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Arrêté Ministériel du 26 octobre 1999
publié le 28 octobre 1999

Arrêté ministériel relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des affaires economiques
numac
1999022987
pub.
28/10/1999
prom.
26/10/1999
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eli/arrete/1999/10/26/1999022987/moniteur
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26 OCTOBRE 1999. - Arrêté ministériel relatif à l'institution d'un régime d'indemnisation suite à la crise de la dioxine, pour certaines denrées alimentaires d'origine animale


La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 6bis, inséré par la loi du 22 mars 1989;

Vu l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'accord du Ministre qui a le Commerce extérieur dans ses attributions, donnée le 22 octobre 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 21 octobre 1999;

Vu l'accord du Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, donné le 22 octobre 1999;

Vu l'urgence, motivée par la circonstance que, afin d'accélérer l'élimination des conséquences de la crise de la dioxine, des mesures appropriées doivent être prévues en matière d'indemnisation pour certaines denrées alimentaires exportées d'origine animale destinées à la consommation humaine, Arrêtent : Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux denrées alimentaires décrites à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine.

Le présent arrêté utilise les définitions, reprises à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine.

Procédure de demande

Art. 2.§ 1er. Le dernier vendeur belge des denrées alimentaires visées à l'article 1er qui a introduit un dossier auprès de l'autorité, conformément aux conditions stipulées dans l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine, peut, sous les conditions mentionnées dans le présent arrêté, prétendre à une indemnité, pour autant que les pièces justificatives à l'appui, auxquelles il est renvoyé dans le dossier, soient introduites au plus tard le 1er décembre 1999, sous mention du numéro de dossier qui lui a été attribué entretemps, par lettre recommandée à la poste à l'adresse suivante : GUICHET UNIQUE DIOXINE Chancellerie du Premier Ministre Rue de la Loi, 16 1000 Bruxelles La date de la poste vaut comme preuve de la date d'introduction des pièces justificatives. Des pièces justificatives introduites après cette date ne seront pas prises en considération. § 2. Les dossiers relatifs aux marchandises qui étaient encore bloquées à l'étranger au moment de l'introduction du dossier doivent, sous la référence du numéro de dossier qui a été accordé entretemps, être complétés pour le 15 décembre 1999 au plus tard, suivant la procédure d'introduction mentionnée à l'article 3, § 1er et § 3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine. Les pièces justificatives à l'appui des données reprises dans ce dossier sont introduites par lettre recommandée à la poste pour le 15 décembre 1999 au plus tard, à l'adresse mentionnée au § 1er.

La date de la poste vaut comme preuve de l'introduction des pièces justificatives. Les pièces justificatives introduites après cette date ne seront pas prises en considération. § 3. Les dossiers relatifs à l'indemnisation des frais d'analyses de laboratoire sur les denrées alimentaires qui, au moment de l'introduction du dossier, étaient encore bloquées à l'étranger et qui ont été échantillonnées à l'étranger sur base de l'arrêté ministériel du 4 octobre 1999 relatif aux analyses de laboratoire effectuées dans le cadre de la crise de la dioxine, peuvent également être complétés jusqu'au 15 décembre 1999 conformément à la procédure décrite au § 2.

Les pièces complémentaires doivent être adressées au Guichet unique Dioxine.

Indemnité pour destruction à l'étranger

Art. 3.§ 1er. Seules des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été détruites - parce que les analyses effectuées ont démontré une contamination aux dioxines ou aux PCB ou - parce que la date de péremption, avant qu'elles ne puissent être libérées pour la consommation, était dépassée pendant qu'elles faisaient l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées à l'article 1er, qui n'étaient pas plus sévères que les mesures prévues par les Décisions CE qui sont reprises en annexe au présent arrêté, pour autant qu'elles concernent le champ d'application de la Décision 99/449/CE, sont prises en considération pour indemnité pour destruction à l'étranger. § 2. L'indemnité est fixée à 80 % - du prix de revient des marchandises détruites, calculé au moyen des éléments, énumérés dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi que des - frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où la mesure conservatoire a été prise.

L'indemnité est fixée à 100 % des - frais d'entreposage à l'étranger à partir du moment où les marchandises ont été destinées à la destruction pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés que le prix de revient des marchandises et des - frais encourus à l'étranger pour le transport vers l'entreprise de destruction la plus proche et des - frais de destruction portés en compte pour autant que ceux-ci ne soient pas plus élevés que les coûts de destruction d'application en Belgique dans le cadre de la crise de la dioxine. § 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée pour des denrées alimentaires de même nature. Ce régime est obligatoire pour l'ensemble du secteur à partir de la signature d'un contrat à ce sujet par les représentants du secteur concerné et les Ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières, visés à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine que reçoit le demandeur sont déduits de l'indemnité calculée conformément à cet article dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement acquis.

Si une avance, visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine a été accordée et payée, l'indemnité sur base de cet arrêté sera directement utilisée pour rembourser l'avance.

