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Arrêté Ministériel du 26 octobre 2016
publié le 01 décembre 2016

Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » et portant dispense de dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand

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autorite flamande
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2016036573
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01/12/2016
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26/10/2016
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


26 OCTOBRE 2016. - Arrêté ministériel établissant les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » et portant dispense de dispositions prohibitives applicables dans le Réseau écologique flamand


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 21 octobre 1997 relatif à la conservation de la nature et le milieu naturel, article 25, § 3, alinéa premier, 2°, modifié en dernier lieu par le décret du 20 avril 2012, et article 47, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2004 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, article 44ter, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2007 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale, article 27, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juillet 2014 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mai 2014 instituant le projet d'aménagement naturel « Berlare Broek - Donkmeer » ;

Vu l'avis du comité de projet de l'aménagement de la nature, rendu le 22 octobre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 6 avril 2016 ;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Berlare Broek - Donkmeer » est réalisé via la procédure simplifiée visée aux articles 44 et suivants de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 ;

Considérant que le rapport sur le projet comprend une proposition des mesures à prendre au sein du projet d'aménagement naturel « Berlare Broek - Donkmeer » et des modalités d'exécution ;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Berlare Broek - Donkmeer » vise un aménagement optimal de la zone de projet en vue de la conservation et de la réparation d'un écosystème unique de bas-marais ;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Berlare Broek - Donkmeer » est situé dans la zone spéciale de protection « Schelde- en Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent » : deelgebieden 'Donkmeer', 'Berlare Broek' (BE2300006-4) », désignée en exécution de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et que par l'exécution des mesures prévues, les mesures d'aménagement nécessaires sont prises pour prévenir la détérioration de la qualité de la nature et du milieu naturel ainsi que toute perturbation significative des espèces d'oiseaux protégées dans cette zone de spéciale de protection ;

Considérant que le projet d'aménagement naturel « Berlare Broek - Donkmeer » est situé dans la zone spéciale de protection « Durme en de middenloop van de Schelde » (code de zone 3.5), désignée en exécution de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, mieux connu comme la Directive Oiseaux; que par l'exécution des mesures prévues la préservation des espèces d'oiseaux sauvages est encouragée ;

Considérant que les mesures d'aménagement de la nature prévues visent la conservation, la réparation et le développement d'entre autres des végétations spécifiques telles que les bas-marais (7140), terres de fauche humides (rbbHc + 6140), végétations de plantes aquatiques (3150), aulnaies marécageuses(91E0), avec une attention particulière prêtée au développement d'îles flottantes, de végétations de zones d'assèchement (6340), de végétations de laîche des tourbières (rbbMc) et surtout de végétations de roseau (rbbMr), avec de l'attention prêtée à l'aménagement de la rive en vue de l'avifaune protégée (locustelle luscinoïde, rousserolle turdoïde, blongios nain, butor étoilé) ;

Considérant qu'une attention est également consacrée à des aménagements spécifiques tels qu'entre autres les frayères, la migration piscicole libre au sein des zones partielles ainsi qu'à partir de l'Escaut et en direction de l'Escaut, les endroits d'hibernation, et qu'il y a également de l'attention pour la gestion écologique des stocks de poissons, entre autres la loche de rivière et/ou la loche d'étang, la bouvière en combinaison avec l'anodonte des cygnes et l'anguille ;

Considérant que la réparation des valeurs biotiques et fauniques d'un écosystème bien développé et fonctionnant de bas-marais nécessite principalement des interventions dans les conditions abiotiques ; que l'abiotique porte ici sur les eaux souterraines et les eaux de surface, le sol et le sol subaquatique ; que cela n'est pas possible pour l'entière zone du projet ; que dès lors des zones partielles ont été délimitées offrant les plus grandes chances de réparation et de développement ;

