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Arrêté Ministériel du 26 novembre 2018
publié le 01 mars 2019

Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden »

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autorite flamande
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2019040437
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01/03/2019
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26/11/2018
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AUTORITE FLAMANDE

Bien-Etre, Santé publique et Famille


26 NOVEMBRE 2018. - Arrêté ministériel portant exécution de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables)


LE MINISTRE FLAMAND DU BIEN-ETRE, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, l'article 7bis, inséré par le décret du 17 mars 2006 et modifié par les décrets des 12 février 2010, 20 décembre 2013 et 3 juillet 2015, et l'article 7ter, inséré par le décret du 2 juin 2006 et remplacé par le décret du 3 juillet 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 2018 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables), l'article 21, alinéa 1er, Annexe 2, 2° et 3° ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 octobre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée le 16 novembre 2018 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées, créée par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) ;2° arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 relatif à l'affectation du budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes handicapées majeures ainsi qu'aux frais liés à l'organisation pour les offreurs de soins autorisés ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018 réglant le forfait d'infrastructure dans le cadre du financement personnalisé pour des personnes handicapées, fourni par le « Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden » (Fonds flamand de l'Infrastructure affectée aux Matières personnalisables) ;4° titulaire du budget : une personne handicapée utilisant un budget pour des soins et du soutien non directement accessibles ou son représentant légal.

Art. 2.Pour l'établissement du rapport visé à l'article 21, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, un jour d'occupation pour un utilisateur est démontré sur la base de l'une des pièces justificatives suivantes : 1° un contrat avec le titulaire du budget, visé à l'article 13, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016 ;2° un contrat avec le titulaire du budget, visé à l'article 7, 1°, 3° ou 4° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, qui a été communiqué à l'agence conformément à l'article 17, § 1, alinéa 1er, dudit arrêté ;3° l'enregistrement du soutien, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2013 relatif à l'aide directement accessible pour les personnes handicapées. Si le contrat visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, contient à la fois les fonctions de soutien d'accompagnement de jour et d'accompagnement au logement, le nombre de nuits + 1, limité à sept jours par semaine au maximum, est utilisé pour le calcul de l'occupation pour le forfait logement.

Art. 3.Un utilisateur est considéré comme dépendant du fauteuil roulant à la maison au sens de l'annexe 2, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, si l'une des conditions suivantes est remplie : 1° il dispose d'un accord pour une aide à la mobilité du médecin-conseil, conformément au modèle visé à l'annexe 20 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et le rapport de motivation conformément au modèle visé à l'annexe 19 ter du même règlement précise que le fauteuil roulant est destiné à un usage intérieur ;2° l'agence lui a accordé, en application de l'article 1er ou de l'article 16 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, une intervention dans l'achat, les coûts des adaptations livrées simultanément ou l'entretien, la réparation et l'adaptation d'un fauteuil roulant à usage intérieur ;3° l'agence lui a accordé une intervention pour le Niveau d'intervention 4 Remplacement Membres inférieurs, visé à l'annexe I, partie 4, du même arrêté.

Art. 4.Un usager est considéré comme présentant des troubles comportementaux graves au sens de l'annexe 2, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 2018, s'il obtient un score de 1 à 4 sur l'échelle de comportement perturbateur de l'instrument de mesure des soins requis, visé à l'article 1er, 24° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015 relatif à l'introduction et au traitement de la demande d'un budget pour les soins et le soutien non directement accessibles pour personnes majeures handicapées et relatif à la mise à disposition dudit budget.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 19 octobre 2018.

Bruxelles, le 26 novembre 2018.

Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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