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Arrêté Ministériel du 27 avril 2006
publié le 29 mai 2006

Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses

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ministere de la defense
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2006007149
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29/05/2006
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27/04/2006
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27 AVRIL 2006. - Arrêté ministériel portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses


Le Ministre de la Défense, Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment l'article 6, modifié par la loi du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du Ministère de la Défense nationale et fixant les attributions de certaines autorités, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 2002, 27 mars 2003 et 5 février 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2002 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2005, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le ministre » : le Ministre de la Défense;2° « Div MP » : le chef de la Procurement Division de la direction générale ressources matérielles;3° « tableau » : un des tableaux numérotés de l'annexe au présent arrêté;4° « la loi » : la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services;5° « la procédure négociée sans publicité » : la procédure négociée sans respecter les règles de publicité lors du lancement de la procédure au sens de l'article 17, § 2, de la loi;6° « dépenses diverses » : les dépenses qui sont faites par le ministère de la Défense à l'exception de celles qui tombent sous la définition des marchés publics comme défini à l'article 5 de la loi. CHAPITRE II. - Délégations de pouvoir en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services Section Ire. - Dispositions applicables à tous les marchés

Art. 2.Les pouvoirs déterminés ci-après sont délégués aux autorités désignées aux tableaux annexés au présent arrêté et dénommées ci-après « ordonnateurs ».

En cas d'absence d'un ordonnateur ses pouvoirs sont exercés par un remplaçant désigné au tableau 2.

Le pouvoir délégué ne peut être subdélégué.

Tout ordonnateur peut limiter la délégation de pouvoir accordée aux ordonnateurs qui lui sont hiérarchiquement et/ou fonctionnellement subordonnés.

Art. 3.La délégation comporte le pouvoir de : 1° préparer le marché dans les limites du tableau 1, c'est-à-dire : a) décider du mode de passation du marché et du lancement de la procédure;b) approuver le cahier spécial des charges.Div MP approuve pour le ministre les cahiers spéciaux des charges; 2° sélectionner les soumissionnaires dans une procédure ouverte et une procédure négociée sans publicité et les candidats dans une procédure restreinte ou négociée avec publicité dans les limites du tableau 1;3° procéder à l'évaluation des offres et écarter les offres considérées comme irrégulières, dans les limites du tableau 1;4° attribuer ou ne pas attribuer le marché dans les limites du tableau 1, c'est-à-dire : a) approuver le rapport d'attribution, signer les contrats ou approuver l'offre;b) prendre la décision de non-attribution prévue à l'article 18 de la loi. La délégation comporte aussi le pouvoir de modifier éventuellement certains éléments des marchés et de prendre les décisions d'exécution conformément à l'article 4.

Art. 4.§ 1er. Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions essentielles du marché : 1° attribué par le ministre, sont signés par Div MP, s'il s'agit de modifications sans répercussion financière ou dont la répercussion financière peut être chiffrée et pour autant que celle-ci se situe dans la limite déterminée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité;2° attribué par une autorité citée au tableau 1, sont signés par cette autorité dans la limite de sa délégation de pouvoir déterminée dans ce tableau pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. Les clauses et/ou conditions essentielles sont les prix, les délais et tout ce qui est mentionné comme essentiel dans le cahier spécial des charges ou dans le contrat. § 2. Les avenants qui dérogent aux clauses et/ou conditions non essentielles du marché sont signés par le chef du service dirigeant et ceci dans la limite de leur délégation déterminée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.

Le service dirigeant est désigné dans le cahier spécial des charges. § 3. Les avenants à caractère administratif comme la forme juridique, le nom, le siège social, ou les statuts relatifs à l'adjudicataire sont signés par le chef du service dirigeant.

Les avenants relatifs aux changements de la personnalité juridique de l'adjudicataire sont signés par l'ordonnateur qui a conclu le marché.

Les actes de cession de marché sont approuvés par l'ordonnateur qui a conclu le marché. § 4. Le chef du service dirigeant accepte moyennant réfaction pour moins-value des travaux, fournitures ou services sans que l'objet du marché ne soit modifié.

