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Arrêté Ministériel du 26 novembre 1998
publié le 28 novembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1998016332
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28/11/1998
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26/11/1998
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26 NOVEMBRE 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971 et 18 juillet 1973;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996 et 13 septembre 1998, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiée par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998, 27 août 1998, 18 septembre 1998, 15 octobre 1998, 28 octobre 1998 et 16 novembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence, motivée par le fait que pour l'année 1998 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de soles peut être réalisé en instituant des maxima de captures par jour ou par heure de présence dans certaines zones-c.i.e.m., Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1997 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, les mots « 562 tonnes » sont remplacés par les mots « 612 tonnes ».

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 25 juin 1998, les mots « 1 049 tonnes » sont remplacés par les mots « 999 tonnes ».

Art. 3.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 25 juin 1998, 18 septembre 1998 et 16 novembre 1998, est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 6 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en ch. »

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998, les mots « 12 kg » sont remplacés par les mots « 17 kg ».

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 5 février 1998, 26 mars 1998, 25 juin 1998, 28 juillet 1998, 18 septembre 1998 et 28 octobre 1998, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « 31 décembre 1998 » sont remplacés par les mots « 30 novembre 1998 »; 2° le même article est complété par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er décembre 1998 jusqu'au 31 décembre 1998 inclus et ce, dans la zone-c.i.e.m. concernée, les captures de soles des bateaux de pêche, ne peuvent dépasser les quantités suivantes : - 20 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice égale ou inférieure à 300 ch; - 40 kg par heure entière de présence dans les zones-c.i.e.m. Vb, VI, VIId, VIIh,j,k, en cas d'une puissance motrice supérieure à 300 ch. ».

Art. 6.Dans le § 4 de l'article 16 inseré dans le même arrêté, par l'arrêté ministériel du 15 octobre 1998, modifié par l'arrêté ministériel du 16 novembre 1998, les mots « 925 tonnes » sont remplacés par les mots « 600 tonnes ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998 à 24 heures.

Bruxelles, le 26 novembre 1998.

K. PINXTEN

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