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Arrêté Ministériel du 26 novembre 1998
publié le 14 janvier 1999

Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des stagiaires pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1998012958
pub.
14/01/1999
prom.
26/11/1998
ELI
eli/arrete/1998/11/26/1998012958/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel dérogeant à l'obligation d'occuper des stagiaires pour les entreprises qui, pour leurs ouvriers, ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction (1)


Le Ministre de l'Emploi et du Travail, Vu l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, confirmé par la loi du 6 décembre 1984, notamment l'article 10bis inséré par la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer et modifié par l'arrêté royal du 27 janvier 1997;

Vu l'arrêté royal du 2 février 1998 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;

Vu la convention collective de travail du 15 mai 1997;

Vu la demande de la Commission paritaire de la construction du 15 mai 1997;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, émis le 17 septembre 1998, Arrête :

Article 1er.Les entreprises qui pour leurs ouvriers ressortissent à la compétence de la Commission paritaire de la construction sont, en vertu de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, dispensées de l'obligation d'occuper des stagiaires pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.

La présente dispense ne s'applique pas aux entreprises qui, ayant signé avec le Ministre de l'Emploi et du Travail une convention pour l'emploi des jeunes fondée sur l'article 10 de l'arrêté royal n° 230 précité, demandent expressément à en être exclues.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Bruxelles, le 26 novembre 1998.

Mme M. SMET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983, Moniteur belge du 28 décembre 1983, err.Moniteur belge des 2 février 1984 et 19 octobre 1984;

Loi du 6 décembre 1984, Moniteur belge du 18 décembre 1984;

Loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 12 avril 1995;

Arrêté royal du 2 février 1998, Moniteur belge du 27 mars 1998.

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