Le montant de la réfaction doit rester dans les limites de sa délégation de pouvoir déterminée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 5. Les ordonnateurs du tableau 1 prennent les décisions en matière de résiliation et d'application des mesures d'office, dans les marchés qu'ils ont conclus et dont la valeur de la partie à résilier ou de celle faisant l'objet des mesures d'office ne dépasse pas la délégation qui leur est accordée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité.

Div MP a délégation de pouvoir pour prendre les décisions ci-avant dans les marchés conclus par le ministre dans les limites de la délégation qui leur est accordée au tableau 1 pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité. § 6. Les ordonnateurs prennent les décisions en matière de remise d'amendes dans les limites de leur délégation du tableau 1. Ces limites concernent le montant de l'amende appliquée. § 7. Les ordonnateurs octroient les dommages et intérêts résultant des résiliations ou de la simple application des clauses contractuelles ou réglementaires, suivant les modalités de l'article 4, § 1er.

Art. 5.§ 1er. Le montant de la délégation comprend le montant total, réel ou estimé de la dépense en euro courants en ce compris les frais accessoires, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée et tenant compte des règles des articles 2, 28 et 54 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics. § 2. Dans le cas des marchés pluriannuels de travaux ouverts ou à commande le montant se rapporte, à tous les stades, au montant de l'année budgétaire considérée conformément au tableau 1. En cas de reconduction de ces marchés le mode de passation initial du marché détermine la délégation de pouvoir. § 3. Dans le cas de marchés de travaux pluriannuels à tranches conditionnelles le montant se rapporte à tous les stades au montant de l'ensemble des tranches, conformément au tableau 1. § 4. Div MP a délégation de pouvoir pour reconduire les marchés pluriannuels ouverts ou à commande conclus par le ministre.

Div MP a délégation de pouvoir pour commander les options ou tranches ultérieures des marchés pluriannuels à options définies ou à tranches conditionnelles conclus par le ministre.

Les ordonnateurs du tableau 1 peuvent reconduire les marchés qu'ils ont conclus. Ils peuvent commander les options ou tranches des marchés qu'ils ont conclus. Section II. - Dispositions applicables aux conventions d'échanges et

aux contrats différés

Art. 6.Div MP a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les conventions d'échange, dans le respect de la législation sur les marchés publics et de la section Ire du présent chapitre.

La délégation est déterminée par le tableau 1, en fonction de la valeur d'échange et du mode de passation.

Art. 7.Les autorités désignées au tableau 7 ont délégation de pouvoir pour préparer, en temps de paix, les contrats différés de travaux, fournitures et services. En temps de guerre ou y assimilé, elles procèdent à la mise en exécution.

Div MP a délégation de pouvoir, en temps de paix, pour conclure et résilier les contrats différés de travaux, fournitures et services. Section III. - Dispositions applicables aux aliénations

Art. 8.Div MP a délégation de pouvoir pour : § 1er. 1° conclure des contrats de vente de gré à gré de matériel devenu excédentaire, dont le montant n'excède pas 220.000 euros; 2° conclure des contrats dont le montant n'excède pas 220.000 euros pour la vente de matériel lors des ventes publiques. En cas d'attribution de plusieurs lots à un même candidat, le montant cumulatif des lots sera pris en considération. § 2. Le Chef de section du service de vente a le pouvoir pour : 1° conclure des contrats de vente de gré à gré de matériel devenu excédentaire, dont le montant n'excède pas 110.000 euros; 2° conclure des contrats dont le montant n'excède pas 110.000 euros pour la vente de matériel lors des ventes publiques. En cas d'attribution de plusieurs lots à un même candidat, le montant cumulatif des lots sera pris en considération.

Art. 9.L'article 8 n'est pas d'application pour les contrats concernant des armes et des munitions.

Art. 10.Le pouvoir délégué, comme mentionné à l'article 8, ne peut pas être subdélégué. Section IV. - Délégations spéciales

Art. 11.§ 1er. Le directeur du Belgian Military Supply Office à Washington, peut préparer, attribuer et exécuter les marchés aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada dans les limites du tableau 1.

