autres produits.

Art. 7.La communication, visée à l'article 6, alinéa 1er, contient au moins les informations suivantes : 1° les primes demandées dans le cadre de la protection sociale flamande ;2° les périodes pour lesquelles les primes sont demandées ;3° l'explication au sujet du devoir ou la possibilité de s'affilier à l'une des caisses d'assurance soins agréées ;4° la façon dont des personnes peuvent s'affilier : par versement sur un numéro de compte au nom de la caisse d'assurance soins ;5° la mesure de l'amende administrative ;6° pour les personnes qui résident dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'explication que, si un membre estime n'être pas en mesure de payer la prime annuelle, il peut demander au centre public d'action sociale s'il est disposé à la payer à sa place à la caisse d'assurance soins. Le centre public d'action sociale n'est pas obligé d'accéder à cette demande.

Art. 8.La communication et l'invitation à payer, visées à l'article 6, alinéa 1er, 1° et 2°, ne contiennent pas d'indications laissant entendre l'affiliation à la caisse d'assurance soins en question est obligatoire. Il doit être clair que l'affiliation à l'une des caisses d'assurance soins agréées est obligatoire.

Art. 9.Les caisses d'assurance soins peuvent fixer la date du 30 avril comme échéance du paiement de la prime pour les personnes qui auront 26 ans. Elles précisent que la personne ne s'affilie pas, elle sera affiliée d'office à la Caisse flamande d'Assurance Soins.

Art. 10.Un chef de ménage peut affilier des membres de sa famille à une caisse d'assurance soins.

Art. 11.Des tiers peuvent affilier des personnes à une caisse d'assurance soins avec l'accord des intéressés. Les caisses d'assurance soins qui affilient des personnes par le biais de tiers disposent d'une déclaration des personnes concernées dont il ressort qu'elles choisissent volontairement de s'affilier à la caisse d'assurance soins. Si un tiers souhaite affilier des personnes, il transmet à la caisse d'assurance soins une liste des personnes qui souhaitent s'affilier à la caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins dispose d'une liste de membres pour lesquels un paiement groupé est effectué.

Art. 12.Les tiers transmettent à la caisse d'assurance soins, conjointement avec le paiement des primes, une liste des personnes pour lesquelles le paiement est effectué. Cette liste contient, par membre, les données suivantes : 1° le numéro d'identification ;2° les nom et prénom ;3° l'adresse ;4° la date de naissance ;5° le sexe ;6° le montant de la prime. Section 4. - Affiliation d'une personne désireuse de faire appel à une

intervention

Art. 13.Les personnes suivantes peuvent affilier une personne désireuse de faire appel à une intervention : 1° l'époux, l'épouse ou le partenaire cohabitant légal de la personne en question ;2° un parent au premier degré de la personne en question ;3° le responsable de la structure de soins en question ;4° le fournisseur d'aides à la mobilité en question. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne peuvent affilier une personne qu'administrativement.

Art. 14.L'affiliation visée à l'article 13 peut se dérouler par le biais d'un formulaire mis à disposition par l'agence. Section 5. - Changement de caisse d'assurance soins

Art. 15.Une personne passe d'une caisse d'assurance soins mutualiste à une autre caisse d'assurance soins mutualiste au moyen du formulaire de mutation de l'assurance maladie si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la personne n'a pas fait parvenir à temps, conformément à l'article 659 de l'arrêté du 30 novembre 2018, un formulaire de mutation signé à une caisse d'assurance soins non mutualiste ;2° la personne est affiliée à une caisse d'assurance soins mutualiste. Dans les autres cas que celui visé à l'alinéa 1er, une personne change de caisse d'assurance soins en faisant parvenir à la nouvelle caisse d'assurance soins le formulaire de mutation signé, visé à l'article 65 de l'arrêté du 30 novembre 2018, au plus tard le 5 décembre de l'année précédant celle où elle change de caisse d'assurance soins.

Art. 16.La nouvelle caisse d'assurance soins vérifie avant le 15 décembre de l'année précédant la mutation au moyen de la plate-forme numérique si l'ancienne caisse d'assurance soins, visée dans la procédure de mutation, correspond à la caisse d'assurance soins à laquelle la personne est affiliée selon la plate-forme numérique. La nouvelle caisse d'assurance soins procède ainsi pour toutes les mutations demandées par le biais du formulaire de mutation et pour toutes les mutations à demander par les caisses d'assurance soins mutualistes sur la base d'un changement de mutualité.

En vue de la mutation de caisse d'assurance soins, la plate-forme numérique communique à la nouvelle caisse d'assurances soins la caisse d'assurance soins à laquelle la personne est affiliée selon la plate-forme numérique.

Art. 17.Pour le 15 décembre au plus tard, la nouvelle caisse d'assurance soins transmet à la plate-forme numérique les données suivantes : 1° le numéro d'identification ;2° l'année pour laquelle la mutation est demandée ;3° le type de mutation ;4° la mention de la caisse d'assurance soins qui notifie la mutation ;5° le code de la nouvelle caisse d'assurance soins ;6° le code de l'ancienne caisse d'assurance soins ;7° la date du formulaire de mutation visé à l'article 65 de l'arrêté du 30 novembre 2018. Pour le 15 décembre au plus tard, la nouvelle caisse d'assurance soins envoie par recommandé les formulaires de mutation originaux des personnes qui changent de caisse d'assurance soins, tels que visés à l'article 15, alinéa 2, au siège principal de l'ancienne caisse d'assurance soins. Différents fichiers peuvent être transférés par les bureaux régionaux si les caisses d'assurance soins en conviennent entre elles par écrit. Les formulaires peuvent également être remis contre récépissé par un courrier, à condition que le courrier livre le colis au plus tard le 15 décembre. Les caisses d'assurance soins peuvent également s'échanger les formulaires par voie électronique si elles en conviennent entre elles.

