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Arrêté Ministériel du 26 septembre 2013
publié le 30 septembre 2013

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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2013205213
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30/09/2013
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26/09/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


26 SEPTEMBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999 et par décret du 19 décembre 2008;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990, 5 février 1999, 1er mars 2007 et 8 juin 2008, par des décrets des 19 décembre 2008 et 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013, 30 avril 2013, 1er juillet 2013 et le 29 août 2013;

Vu le Règlement (UE) n° 39/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche des navires de l'UE pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques ne faisant pas l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (UE) n° 40/2013 du Conseil du 21 janvier 2013 établissant, pour 2013, les possibilités de pêche dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE en ce qui concerne certains stocks ou groupes de stocks halieutiques faisant l'objet de négociations ou accords internationaux;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2013 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE;

Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 5 septembre 2013;

Considérant qu'il est nécessaire de fixer les quantités de sole VIIa attribuées par navire pour la prochaine période du 1er septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2013;

Considérant que dans le cadre du plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitants ces stocks on doit fixer les conditions pour l'attribution l'effort de pêche par groupe d'effort;

Considérant que l'attribution de l'effort de pêche peut se réaliser par la fixation par navire d'un nombre maximal de jours de mer dans les zones protégées, Arrête :

Article 1er.L'Article 10 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 2013, est complété à partir du 1er octobre 2013 par un § 4 comme suit : « § 4. Les bateaux de pêche bénéficient de 20 jours de compensation qui peuvent être ajoutés aux jours mentionnés au § 1er, notamment 180 et 160. »

Art. 2.A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 29 janvier 2013 et 29 août 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa six les mots "2 400 kg" sont remplacés par les mots "3 200 kg", 2° dans l'alinéa neuf les mots "20 kg" sont remplacés par les mots "30 kg".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2013 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2014 à l'exception de l'article qui cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 26 septembre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Politique de la Ruralité, K. PEETERS

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