Considérant que les interventions abiotiques prévues pourvoient en de bonnes conditions d'habitat pour les plantes, en optimisant les infiltrations, en visant la dynamique naturelle du niveau, en réparant la qualité du sol subaquatique et de l'eau dans les flaques et fossés, en optimisant les grandes capacités potentielles abiotiques du sol (via des déblaiements), ces habitats étant excellents pour une avifaune et des poissons spécifiques ;

Considérant qu'en ce moment, la région souffre principalement d'une grande présence de parcelles soumises à la gestion forestière avec beaucoup d'ombrages et de chute de feuilles des peupliers dans les plans d'eau, ce qui conduit à l'eutrophisation de l'eau et peu de clarté dans les bandes bordant les forêts et les clairières, d'une grande présence d'espèces exotiques, d'une gestion de la nature affichant un retard, ayant pour conséquence une gestion de fauchage défectueuse entraînant un entrelacement et un reboisement de roselières, de radeaux et de terres de fauche, gestion artificielle des stocks de poissons avec une prépondérance de poissons fouillant le sol, habitat non optimal pour des espèces de poissons spécifiques (liaison, nichoir, frayères) et constructions encombrant la migration, infrastructure inefficace de récréation et d'éducation à la nature, pression récréative du parc animalier sur le noyau de la zone naturelle (abords de la canardière), autre usage tel que l'application de la gestion de la chasse, l'habitation et la pression récréative accompagnée d'une perturbation du paysage, les transformations en jardins, la perturbation sonore et la destructions des habitats ;

Considérant que la transformation vers une aulnaie marécageuse très structurée et radieuse par l'abattage de peupliers et l'enlèvement de toutes sortes d'espèces exotiques est nécessaire pour réaliser des végétations transitoires vers des eaux ouvertes pour l'avifaune, pour optimiser les infiltrations et créer des conditions de sol idéales ;

Considérant que l'optimisation hydrologique des plans d'eau et des cours d'eau par le dragage des boues, en évitant l'apport d'eau riche en éléments nutritionnels, par la réduction du stock par la pêche de poissons fouillant le sol est nécessaire pour obtenir des végétations de plantes aquatiques d'une plus grande diversité ;

Considérant que le création de bonnes conditions abiotiques telles que l'isolement hydrologique de zones partielles tout en empêchant l'apport de nutriments et en réalisant une dynamique naturelle du niveau, le déblaiement et le biseautage des berges sont nécessaires pour obtenir des roselières pour l'avifaune marécageuse et des végétations spécifiques aux bas-marais ;

Considérant que l'abattage de principalement des peupliers et des broussailles est nécessaire pour obtenir une végétation de roseaux ; que ces zones partielles sont également appropriées pour des prairies de fauche humides tandis qu'un réseau de fossés est idéal pour les poissons ;

Considérant que les mesures proposées visent la réalisation d'une zone naturelle de transition, la réalisation d'un objectif naturel et la solution des points névralgiques constatés ;

Considérant que certaines mesures prévues au projet d'aménagement « Berlare Broek - Donkmeer » sont interdites au sein du réseau écologique flamand (VEN), conformément à l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; que le Ministre chargé de la conservation de la nature peut accorder une dispense générale pour des mesures interdites au sein du VEN ;

Considérant que le rapport sur le projet a été établi par l'Agence de la Nature et des Forêts ; que la demande de dispense générale a été intégrée dans le rapport sur le projet ; que le rapport sur le projet comprend les éléments requis, tels que fixés à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a estimé que l'activité ne cause pas de dommages inévitables et irréparables vu qu'il ressort de la description dans le rapport sur le projet de la vision et de la réalisation des mesures d'aménagement de la nature proposées et leur impact que le projet d'aménagement de la nature vise justement la conservation et la réparation de la valeur naturelle ; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie ;

Considérant que l'Agence de la Nature et des Forêts a jugé que l'activité satisfait au code en vigueur de bonne pratique naturelle ; que cette évaluation de l'Agence de la Nature et des Forêts est suivie ;