Art. 18.Pour le 9 janvier au plus tard, l'ancienne caisse d'assurance soins transmet une réponse à la demande de mutation à la plate-forme numérique au moyen d'un flux de données. Le flux de données peut contenir les codes et valeurs suivants : 1° code 01 : mutation acceptée - dossier clôturé ;2° code 02 : numéro d'identification fautif ou manquant ;3° code 03 : demande tardive de mutation ;4° code 04 : législation sur les sociétés mutualistes pas affilié dans l'assurance maladie obligatoire ;5° code 05 : demande de mutation auprès de plusieurs caisses d'assurance soins à la même date ;6° code 06 : pas de membre, caisse d'assurance soins erronée ;7° code 07 : décédé(e) entre-temps ;8° code 08 : signature manquante ;9° code 09 : contestation de la signature ;10° code 10 : contreseing de la personne qui mute ;11° code 11 : formulaire de mutation manquant ;12° code 12 : d'office, jamais cotisé auprès de la Caisse flamande d'Assurance Soins ;13° code 13 : refus de mutation dans l'assurance maladie obligatoire ;14° code 14 : ne peut pas s'affilier à la protection sociale flamande ;15° code 15 : la date de demande par le membre manque sur le formulaire de mutation ;16° code 16 : une mutation spontanée n'est possible qu'entre des caisses d'assurance soins mutualistes. Si un représentant légal de l'usager est connu de l'ancienne caisse d'assurance soins, les données suivantes du représentant légal sont communiquées à la nouvelle caisse d'assurance soins : 1° le prénom ;2° le nom ;3° la rue du domicile ;4° le numéro de maison du domicile ;5° le numéro de boîte du domicile ;6° le code postal du domicile ;7° la commune du domicile ;8° le numéro de téléphone. L'ancienne caisse d'assurance soins transmet le dossier papier, s'il contient des informations complémentaires, au siège principal de la nouvelle caisse d'assurance soins par voie postale. Différents fichiers et envois peuvent être transférés par les bureaux régionaux si les caisses d'assurance soins en conviennent entre elles par écrit.

Les caisses d'assurance soins peuvent également s'échanger les dossiers par voie électronique si elles en conviennent entre elles.

Art. 19.§ 1er. Si la mutation concerne une personne disposant d'un budget de soins ou une personne pour laquelle une décision a été prise au cours de la dernière année calendrier précédant la mutation, l'ancienne caisse d'assurance soins transmet, au plus tard le 9 janvier, à la nouvelle caisse d'assurance soins, les données relatives à la décision prise en dernier lieu par pilier.

Si la mutation concerne une personne dont le dossier doit encore faire l'objet d'une décision, l'ancienne caisse d'assurance soins transmet, le cas échéant, à la nouvelle caisse d'assurance soins les données suivantes : 1° une copie des pièces justificatives remises à l'usager ;2° une copie de la demande des pièces justificatives si l'usager ne les a pas encore transmises ;3° le formulaire de demande s'il s'agit d'un budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;4° le formulaire des données administratives s'il s'agit d'un budget d'assistance de base. § 2. Si la mutation concerne une personne disposant d'un budget de soins, l'ancienne caisse d'assurance soins transmet à la nouvelle caisse d'assurance soins les données suivantes de l'usager : 1° le prénom ;2° le nom ;3° le numéro d'identification ;4° la date de naissance ;5° l'ancienne caisse d'assurance soins ;6° la nouvelle caisse d'assurance soins ;7° le numéro de compte bancaire. Si un représentant ou une personne de contact de l'usager est connu(e) de la caisse d'assurance soins, les données suivantes du représentant ou de la personne de contact sont communiquées : 1° le prénom ;2° le nom ;3° la rue du domicile ;4° le numéro de maison du domicile ;5° le numéro de boîte du domicile ;6° le code postal du domicile ;7° la commune du domicile ;8° le numéro de téléphone ;9° le statut du représentant ou de la personne de contact, les catégories suivantes pouvant être utilisées : a) représentant légal ;b) époux ou épouse ;c) soeur ou frère ;d) parent ;e) enfant ;f) grand-parent ;g) petit-enfant ;h) personne disposant d'une procuration. § 3. Si la personne dispose d'un budget de soins pour personnes fortement dépendantes, l'ancienne caisse d'assurance soins transmet, outre les données visées aux paragraphes 1er et 2, les éléments suivants : 1° les éléments repris dans le fichier des prises en charge, visé au chapitre II de l'annexe à l'arrêté ministériel du 2 décembre 2009 relatif à la fourniture de données sur les affiliations, les demandes de prise en charge et les prises en charge dans le cadre de l'assurance soins ;2° la date de début du budget d'assistance personnelle ;3° la date de début du séjour dans une structure résidentielle pour personnes handicapées. Si un intervenant de proximité de l'usager est connu de la caisse d'assurance soins, les données suivantes de l'intervenant de proximité sont communiquées : 1° le numéro d'identification de l'intervenant de proximité ;2° le prénom ;3° le nom ;4° la rue du domicile ;5° le numéro de maison du domicile ;6° le numéro de boîte du domicile ;7° le code postal du domicile ;8° la commune du domicile ;9° le numéro de téléphone ;10° la relation de l'intervenant de proximité avec l'usager, les relations suivantes pouvant être utilisées : a) époux ou épouse ;b) partenaire ;c) mère ;d) père ;e) soeur ;f) frère ;g) fille ;h) fils ;i) voisin ;j) autre relation. § 4. Si la personne dispose d'un budget d'assistance de base, l'ancienne caisse d'assurance soins transmet, outre les données visées aux paragraphes 1er et 2, les données suivantes au sujet du dossier en question : 1° la date d'ouverture des droits ;2° la source de la dernière attestation du budget d'assistance de base ;3° la date de début de la dernière attestation du budget d'assistance de base ;4° la date de fin de la dernière attestation du budget d'assistance de base ;5° le statut de la dernière période de reconnaissance ;6° la date de début de la dernière période de reconnaissance ;7° la date de fin de la dernière période de reconnaissance ;8° la date de la décision au sujet du budget d'assistance de base ;9° la présence de la déclaration sur l'honneur selon laquelle l'usager a la qualité d'assuré social depuis cinq ans dans un Etat membre de l'UE ;10° la mention de l'interdiction de cumul et, le cas échéant, le type d'interdiction de cumul ;11° la date de début du séjour dans une maison de soins psychiatriques ;12° la date de début de l'admission dans une structure pour personnes handicapées ;13° la date de début du budget d'assistance personnelle ;14° la date de début du séjour dans un établissement pénitentiaire.