Au-dessus de ce seuil une délégation spéciale du ministre est requise, le cas échéant après approbation par le Conseil des Ministres. § 2.Le sous-chef d'état-major opérations et entraînement ainsi que le chef de la division synthèse, évaluation et coordination de ce département d'état-major ont délégation de pouvoir à concurrence de 67.000 euros pour passer des marchés non-pluriannuels dont le principe a été approuvé par le chef de la défense, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 3. Les attachés de défense et le directeur du Belgian Military Supply Office ont délégation de pouvoir à concurrence de 67.000 euros pour passer des marchés dont le principe a été approuvé par le chef de la défense et destinés à satisfaire les besoins spécifiques au fonctionnement de leur bureau et/ou à l'accomplissement de leur mission, sauf en ce qui concerne l'achat de voitures. § 4. Dans le domaine du host nation support, le commandant de la direction territoriale a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés dans le cadre du soutien au fonctionnement de la ligne de communication des forces armées étrangères.

Chaque marché est passé pour le compte de ces nations étrangères et pour un montant maximum de 330.000 euros. § 5. Le directeur de la 4(BE)PL Div a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés destinés à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission pour les montants maxima suivants : 1° 270.000 euros pour les marchés passés par adjudications ou appel d'offres; 2° 135.000 euros pour les marchés passés par procédure négociée avec publicité au sens de l'article 17, § 3 de la loi; 3° 67.000 euros pour les marchés passés par procédure négociée sans publicité.

De plus, le directeur peut transférer des commandes au Service public fédéral Contrats-cadres Multi-SPF jusqu'à concurrence de 135.000 euros. § 6. La transmission de commandes au Service public fédéral Contrats-cadres Multi-SPF, ne peut être réalisée que par les ordonnateurs repris au tableau 1 et les autorités désignées par ceux-ci et dans les limites indiquées. § 7. Le directeur général Image et Relations publiques à délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter des marchés destinés à satisfaire des besoins spécifiques à sa mission à concurrence de 31.000 euros. § 8. Dans le cas d'un déploiement à l'étranger d'un détachement belge dans le cadre d'opérations humanitaire, le Commandant de la Direction générale Ressources matérielles (DGMR) peut décider de désigner un ordonnateur délégué pour accompagner les troupes. Cet ordonnateur aura le pouvoir de préparer, attribuer et faire exécuter des marchés publics via une procédure négociée sans publicité sur base de l'article 17, § 2, 1°, c), de la loi à concurrence d'un montant de 330.000 euros pour travaux et fournitures et 165.000 euros pour des services, pour autant que ces marchés publics soient nécessaires afin de répondre à des besoins urgents propres à la situation spécifique sur place, sans lesquels le bon déroulement de la mission pourrait être mis en péril.

La désignation d'un ordonnateur délégué sera faite dans une des annexes à l'ordre d'opération.

Art. 12.§ 1er. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 1 et lorsqu'ils sont en mission, exercice ou manoeuvres à l'étranger : - l'autorité la plus élevée en grade commandant l'unité ou l'organisme; - le commandant de bord d'un aéronef militaire; - le commandant d'un bâtiment de la composante maritime, ont délégation de pouvoir pour passer les marchés nécessaires à : - protéger des vies humaines; - assurer les soins médicaux, le transport ou le rapatriement du personnel militaire et des éventuels civils faisant partie de la suite des forces armées; - assurer la sécurité d'emploi du matériel militaire ou la bonne exécution de la mission.

Pour le commandant de bord d'un aéronef, cette délégation vaut aussi en Belgique. § 2. En cas d'extrême urgence et dans les circonstances qui ne permettent pas de faire intervenir une autorité désignée au tableau 1, le sous-chef d'état-major opérations et entraînement a délégation de pouvoir pour préparer, attribuer et exécuter les marchés nécessaires pour assurer la bonne exécution d'une opération ou d'une mission de transport urgente. § 3. Les dispositions du présent article ne s'appliquent que si le marché ne doit pas être soumis au Conseil des ministres et que si les montants déterminés à l'article 9, § 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1996 relatif au contrôle préalable et aux délégations de pouvoir en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière d'octroi de concessions de travaux publics au niveau fédéral ne sont pas dépassés. Section V. - Procédures spéciales

