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Arrêté Ministériel du 27 avril 2006
publié le 26 mai 2006

Arrêté ministériel relatif à la comptabilité des ressources matérielles appartenant à l'Etat

source
ministere de la defense
numac
2006007148
pub.
26/05/2006
prom.
27/04/2006
ELI
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27 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel relatif à la comptabilité des ressources matérielles appartenant à l'Etat


Le Ministre de la Défense, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991 et modifiées par les lois du 24 décembre 1993, 3 avril 1995, 19 juillet 1996, 10 juin 1998, 5 septembre 2001, 24 décembre 2002 et 22 mai 2003 et par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 2002, 27 mars 2003 et 5 février 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 1974 relatif à la comptabilité des approvisionnements non attribués emmagasinés dans des établissements des Forces armées;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2005, Arrête :

Article 1er.Les établissements de la Défense qui comportent l'institution d'agents comptables des ressources matérielles non attribuées, sont les établissements centraux de distribution et de réparation désignés au tableau en annexe A du présent arrêté.

Le Chef de la Défense peut apporter à ce tableau les modifications résultant d'un changement d'appellation d'un des établissements visés.

Art. 2.Dans chaque établissement mentionné à l'annexe A du présent arrêté, il est institué un comptable des ressources matérielles non attribuées qui y sont entreposées.

Art. 3.Le montant du cautionnement à fournir par les comptables régis par le présent arrêté est fixé à 25 EUR.

Art. 4.Dans chaque établissement mentionné en annexe A du présent arrêté, le commandant est chargé de la surveillance des comptables des ressources matérielles non attribuées.

Pour l'exécution de cette mission, ces autorités sont dénommées « autorités de surveillance ».

Art. 5.Les autorités de surveillance vérifient et, s'il échet, approuvent le compte général de la gestion de chaque comptable des ressources matérielles non attribuées avant sa transmission à la Cour des comptes.

Art. 6.Lorsqu'un dommage a été causé à des ressources matérielles non attribuées, les autorités désignées au tableau en annexe B à cet arrêté émettent, dans le cadre de leurs attributions respectives, après enquête et sur rapport et avis des chefs intéressés, un dernier avis motivé sur le dossier d'enquête à soumettre à la Cour des comptes; cette compétence d'avis s'exerce dans la limite des sommes représentant le montant global du préjudice causé à l'Etat fixées en regard de leur fonction.

Art. 7.L'arrêté ministériel n° 28266 du 29 octobre 1974 relatif à la comptabilité des approvisionnements non attribués emmagasinés dans des établissements de la Défense est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Bruxelles, 27 avril 2006.

A. FLAHAUT

Annexe A Liste des établissements de la Défense où des comptables des ressources matérielles non attribuées sont institués Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe B Tableau des compétences d'avis Pour la consultation du tableau, voir image

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