Art. 20.Un membre passe à la Caisse flamande d'Assurance Soins à l'issue de la procédure de mutation visée aux articles 14 à 19, si, le 1er janvier d'une année calendrier, il ne peut plus rester membre d'une caisse d'assurance soins d'une mutualité parce que son affiliation à la mutualité a été clôturée.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, la procédure suivante s'applique : 1° l'ancienne caisse d'assurance soins transmet, avant le 30 juin, toutes les données imposées dans le cadre des mutations ordinaires à la Caisse flamande d'Assurance Soins ;2° la Caisse flamande d'Assurance Soins inscrit la personne en question comme mutation entrante avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année ;3° la Caisse flamande d'Assurance Soins informe la personne en question de son affiliation à la Caisse flamande d'Assurance Soins et des motifs de cette affiliation. CHAPITRE 2. - Prime Section 1re. - Perception de la prime

Art. 21.La caisse d'assurance soins ou l'instance d'établissement peut transmettre la communication relative à la protection sociale flamande et l'invitation à payer la prime annuelle pour la protection sociale flamande conjointement avec l'invitation à payer pour d'autres produits de la caisse d'assurance soins ou de ses instances d'établissement dans un seul document.

La communication relative à la protection sociale flamande est mentionnée dans une rubrique distincte.

Art. 22.La communication visée à l'article 21 contient au moins les informations suivantes : 1° les primes demandées dans le cadre de la protection sociale flamande ;2° les périodes pour lesquelles les primes sont demandées ;3° la mesure de l'amende administrative ;4° pour les personnes qui résident dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'explication que, si le membre estime n'être pas en mesure de payer la prime annuelle, il peut demander au centre public d'action sociale s'il est disposé à la payer à sa place à la caisse d'assurance soins. Le centre public d'action sociale n'est pas obligé d'accéder à cette demande.

Art. 23.Les ordres de domiciliation existants ne peuvent être utilisés que pour faire payer la prime par un membre lorsque cette personne ou son chef de ménage y a donné son accord.

Art. 24.Dans la lettre contenant l'invitation à payer la prime, la caisse d'assurance soins peut uniquement mentionner le 30 avril comme date limite de paiement de la prime.

Art. 25.Des tiers peuvent payer les primes de personnes affiliées à une caisse d'assurance soins. La caisse d'assurance soins dispose d'une liste de personnes dont la prime est payée par un tiers. La liste que le tiers transmet à la caisse d'assurance soins comporte, pour chaque membre, les données qui doivent être tenues dans le registre. Section 2. - Lettre de rappel

Art. 26.La lettre de rappel visée à l'article 73 de l'arrêté du 30 novembre 2018 comporte au moins les informations visées à l'article 22 du présent arrêté. Section 3. - Lettre recommandée

Art. 27.La lettre recommandée visée à l'article 74 de l'arrêté du 30 novembre 2018 comporte au moins les informations visées à l'article 22 du présent arrêté.

La caisse d'assurance soins mentionne le 30 avril comme date limite de paiement des primes. CHAPITRE 3. - Cessation de l'affiliation

Art. 28.La caisse d'assurance soins informe le membre par lettre de la cessation d'office de l'affiliation visée à l'article 77 de l'arrêté du 30 novembre 2018.

Art. 29.La communication de la cessation d'office de l'affiliation comporte au moins les informations suivantes : 1° la mention de la cessation d'office de l'affiliation ;2° la date à laquelle l'affiliation prend fin avec effet rétroactif ;3° la communication que le membre peut annuler la cessation d'office de l'affiliation en payant la prime le 31 décembre au plus tard ;4° la communication qu'en cas de cessation de l'affiliation, la durée d'affiliation ininterrompue, visée à l'article 41, § 1er, alinéas 2 et 3, du décret du 18 mai 2018, s'applique à nouveau.

Art. 30.Après l'envoi de la lettre visée à l'article 28, le membre peut former opposition en payant encore la prime due au plus tard le 31 décembre de l'année de l'envoi de la lettre.

Art. 31.Après réception du paiement visé à l'article 30, la caisse d'assurance soins annule la cessation d'office de l'affiliation. CHAPITRE 4. - Paiement à différentes caisses d'assurance soins

Art. 32.Lorsqu'une personne a payé des primes à plusieurs caisses d'assurance soins, elle devient membre de la caisse d'assurance soins qui est la première à avoir communiqué à l'agence, dans les délais fixés à cet effet, que cette personne a effectué le paiement.

Si les caisses d'assurance soins communiquent au même moment qu'une personne a payé, la personne est affiliée à la caisse d'assurance soins qui est la première à avoir reçu la prime du membre. Les autres caisses d'assurance soins informent la personne par écrit qu'elle ne peut pas s'affilier auprès d'elles parce qu'elle s'est déjà affiliée à une autre caisse d'assurance soins.