Indemnité des denrées alimentaires réexpédiées en Belgique en vue de leur destruction

Art. 4.§ 1er. Seules des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine qui ont été réexpédiées en Belgique après qu'elles aient fait l'objet à l'étranger de mesures conservatoires visées à l'article 1er, qui n'étaient pas plus sévères que les mesures prévues par les Décisions CE qui sont reprises en annexe au présent arrêté, pour autant qu'elles concernent le champ d'application de la Décision 99/449 et qui ont été détruites en Belgique ou ont été destinées à la destruction : - parce que les analyses effectuées ont démontré une contamination aux dioxines ou aux PCB ou - parce que la date de péremption, avant qu'elles ne puissent être libérées pour la consommation, était dépassée, sont prises en considération pour l'indemnité visée au § 2. § 2. L'indemnité est fixée à 80 % du - prix de revient des marchandises détruites, calculé au moyen des éléments, énumérés dans l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 16 septembre 1999 organisant l'octroi d'une indemnité pour certaines denrées alimentaires d'origine animale se trouvant sur le territoire belge, ainsi que des - frais de transport et d'assurance de transport jusqu'au lieu où la mesure conservatoire a été prise.

L'indemnité est fixée à 100 % des - frais d'entreposage des denrées alimentaires sous mesures conservatoires à l'étranger à partir du moment où les marchandises ont été destinées à la destruction, dans la mesure où ceux-ci ne sont pas plus élevés que le prix de revient précité des marchandises et des - frais portés en compte en Belgique de transport vers l'usine de destruction, de stockage dans l'attente de la destruction à compter de la saisie définitive ou de l'expiration de la date de péremption et les frais de destruction. § 3. Par dérogation au prix de revient comme base de calcul pour l'indemnité, un régime forfaitaire peut être établi en accord avec les secteurs professionnels concernés, basé sur le prix de revient moyen pendant une période déterminée pour des denrées alimentaires de même nature. Ce règlement est obligatoire pour l'ensemble du secteur à partir de la signature d'un contrat à ce sujet par les représentants du secteur concerné et les Ministres qui ont respectivement la Santé publique et les Affaires économiques dans leurs attributions. § 4. Les montants, subventions ou autres interventions financières, visés à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine que reçoit le demandeur sont déduits de l'indemnisation calculée conformément à cet article dans la mesure où ceux-ci ont été définitivement acquis.

Si une avance, visée à l'article 3, § 3 de l'arrêté ministériel du 20 septembre 1999 relatif à l'introduction d'un dossier en vue de la réalisation d'un inventaire des dommages découlant de la crise de la dioxine a été accordée et payée, l'indemnisation sur base de cet arrêté sera directement utilisée pour rembourser l'avance.

Art. 5.Les paiements sont imputées sur le budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.

Art. 6.Pour le traitement des dossiers, les fonctionnaires et ceux qui les assistent, désignés à cet effet par les Ministres qui ont respectivement les Affaires économiques et la Santé publique dans leurs attributions, ont accès à tous les documents commerciaux du demandeur ainsi qu'aux registres relatifs aux denrées alimentaires reçues et expédiées par l'établissement, qui sont présentés sur simple demande. Ils peuvent en outre réclamer toutes les données supplémentaires nécessaires à l'application du présent arrêté.

La décision relative à l'octroi de l'indemnité est prise à l'unanimité par une commission technique qui est instituée à cet effet par un arrêté ministériel séparé. Cette commission est composée de fonctionnaires du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, notamment de l'Institut d'expertise vétérinaire, de fonctionnaires du Ministère des Affaires économiques et de l'administration fédérale qui a le Commerce extérieur dans ses attributions.

Dans l'exécution de ses tâches, la commission peut être assistée par un bureau de conseil, chargé par le gouvernement d'accompagner les services compétents lors de l'exécution et du contrôle de l'application des dispositions du présent arrêté. La mission et les modalités d'exécution de celui-ci sont fixées dans le contrat qui est conclu à cet effet entre le gouvernement et le bureau de conseil.

Art. 7.L'indemnité ne sera payée que lorsque le demandeur aura souscrit une déclaration de renonciation définitive et inconditionnelle à tout recours contre l'Etat belge en relation avec les denrées alimentaires pour lesquelles il bénéficie de l'indemnité en application du présent arrêté.

Si des restitutions ont été demandées, l'indemnité ne sera payée qu'après que la preuve ait été fournie de ce que le droit aux restitutions est définitivement éteint et que les éventuelles avances ont été remboursées.

Art. 8.Lorsque des poursuites sont entamées contre un demandeur pour des faits punissables liés à l'application du présent arrêté ou aux mesures de lutte contre la crise de la dioxine, la décision relative à l'octroi de l'indemnité est suspendue jusqu'à ce qu'une décision définitive en justice soit intervenue. En cas de condamnation, le demandeur est exclu des avantages prévus par le présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, 26 octobre 1999.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

Annexe 1 - Décision 1999/363/CE de la Commission du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et animale (J.O. L 141 du 4 juin 1999); - Décision 1999/389/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine dérivés de bovins et porcins et abrogeant la décision 1999/368/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999); - Décision 1999/390/CE de la Commission du 11 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale et modifiant la Décision 1999/363/CE et la Décision 1999/389/CE (J.O. L 147 du 12 juin 1999); - Décision 1999/449/CE de la Commission du 9 juillet 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 175 du 10 juillet 1999); - Décision 1999/551/CE de la Commission du 6 août 1999 modifiant la Décision 1999/449/CE concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 209 du 7 août 1999); - Décision 1999/601/CE de la Commission du 1er septembre 1999 portant modification de la Décision 1999/551/CE en ce qui concerne les mesures de protection contre la contamination par les dioxines (J.O. L 232 du 2 septembre 1999); - Décisison 1999/640/CE du 23 septembre 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par les dioxines de certains produits d'origine porcine et de volaille destinés à la consommation humaine ou animale (J.O. L 253 du 28 septembre 1999).

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 octobre 1999.

La Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Mme M. AELVOET Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, R. DEMOTTE

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