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Arrêté Ministériel du 27 août 2014
publié le 29 août 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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autorite flamande
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29/08/2014
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


27 AOUT 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18 ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifiés par les arrêtés ministériels des 6 février 2014, 11 avril 2014, 15 mai 2014 et 20 juin 2014 ;

Vu le Règlement (UE) n° 43/2014 du Conseil du 20 janvier 2014 établissant, pour 2014, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE ;

Vu le Règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le Règlement (CE) n° 423/2004 ;

Vu le Règlement (CE) n° 388/2006 du Conseil du 23 février 2006 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable de la ressource de la sole dans le Golfe de Gascogne ;

Vu le Règlement (CE) n° 509/2007 du Conseil du 7 mai 2007 établissant un plan pluriannuel pour l'exploitation durable du stock de sole dans la Manche occidentale ;

Vu le Règlement (CE) n° 676/2007 du Conseil du 11 juin 2007 établissant un plan pluriannuel de gestion pour les pêcheries exploitant des stocks de plie et de sole en mer du Nord ;

Vu le Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les Règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les Règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999 ; Vu le Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les Règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007 2847/93, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les Règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant que pour l'année 2014 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la UE ;

Considérant l'avis que la commission des quotas a formulé lors de sa séance du 5 août 2014 ;

Considérant que pour les limitations de captures pour la pêche de soles dans les zones-c.i.e.m. VIIa l'on doit constater que le quota initial a été réduit de 73 % en 2013 et 36 % en 2014 ;

Considérant que trois navires de pêche ont pêché en 2012 au total 130 tonnes de soles de la Mer d'Irlande, tandis que la flotte entier a pêché 222 tonnes de soles ;

Considérant que pendant la période 2011-2012 26 navires de pêche ont pêché en Mer d'Irlande et que de ce chiffre 19 navires ont été actifs en Mer d'Irlande pendant au moins 15 jours de navigation durant la période 1 janvier 2011 - 31 décembre 2012 ;

Considérant que la pêche à la sole dans la Mer d'Irlande n'est plus rentable à cause des quotas restrictifs ;

Considérant que l'acces à la Mer d'Irlande est important pour la réalisation des prises d'autres espèces une réglementation avec des prises accessoires de sole est quand même souhaitable ;

Considérant qu'il est nécessaire de continuer le suivi scientifique de la pêche à la sole en Mer d'Irlande, Arrête :

Article 1er.A l'article 22, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 6 février 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 2 le mot "sole" est remplacé par les mots "sole pendant la période du 1er février 2014 jusqu'au 31 août 2014 inclus", 2° un sizième, septième, huitième, neuvième et dixième alinéa sont ajoutés : "Un quota scientifique de 15 tonnes de sole VIIa est réservé pour la pêche dirigé vers la sole pendant la période du 1er septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus. A partir du 1er septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 inclus, il est interdit dans la zone-c.i.e.m. VIIa que les captures totales de soles réalisées par un navire de pêche dépassent une quantité égale à 1.000 kg dans la zone-c.i.e.m. en question. Si le quota disponible pour la période 1er septembre 2014 jusqu'au 31 décembre 2014 diminué avec le quota scientifique mentionné en alinéa six est épuisé, la pêche à la sole VIIa sera interdite, sauf pour les voyages en mer mentionnés en alinéa huit .

En surplus la quantité de la sole VIIa attribué à l'alinéa 7, cinq navires peuvent reçevoir un extra quota de 3 tonnes de la sole VIIa pour la pêche dirigée vers la sole VIIa pendant un voyage en mer.

Cette quantité est disponible à condition que cette voyage en mer est suivi à bord par un scientifique de l'ILVO. Le propriétaire du navire arrange avec l'ILVO le suivi à bord scientifique. Les cinq navires sont selectionés parmi les navires de pêche à double gaule, pour lesquels le propriétaire a demandé son permission par écrit avant le 10 septembre 2014 au Service de pêche.

Afin de limiter le nombre de navires jusqu'à cinq au maximum, un critère objectif sera suivi, notamment les navires doivent avoir au moins réaliser 15 jours de mer en VIIa pendant 2011-2012 et en surplus ces navires ne sont pas mentionnés à l'alinéa 5. Les navires seront choisis d'après l'ordre descendante du nombre de jours de mer VIIa pendant 2011-2012.

Les navires qui sont inscrits pour la pêche dirigée vers la sole VIIa et qui ont reçus de la sole VIIa pour la recherche scientifique et qui ne pêchent pas de la sole VIIa ou qui ne travaillent pas avec l'ILVO ne seront pas autorisés de pêcher de la sole VIIa 2015."

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2015.

Bruxelles, le 27 août 2014.

Le Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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