Après concertation, une caisse d'assurance soins peut renoncer à l'affiliation d'une personne en faveur d'une autre caisse d'assurance soins, si cette personne a payé à deux caisses d'assurance soins. CHAPITRE 5. - Dispositions de sanction : l'amende administrative

Art. 33.Un formulaire de recours est joint au recours visé à l'article 85 de l'arrêté du 30 novembre 2018. L'agence établit le modèle du formulaire de recours.

Art. 34.Si le recours administratif est déclaré irrecevable ou non fondé, la décision du fonctionnaire dirigeant comprend un nouveau délai de deux mois durant lequel l'intéressé doit payer l'amende administrative et les éventuelles primes dues.

Art. 35.Si le recours administratif est déclaré fondé, l'agence : 1° constate que les années pour lesquelles le recours administratif a été déclaré fondé n'entrent pas en considération pour l'amende administrative ;2° perçoit les primes éventuellement dues ;3° en informe la caisse d'assurance soins. TITRE 3. - Interventions CHAPITRE 1er. - Dispense de primes

Art. 36.Un formulaire de recours est joint au recours visé à l'article 119, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018.

L'agence établit le modèle du formulaire de recours.

Art. 37.Si le recours administratif est déclaré irrecevable ou non fondé, le fonctionnaire dirigeant somme l'intéressé dans sa décision de payer les primes impayées.

Art. 38.Si le recours administratif est déclaré fondé, l'agence : 1° constate qu'il n'y a plus de primes impayées ou, dans le cas d'une diminution des primes, encaisse les primes encore dues ;2° en informe la caisse d'assurance soins. CHAPITRE 2. - Récupération d'interventions payées indûment Section 1re. - Récupération d'interventions payées indûment à l'usager

Art. 39.La décision visée à l'article 126, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 mentionne, outre les données visées à l'article 126 précité, au moins les informations suivantes : 1° le montant total des interventions payées indûment et leur mode de calcul ;2° la demande de remboursement du montant des interventions payées indûment et le délai de remboursement, si les interventions ne sont pas déduites ;3° la faculté de solliciter un plan d'apurement du montant de la récupération auprès de la caisse d'assurance soins ;4° le motif de la décision de récupérer ou de déduire les interventions payées indûment ;5° le délai de prescription pris en considération et, s'il est inférieur à deux ans, sa motivation ;6° la possibilité de faire appel à un huissier de justice pour récupérer les interventions payées indûment si l'usager ne réagit pas dans les délais ;7° une description de la procédure de recours administratif.

Art. 40.Relèvent des frais exceptionnels, tels que visés à l'article 130, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018 : 1° les frais consécutifs à la maladie ou à la réduction de l'autonomie de l'usager ;2° les frais consécutifs au séjour dans une structure de soins résidentiels. Section 2. - Récupération d'interventions payées indûment à des

structures de soins ou à des fournisseurs d'aides à la mobilité

Art. 41.La décision visée à l'article 133, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 mentionne au moins les informations suivantes : 1° le montant total des interventions payées indûment et leur mode de calcul ;2° la demande de remboursement du montant des interventions payées indûment et le délai de remboursement ;3° le motif de la décision de récupérer les interventions payées indûment ;4° le délai de prescription pris en considération et, s'il est inférieur à deux ans, sa motivation ;5° la possibilité de faire appel à un huissier de justice pour récupérer les interventions payées indûment si la structure de soins ou le fournisseur d'aides à la mobilité ne réagit pas dans les délais. CHAPITRE 3. - Représentation

Art. 42.Les personnes suivantes peuvent agir en qualité de représentant d'un usager sans procuration : 1° l'époux, l'épouse, le partenaire cohabitant légal ou un parent au premier ou au deuxième degré de l'usager, qui précise la relation qu'il a avec l'usager ;2° un membre majeur de la famille de l'usager.Dans ce cas, une attestation de composition de ménage des intéressés suffit comme preuve ; 3° le représentant légal de l'usager.Il s'agit de l'une des personnes ci-dessous : a) l'un des parents ou, le cas échéant, le tuteur pour un mineur d'âge non émancipé.Il en va de même pour le mineur prolongé qui est assimilé en ce qui concerne sa personne et ses biens à un mineur de moins de quinze ans ; b) le tuteur.Il s'agit de l'époux ou de l'épouse pour un interdit ; c) un administrateur provisoire pour un inculpé qui a été interné et qui n'a été ni déclaré incapable ni mis sous tutelle, lorsque ses intérêts le requièrent ;d) un administrateur provisoire dont le juge de paix a pourvu le majeur qui, en raison de son état de santé, n'est pas capable de gérer ses biens en tout ou en partie, temporairement ou définitivement.Sauf si le contraire découle de la décision judiciaire désignant l'administrateur provisoire, il représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et procédures relatives à ses biens. e) le tuteur officieux.C'est la personne qui s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie ; f) le protuteur qui, en cas de déchéance partielle ou totale de l'autorité parentale par le tribunal de la jeunesse, est désigné pour exercer les droits et remplir les obligations correspondantes dont les parents ou l'un d'entre eux ont été déchus ;4° le directeur du centre de soins résidentiels ou de la maison de soins psychiatriques où réside l'usager à condition que les documents suivants soient transmis à la caisse d'assurance soins : a) un certificat médical dont il ressort que l'usager n'est pas en mesure de signer lui-même la demande d'intervention ;b) une déclaration du directeur du centre de soins résidentiels ou de la maison de soins psychiatriques selon laquelle il n'y a, pour l'usager en question, pas d'autres personnes connues susceptibles d'agir comme représentant sans procuration conformément aux catégories visées aux points 1° à 3° ;5° l'accueillant, dans le cadre du placement familial offrant une perspective visé à l'article 2, 6°, du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial.