Considérant que le paragraphe « Watertoets - Natuurinrichtingsproject Berlare Broek - Donkmeer » du rapport de projet comprend une description et évaluation de l'impact des mesures prévues d'aménagement de la nature sur le système hydrologique et une confrontation aux objectifs et principes pertinents visés aux articles 5, 6 et 7 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Considérant qu'il en ressort qu'on ne s'attend pas à des effets nocifs sur le système hydrologique; qu'en plus les mesures prévues d'aménagement de la nature contribuent aux objectifs et principes pertinents du décret précité du 18 juillet 2003 et ont un impact positif sur le système hydrologique, Arrête :

Article 1er.Conformément à l'article 44ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les mesures suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » : 1° travaux d'infrastructure et de lotissement ;2° adaptation des routes et du modèle routier ;3° des travaux de gestion des ressources en eau, tels que des modifications du niveau, la modification de caractéristiques structurelles des cours d'eau, l'adaptation du réseau de drainage et l'adaptation de l'adduction et de l'évacuation d'eau ;4° des travaux de terrassement, tels que la modification du relief et le déblaiement ;5° le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement.

Art. 2.Conformément à l'article 44ter de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, les modalités d'exécution suivantes sont fixées pour le projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer » : 1° des travaux d'infrastructure et de lotissement, par lesquels on entend au présent arrêté : a) abattre des plantes ligneuses ;b) couper des taillis ;c) baguer des arbres ;d) enlever/lutter contre les espèces exotiques ;e) essoucher ;f) enlever le bois de cime ;g) enlever des décharges vertes, des moellons, des infrastructures et des constructions gênantes ;h) réduire le stock de poissons par la pêche ;i) aménager une infrastructure en fonction de la migration des poissons ;j) planter du bois/boisement spontané ;k) résoudre la problématique des eaux non conformes à la zone ;l) construire une clôture ;m) placer une porte d'entrée ;n) ensemencer des graminées ;o) réintroduction ;2° adaptation des routes et du modèle routier, par où on entend au présent arrêté : a) réaménagement/amélioration de routes en fonction de la gestion ;b) aménagement d'entrées réservées aux gestionnaires ;3° des travaux de gestion des ressources en eau, par où on entend au présent arrêté : a) dévier des cours d'eau ;b) placer/remplacer un barrage ;c) placer un ponceau ;d) endiguer un cours d'eau ;e) combler des fossés ;f) nettoyer des fossés ;g) aménager une digue de terre ;h) réparer des liaisons de fossés ;4° travaux de terrassement, par lesquels on entend au présent arrêté : a) enlever les boues ;b) excaver des terres rehaussées ;c) excaver en fonction du développement de roseau commun ;d) lever des mottes de la couche supérieure organique ;e) reprofiler les rives des flaques d'eau ;f) reprofiler les berges des fossés ;g) aménager les berges de manière écotechnique ;5° le développement d'équipements à destination d'éducation à l'environnement, par où on entend au présent arrêté : a) réaménagement/amélioration de sentiers en fonction de la récréation (sentier d'éducation à l'environnement) ;b) mise en place d'une infrastructure récréative ;c) optimisation de l'infrastructure destinée aux pêcheurs ;d) mise en place d'une infrastructure écologique ;e) aménagement des abords de la canardière.

Art. 3.La modalité d'exécution visée à l'article 2, 5°, e), n'aura lieu qu'en cas de cofinancement par la commune concernée de Berlare.

Art. 4.Pour les mesures et les modalités d'exécution du projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer », visées aux articles 1er et 2, qui, conformément à l'article 25, § 3, alinéa premier, 2°, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, sont interdites dans le VEN, une dispense générale est accordée conformément à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 contenant des mesures d'exécution de la politique naturelle zonale.

Art. 5.Les mesures et les modalités d'exécution de projet du projet d'aménagement de la nature « Berlare Broek - Donkmeer », visées aux articles 1er et 2, sont compatibles avec le système hydrologique et avec les objectifs et principes pertinents, visés aux articles 5, 6 et 7, du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Bruxelles, le 26 octobre 2016.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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