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Arrêté Ministériel du 26 octobre 2009
publié le 30 novembre 2009

Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables du 17 décembre 2008

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011505
pub.
30/11/2009
prom.
26/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/26/2009011505/moniteur
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26 OCTOBRE 2009. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables du 17 décembre 2008


Le Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances, Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification et La Ministre des Classes moyennes, Vu la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, notamment l'article 13, modifié en dernier lieu par la loi du 20 juillet 2006;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables, notamment l'article 9, rétabli par l'arrêté royal du 3 avril 2006;

Considérant que la Commission des normes comptables a approuvé le 17 décembre 2008 le règlement d'ordre intérieur annexé au présent arrêté, Arrêtent :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté, ainsi que le règlement d'ordre intérieur annexé, entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 26 octobre 2009.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

COMMISSION DES NORMES COMPTABLES Règlement d'ordre intérieur du 17 décembre 2008 Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création d'une Commission des normes comptables, notamment l'article 9. CHAPITRE Ier. - Réunions de la Commission

Article 1er.La Commission se réunit sur convocation écrite (ou par e-mail) du Président. La convocation est envoyée au moins cinq jours ouvrables avant la réunion, excepté en cas d'urgence décidée par le Président.

Art. 2.La convocation contient l'ordre du jour et les documents afférents aux points à traiter. Des documents complémentaires sont, le cas échéant, adressés postérieurement aux membres avant la réunion.

Les documents transmis aux membres revêtent, sauf exception, un caractère confidentiel.

Art. 3.Les réunions de la Commission sont préparées par le Président, avec le soutien du secrétariat scientifique. Le Président décide de la composition du secrétariat scientifique qui demeure sous son autorité.

Le Président peut désigner l'un des membres du secrétariat scientifique en qualité de secrétaire-général. Le secrétaire-général organise et dirige le secrétariat scientifique. Les membres du secrétariat scientifique assistent aux réunions de la Commission. Ils ne disposent pas d'un droit de vote. CHAPITRE II. - Délibérations de la Commission

Art. 4.La Commission ne délibère valablement que si huit de ses membres au moins sont présents ou représentés.

Elle décide à la majorité simple des votes émis. Toutefois, les recommandations et avis formulés en vertu de l'article 13, 2° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer sur la comptabilité des entreprises sont arrêtés à la majorité des deux tiers.

Les recommandations et les avis de la Commission sont motivés.

La publication de tout avis thématique important est systématiquement précédée de la publication d'un projet d'avis afin de permettre à tout intéressé de réagir dans un délai déterminé.

Dans les cas où un avis est pris par vote majoritaire, l'avis divergent du (des) membre(s) n'ayant pu se rallier à la décision adoptée est, à sa (leur) demande, publié en annexe à l'avis, nominativement ou non, à son (leur) choix.

Art. 5.Un membre absent peut donner mandat par écrit à un autre membre pour un vote particulier. Le document est déposé au plus tard au début de la réunion auprès du Président.

Chaque membre ne peut représenter que deux autres membres.

Art. 6.Lorsqu'une décision urgente doit être prise et qu'il s'avère impossible de réunir à bref délai un nombre suffisant de membres ou lorsqu'il convient, à la suite d'une réunion, de soumettre une nouvelle version d'un avis ou d'une recommandation aux membres, le Président peut décider de consulter les membres par écrit.

En cas de procédure écrite, il sera laissé au moins deux jours ouvrables aux membres pour se prononcer.

Le Président convoquera une réunion de la Commission pour traiter des points soumis par écrit si au moins quatre membres marquent par écrit (ou par e-mail) leur désaccord sur la proposition d'avis ou de recommandation qui leur a été soumise. CHAPITRE III. - Groupes de travail, experts et tiers

Art. 7.La Commission peut créer en son sein des groupes de travail et d'études et recourir à l'aide de tous experts et à l'avis de tiers.

Ces experts peuvent être admis aux réunions de la Commission. Ils ne disposent d'aucun droit de vote.

Les groupes de travail sont constitués par décision de la Commission après délibération conformément aux articles 1er à 4. Ils ne peuvent être mis en place que pour la préparation d'avis thématiques ou particulièrement complexes ou pour la préparation de législation ou de réglementation spécifique.

Chaque groupe de travail comprend au moins deux membres de la Commission ou un membre de la Commission et un membre du secrétariat scientifique. Un membre de la Commission ou un membre du secrétariat scientifique en assure la Présidence.

Il est rapporté périodiquement et au moins trimestriellement à la Commission sur l'état d'avancement des travaux des groupes. A la fin des travaux, un rapport écrit est présenté à la Commission par le Président du groupe de travail. CHAPITRE IV. - Publications et communication avec les tiers

Art. 8.La Commission diffuse ses avis et recommandations via son site Internet et son rapport annuel ainsi qu'au moyen de tout media qu'elle détermine.

Art. 9.Le Président de la Commission est seul habilité à exprimer le point de vue de la Commission ou à la représenter.

En cas d'empêchement, il peut désigner à cet effet un membre de la Commission ou un membre du secrétariat scientifique.

Art. 10.Les membres des groupes de travail, les experts et les tiers visés à l'article 7 se conforment également à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 portant création de la Commission des normes comptables.

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 26 octobre 2009 portant approbation du règlement d'ordre intérieur de la Commission des normes comptables.

Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification, V. VAN QUICKENBORNE La Ministre des Classes moyennes, Mme S. LARUELLE

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