Art. 43.Les personnes qui n'appartiennent pas à l'une des catégories visées à l'article 42 peuvent agir comme représentant d'un usager avec procuration si elles disposent d'un document stipulant que l'usager ou son représentant légal leur donne procuration. L'usager ou son représentant légal date et signe ce document.

PARTIE 2. - Financement lié aux soins : budget de soins TITRE 1er. - Généralités

Art. 44.La caisse d'assurances soins paie le budget de soins par virement sur le numéro de compte de l'usager. C'est également le cas lorsque l'usager est un mineur bénéficiant d'un accompagnement contextuel dans le cadre de l'habitation autonome, tel que visé à l'article 53bis et à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions à l'agrément et à l'octroi de subventions aux institutions de l'assistance spéciale à la jeunesse.

Si l'usager est un enfant qui est accueilli dans le cadre du placement familial offrant une perspective, visé à l'article 2, 6° du décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, la caisse d'assurance soins paie à l'accueillant.

TITRE 2. - Budget de soins pour personnes fortement dépendantes CHAPITRE 1er. - Condition de l'autonomie réduite Section 1re. - Attestation

Art. 45.Afin d'obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre des soins de proximité et à domicile, les attestations visées à l'article 151, § 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 répondent aux critères suivants : 1° l'attestation basée sur le score sur l'échelle de Katz dans les soins infirmiers à domicile est délivrée par l'organisme assureur ;2° l'attestation basée sur le score sur l'échelle de Katz dans un établissement de soins est délivrée par l'organisme assureur ou est en possession de la caisse d'assurance soins ;3° l'attestation basée sur le score sur le BelRAI screener ou sur l'échelle BEL, constaté dans le cadre des activités soins personnels, aide-ménagère ou aide sanitaire, effectuées par un service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement, ou de l'activité aide sanitaire, effectuée par un service d'aide logistique dans le cadre du décret du 13 mars 2009 sur les soins et le logement est délivrée par le service d'aide aux familles et d'aide complémentaire à domicile ou par le service d'aide logistique auquel l'usager fait appel ;4° l'attestation basée sur le supplément d'allocations familiales est délivrée par le Service public fédéral Sécurité sociale, par le service qui paie les allocations familiales pour la personne en question concernée ou par l'organisme assureur ;5° les attestations basées sur le score sur l'échelle médico-sociale utilisée pour évaluer le degré d'autonomie en vue d'examiner le droit aux allocations d'intégration sont délivrées par l'organisme assureur ou par le Service public fédéral Sécurité sociale ou sont en possession de la caisse d'assurance soins ;6° l'attestation Kiné E est délivrée par l'organisme assureur. A l'exception de l'attestation Kiné E, les attestations visées à l'alinéa 1er contiennent au moins les données suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'identification de l'usager faisant l'objet de l'indication ;2° le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;3° le nom de l'échelle sur laquelle l'attestation est basée ;4° le score ou la catégorie sur cette échelle ;5° la date de l'évaluation du score sur cette échelle ou la date de début de la reconnaissance dans le régime initial ;6° la durée de la validité de l'indication. L'attestation Kiné E, visée à l'alinéa 1er, 6°, contient au moins les données suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'identification de l'usager auquel l'attestation est octroyée ;2° le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;3° la date d'octroi de l'attestation ;4° la durée de la validité de l'attestation. L'usager ou son représentant transmet l'attestation, visée à l'article 41, à la caisse d'assurance soins.

Art. 46.Afin d'obtenir un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de soins résidentiels, l'usager demande, si l'intervention n'est pas octroyée automatiquement, une attestation de résidence telle que visée à l'article 151, § 2, de l'arrêté du 30 novembre 2018, auprès de son organisme assureur ou de la structure résidentielle où il réside.

L'attestation de résidence contient au moins les données suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse, la date de naissance et le numéro d'identification de l'usager ;2° le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;3° le nom de la structure résidentielle où l'usager réside ;4° la date de l'admission dans la structure résidentielle. Les attestations basées sur le score sur l'échelle de Katz dans un établissement de soins tiennent également lieu d'attestation de résidence.

La caisse d'assurance soins qui reçoit une attestation de résidence, délivrée par une structure ou par un prestataire de soins professionnel établi(e) dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen ou en Suisse, demande à l'agence si la structure remplit les conditions visées à l'article 149, 4°, de l'arrêté du 30 novembre 2018. Section 2. - Indication

Art. 47.La caisse d'assurance soins qui reçoit un rapport descriptif, tel que visé à l'article 158 de l'arrêté du 30 novembre 2018, demande à l'agence si la personne qui a rempli le rapport est un médecin qui exerce ses activités de manière légitime dans le pays de résidence. CHAPITRE 2. - Décision quant à l'intervention

Art. 48.Dans le cas d'une décision positive quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager est admissible au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;2° la mention de la date à laquelle l'usager peut faire valoir son droit au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;3° la mention de la durée de validité de la décision d'octroi de l'intervention ;4° la mention de la forme de soins et du montant auxquels l'usager peut faire appel ;5° une motivation de la décision ;6° la communication que l'usager ou son représentant a le droit de demander à tout moment une révision de la décision quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;7° la mention que l'usager ou son représentant doit communiquer immédiatement à sa caisse d'assurance soins toute modification de la forme de soins et tout changement important de l'état de santé de l'usager.Il y est ajouté que s'il ne communique pas ces modifications, les interventions indûment perçues peuvent être récupérées auprès de l'usager ; 8° la communication que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre.

Art. 49.Dans le cas d'une décision négative quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est pas admissible au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;2° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager n'est pas admissible au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;3° une copie de la constatation de la réduction de l'autonomie grave et de longue durée, si une copie est disponible auprès de la caisse d'assurance soins ;4° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre. CHAPITRE 3. - Révision, prolongation et cessation Section 1re. - Révision

Art. 50.Le déménagement d'une structure résidentielle agréée ou y assimilée vers une autre structure résidentielle est traité par le biais d'une demande de révision ou par la délivrance d'une attestation de résidence.

Sous-section 1re. - Prolongation

Art. 51.Dans le cas d'une décision positive quant à la prolongation du budget de soins pour personnes fortement dépendantes, la communication contient au moins les informations communiquées dans le cas d'une décision positive au sujet d'une intervention conformément au chapitre 2.

Sous-section 2. - Décision de cessation

Art. 52.En cas de cessation d'une décision conformément à l'article 175 de l'arrêté du 30 novembre 2018, la communication contient les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est plus admissible au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;2° la mention de la date à partir de laquelle l'usager ne percevra plus d'interventions ;3° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager n'est plus admissible ;4° le cas échéant, une copie de la constatation de la réduction de l'autonomie, si une copie est disponible auprès de la caisse d'assurance soins ;5° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre. CHAPITRE 4. - Changement de forme des soins

Art. 53.Dans le cas d'une décision positive quant au changement de forme des soins, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager est admissible au changement de forme des soins ;2° la mention de la date à laquelle l'usager a droit à un budget de soins pour personnes fortement dépendantes dans le cadre de la nouvelle forme de soins ;3° la mention de la forme de soins et du montant auxquels l'usager peut faire appel ;4° la mention de la durée de validité de la décision ;5° la communication que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre.

Art. 54.Dans le cas d'une décision négative quant au changement de forme des soins, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est pas est admissible au changement de forme des soins ;2° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager n'est pas admissible au changement de forme des soins ;3° la communication que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre. CHAPITRE 5. - Cumul de l'intervention avec d'autres dispositions légales ou décrétales

Art. 55.L'agence communique aux caisses d'assurance soins : 1° les membres qui disposent d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé aux articles 4 et 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;2° les membres qui font appel à un budget d'assistance personnelle ;3° les membres qui séjournent à temps plein, conformément à un protocole de résidence, dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées, agréé par la VAPH ;4° les membres qui recourent à une unité pour internés telle que visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;5° les membres qui recourent à une unité d'observation, de diagnostic et de traitement telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement. L'agence communique aux caisses d'assurance soins les usagers qui ont été absents de la structure visée à l'alinéa 1er, 3°, pendant plus de trente jours ou plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août.

Art. 56.L'usager ou son représentant déclare sur le formulaire de demande visé à l'article 160, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018 que l'usager réside dans une structure telle que visée à l'article 182 de l'arrêté du 30 novembre 2018, ou est inscrit sur la liste d'attente pour une pareille structure. Si l'usager ne réside dans une telle structure qu'après avoir introduit le formulaire de demande précité, l'usager ou son représentant en informent la caisse d'assurance soins.

Art. 57.La personne visée à l'article 182, 4°, de l'arrêté du 30 novembre 2018, demande à la structure une attestation démontrant que la personne a été absente de la structure pendant plus de trente jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août. L'attestation contient au moins les données suivantes : 1° les nom et prénom, l'adresse, la date de naissance ou le numéro d'identification de l'usager ;2° le nom de l'instance qui a délivré l'attestation ;3° le nom et le type de la structure résidentielle où l'usager réside ;4° la mention que la personne a été absente de la structure pendant plus de trente jours ou plus de cent jours au cours de la période du 1er septembre de l'année précédente jusqu'au 31 août. L'usager ou son représentant transmet l'attestation à la caisse d'assurance soins. CHAPITRE 6. - Contrôle de l'indication

Art. 58.A la suite d'un contrôle d'une indication, la caisse d'assurance soins prend une décision positive quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes si l'usager satisfait à l'un des critères visés à l'article 153, alinéa 1er, de l'arrêté du 30 novembre 2018. Si l'usager ne satisfait pas à l'un de ces critères, la caisse d'assurance soins prend une décision négative quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes, même si l'usager dispose encore à ce moment d'une attestation valide dans le cadre de l'aide aux familles.L'attestation précitée ne peut pas non plus être utilisée pour ouvrir un droit à une intervention.

Une attestation basée sur le score sur une échelle BEL ou le BelRAI screener, constaté dans le cadre de l'aide aux familles dans l'année suivant un contrôle d'une indication, ne peut pas être utilisée pour ouvrir un droit à une intervention.

Art. 59.La caisse d'assurance soins prend une décision dans les quatorze jours suivant la réception du résultat de l'organe de contrôle.

Art. 60.Dans le cas d'une décision positive quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes à la suite du contrôle de l'indication, la communication contient au moins les informations communiquées dans le cas d'une décision positive au sujet d'une demande d'intervention visées à l'article 48.

Art. 61.Dans le cas d'une décision négative quant au budget de soins pour personnes fortement dépendantes à la suite du contrôle de l'indication, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est plus admissible au budget de soins pour personnes fortement dépendantes ;2° la mention de la date à laquelle l'usager ne recevra plus de montants ;3° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager n'est plus admissible ;4° la mention qu'une indication qui a lieu dans l'année suivant le contrôle doit être effectuée par la personne qui a effectué le contrôle ;5° une copie du formulaire de l'organe de contrôle ;6° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre.

Art. 62.Pour les personnes qui ne résident pas dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organe de contrôle peut effectuer le contrôle par téléphone.

TITRE 3. - Budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins CHAPITRE 1er. - La décision

Art. 63.Dans le cas d'une décision positive quant au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager est admissible au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;2° la mention de la date à laquelle l'usager peut faire valoir son droit au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;3° la mention de la durée de validité de la décision ;4° le mode de calcul du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et le montant auquel l'usager peut faire appel ;5° la mention de la législation applicable ;6° la communication que l'usager doit informer la caisse d'assurance soins immédiatement de toute modification des revenus, de la situation ou des soins ;7° la possibilité d'obtenir des éclaircissements concernant la décision auprès de la caisse d'assurance soins ;8° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès du tribunal du travail un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, assortie d'une description succincte de la procédure de recours. Dans le cas d'une décision négative quant au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est pas admissible au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ;2° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager n'est pas admissible au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins, comme le mode de calcul, le cas échéant ;3° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès du tribunal du travail un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, assortie d'une description succincte de la procédure de recours ;4° la mention de la législation applicable. CHAPITRE 2. - Décision quant à la demande de révision ou révision d'office

Art. 64.Dans le cas d'une décision positive quant à la demande de révision ou d'une révision d'office, la communication contient : 1° les informations communiquées dans le cas d'une décision positive au sujet d'une intervention visées à l'article 63, alinéa 1er ;2° le motif de la révision. Dans le cas d'une décision négative quant à la demande de révision ou d'une révision d'office, la communication contient : 1° les informations communiquées dans le cas d'une décision négative au sujet d'une intervention visées à l'article 63, alinéa 2 ;2° le motif de la révision. TITRE 4. - Budget d'assistance de base CHAPITRE 1er. - Décision quant à l'intervention

Art. 65.Dans le cas d'une décision positive quant au budget d'assistance de base, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager est admissible au budget d'assistance de base ;2° la mention de la date à laquelle l'usager peut faire valoir son droit au budget d'assistance de base ;3° la mention de la durée de validité de la décision ;4° la mention du montant auquel l'usager peut faire appel ;5° une motivation de la décision ;6° la communication que l'usager doit informer la caisse d'assurance soins immédiatement de toute modification de la situation ou des soins. Dans le cas d'une décision négative quant au budget d'assistance de base, la communication contient au moins les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est pas admissible au budget d'assistance de base ;2° la mention de la raison ou des raisons pour lesquelles l'usager n'est pas admissible au budget d'assistance de base ;3° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre. CHAPITRE 2. - Prolongation

Art. 66.Dans le cas d'une décision positive quant à la prolongation du budget d'assistance de base, la communication contient au moins les informations communiquées dans le cas d'une décision positive au sujet d'une intervention visées à l'article 65, alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Décision de cessation

Art. 67.En cas de cessation d'une décision conformément à l'article 237 de l'arrêté du 30 novembre 2018, la communication contient les informations suivantes : 1° la mention que l'usager n'est plus admissible au budget d'assistance de base ;2° la date à partir de laquelle l'usager ne percevra plus d'interventions ;3° la raison ou les raisons pour lesquelles l'usager n'est plus admissible ;4° la mention que l'usager ou son représentant peut introduire auprès de l'agence un recours contre la décision de la caisse d'assurance soins, une description de toutes les conditions pour introduire un recours ainsi que la procédure à suivre. CHAPITRE 4. - Cumul de l'intervention avec d'autres dispositions légales ou décrétales

Art. 68.L'agence communique les données suivantes aux caisses d'assurance soins : 1° les membres qui disposent d'un budget de soins et de soutien non directement accessibles, tel que visé aux articles 4 et 5 du décret portant le financement qui suit la personne ;2° les membres qui font appel à un budget d'assistance personnelle ;3° les membres qui séjournent, conformément à un protocole de résidence, dans un centre multifonctionnel pour personnes handicapées, agréé par la VAPH ;4° les membres qui recourent à une aide à la jeunesse non directement accessible et séjournent dans une organisation d'aide spéciale à la jeunesse ;5° les membres qui séjournent dans une institution communautaire ;6° les membres qui recourent à des aides personnalisées aux personnes handicapées mineures ayant des besoins urgents telles que visées à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2017 relatif au versement d'aides personnalisées aux personnes handicapées ayant des besoins urgents ;7° les membres qui recourent à une unité pour internés telle que visée à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement de structures offrant du soutien aux personnes handicapées en prison, et d'unités pour internés ;8° les membres qui recourent à une unité d'observation, de diagnostic et de traitement telle que visée à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 relatif à l'agrément et au subventionnement d'unités d'observation, de diagnostic et de traitement. PARTIE 3. - Archivage

Art. 69.Les formulaires de mutation, y compris les formulaires de mutation de personnes qui étaient affiliées à une caisse d'assurance soins ayant arrêté ses activités, restent disponibles jusqu'au jour auquel les numéros d'identification de ces personnes ne sont pas ou ne sont plus repris dans les fichiers d'erreurs sur le changement de caisse d'assurance soins que l'agence transmet aux caisses d'assurance soins. Ensuite, les formulaires de mutation peuvent être détruits.

Les photos BEL ou BelRAI screeners d'indications facturées restent disponibles jusqu'au premier jour du mois suivant le contrôle par sondage sur place et pendant trois ans maximum. Ce délai de trois ans commence à courir le 1er janvier de l'année qui suit l'exécution de l'indication. Ensuite, les photos BEL ou BelRAI screeners peuvent être détruits. S'il s'agit d'une caisse d'assurance soins dont les activités sont décentralisées, seuls les photos BEL ou BelRAI screeners de la division de la caisse d'assurance soins peuvent être détruits.

Les pièces justificatives pour la dispense de la prime ou pour la non-imposition d'un compteur pour une amende administrative restent disponibles pendant trois ans. Le délai commence à courir le 1er janvier de l'année suivante. Passé ce délai, les pièces justificatives peuvent être détruites.

Art. 70.Les dossiers de demande papier pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes restent consultables immédiatement jusqu'à un an après leur suppression du fichier B. Si des dossiers supprimés sont à nouveau repris dans le fichier B en raison d'une récupération ou d'un paiement supplémentaire, ces dossiers sont à nouveau disponibles au contrôle dans le délai visé à l'alinéa 1er.

Après l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, les dossiers de demande peuvent être archivés.

Art. 71.Les dossiers de demande papier pour le budget de soins pour personnes fortement dépendantes peuvent être détruits trois ans après la suppression de l'enregistrement du fichier B. Si des dossiers sont à nouveau repris dans le fichier B en raison d'une récupération ou d'un paiement supplémentaire, le délai de trois ans est à nouveau appliqué.

Art. 72.Sous réserve de l'application des articles 69 à 71, les dossiers relatifs au budget d'assistance de base, au budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins et au budget de soins pour personnes fortement dépendantes sont conservés jusqu'à cinq ans après la fin du budget d'assistance de base, du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ou du budget de soins pour personnes fortement dépendantes respectivement.

Art. 73.Le délai de conservation des copies de lettres relatives à la récupération d'interventions s'élève à dix ans. Le délai commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle la lettre a été envoyée.

PARTIE 4. - Dispositions modificatives TITRE 1er. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 relatif à la fixation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite à l'aide de l'échelle de profil BEL dans le cadre de l'assurance soins flamande

Art. 74.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 6 janvier 2006 relatif à la fixation de la gravité et de la durée de l'autonomie réduite à l'aide de l'échelle de profil BEL dans le cadre de l'assurance soins flamande, les mots « l'assurance soins » sont remplacés par les mots « la protection sociale ».

Art. 75.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le membre de phrase « tel que visé à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 154 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande » ;2° au point 2°, le membre de phrase « tel que visé aux articles 36 et 37 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 » est remplacé par le membre de phrase « tel que visé à l'article 187 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande ».

Art. 76.Dans l'intitulé de l'annexe 2 du même arrêté, les mots « l'assurance soins » sont remplacés par les mots « la protection sociale ».

Art. 77.A l'annexe 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1, les mots « une demande de prise en charge dans le cadre de l'assurance soins est introduite » sont remplacés par les mots « un budget de soins pour personnes fortement dépendantes est demandé » ;2° le point 7 est remplacé par ce qui suit : « 7.Le Gouvernement flamand habilite de plein droit des indicateurs à déterminer la gravité et la durée de la réduction de l'autonomie. Les structures suivantes, agréées par la Communauté flamande, sont habilitées de plein droit : Flandre : - les services sociaux des mutualités ; - les services d'aide aux familles ; - les associations d'aide sociale, visées à l'article 475 du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale, et les centres publics d'action sociale ;

Brussel: - les services sociaux des mutualités ; - les services d'aide aux familles. » ; 3° au point 8, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « du budget de soins pour personnes fortement dépendantes » ;b) les mots « au Vlaams Zorgfonds » sont remplacés par les mots « à l'Agence pour la protection sociale flamande » ;4° au point 42, les mots « de l'assurance soins flamande » sont remplacés par les mots « du budget de soins pour personnes fortement dépendantes » ;5° au point 44, les mots « de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « du budget de soins pour personnes fortement dépendantes ». TITRE 2. - Modification de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement

Art. 78.A l'article 2, alinéa 3, 2°, de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2007 portant exécution d'un nombre de dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2007 réglementant le régime de location sociale et portant exécution du titre VII du Code flamand du Logement, le membre de phrase « , un budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins » est inséré entre les mots « une allocation d'intégration » et les mots « ou une allocation pour l'aide aux personnes âgées ».

TITRE 3. - Modification de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités

Art. 79.A l'article 1er, 6°, f), de l'arrêté ministériel du 29 novembre 2011 relatif à la détermination d'indicateurs axés sur les résultats pour les services sociaux des mutualités, les mots « des interventions de l'assurance soins » sont remplacés par les mots « un budget de soins pour personnes fortement dépendantes ».

TITRE 4. - Modification de l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 relatif aux modalités d'exécution de l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Art. 80.L'article 2, § 2, 8°, de l'arrêté ministériel du 25 mars 2014 relatif aux modalités d'exécution de l'article 27/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau est remplacé par ce qui suit : « 8° une attestation, délivrée par l'Agence pour la protection sociale flamande, dont il ressort que le client protégé a bénéficié du budget de soins pour personnes âgées présentant un besoin en soins ; ».

PARTIE 5. - Dispositions finales TITRE 1er. - Dispositions abrogatoires

Art. 81.L'arrêté ministériel du 31 octobre 2003 portant exécution de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2001 concernant l'agrément, l'enregistrement, le mandat, l'affiliation, la demande et la prise en charge dans le cadre de l'assurance soins est abrogé.

Art. 82.L'arrêté ministériel du 9 mars 2017 portant exécution de la Protection sociale flamande est abrogé.

TITRE 2. - Disposition transitoire

Art. 83.Les cotisations payées par les personnes visées à l'article 43 de l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 24 juin 2016 relatif à la protection sociale flamande, tel qu'il s'appliquait au 31 décembre 2018, sont remboursées aux intéressées.

Les personnes visées à l'alinéa 1er, qui ont déjà reçu des interventions dans le cadre de l'assurance soins, ne peuvent pas récupérer les cotisations qu'elles ont payées pour les années durant lesquelles elles ont reçu des interventions.

Art. 84.Par dérogation à l'article 72, les dossiers relatifs aux budgets de soins pour personnes fortement dépendantes révolus avant le 1er janvier 2016 sont conservés jusqu'au 31 décembre 2020.

TITRE 3. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 85.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 26 mars 2019.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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