Art. 13.§ 1er. Pour les marchés de travaux, de fournitures et de services traités en commun dans un contexte public national ou international : 1° les conventions, préparées par les départements d'état-major et les directions générales concernés en collaboration avec Div MP, après accord du Conseil des ministres, sont signées et modifiées par Div MP, dans les limites de sa délégation pour conclure des marchés par procédure négociée sans publicité;2° sauf si le traité ou la convention en décide autrement, les marchés qui en découlent sont préparés, passés et exécutés suivant les délégations de la Section Ire. § 2. Pour les marchés de travaux, de fournitures ou de services au nom et pour compte de tiers publics nationaux ou internationaux, la réglementation reprise au § 1er est d'application. CHAPITRE III. - Délégation de pouvoir en matière de dépenses diverses

Art. 14.Les autorités désignées au tableau 6 ont délégation de pouvoir pour engager des dépenses par suite d'engagements découlant d'un programme de consommation approuvé par le Ministre et qui ne se rapportent pas à des marchés publics mais qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de leur département d'état-major, direction générale, composante ou service telles que dépenses à caractère international, frais de cours, frais occasionnés par les envois à l'étranger dans le cadre des directives du ministre, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de représentation et les frais de location immobilière.

Art. 15.L'approbation des dépenses se fait par les autorités qui sont compétentes pour décider au sujet de ces dépenses. Ces autorités peuvent, sous leur responsabilité, désigner un nombre limité d'autorités qui dépendent d'elles et qui sont habilitées à approuver ces dépenses. En ce qui concerne les conventions conclues avec le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique (FMS Cases) ils peuvent désigner le directeur du Belgian Military Supply Office. CHAPITRE IV. - Délégation de pouvoir en matière de contentieux et de dommages et intérêts

Art. 16.Les autorités de la direction générale appui juridique et médiation citées ci-après ont délégation de pouvoir pour prendre toutes les décisions et, notamment, pour fixer le montant qui est recouvrable à charge des personnes responsables et pour déterminer la partie du dommage qui est à charge de l'Etat, ainsi que pour approuver les dépenses, qu'elles résultent d'une transaction ou d'une simple reconnaissance de dette de l'Etat, en matière de : 1° dommage aux personnes;2° dommages aux biens en cas d'accidents de roulage ou lorsqu'il y a un tiers en cause;3° indemnisation suite à des réquisitions et dommages causés par de manoeuvres de troupes, et indemnisation des engagements souscrits par la résistance armée;4° contentieux judiciaire, lequel prend naissance à partir de la mise en demeure;5° frais de justice, y compris l'indemnité de procédure. Cette délégation de pouvoir est accordée à concurrence des montants suivants : Directeur général appui juridique et médiation : . . . . . 180.000 euros Chef de la division litiges : . . . . . 135.000 euros Chef de la section litiges civils, chef de la section accidents, chef de la section claims : . . . . . 90.000 euros.

Chefs de sous-section au sein des sections litiges civils, accidents et claims : . . . . . 67.000 euros Les chefs de bureau au sein des sections litiges civils, accidents et claims : . . . . . 20.000 euros Les sous-chefs de bureau au sein des sections litiges, accidents et claims : . . . . . 2.200 euros L'exercice de la délégation de pouvoir par les délégués avec une fonction inférieure à celle de chef de sous-section est subordonné à l'autorisation du chef de section dont ils relèvent. Cette autorisation peut être retirée. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 17.L'arrêté ministériel du 18 janvier 2002 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifié par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2002, est abrogé.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2006.

Bruxelles, le 27 avril 2006.

A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté ministériel du 27 avril 2006 TABLEAU 1 Délégation de pouvoir (en euro) (T.V.A. exclus) Pour la consultation du tableau, voir image Remarques (*)Marchés à confier au Service public fédéral Contrats-cadres Multi-SPF, aux états étrangers, aux organismes d'approvisionnement constitués en agences de l'OTAN ou à BMSO. (**) Sauf pour les marchés à soumettre au Conseil des ministres en vertu des articles 2 à 4 de l'arrêté royal du 14 octobre 1996. Les marchés à attribuer par BMSO ou à confier aux organismes d'approvisionnement constitués en agences de l'OTAN ou aux états étrangers sont soumis au Conseil des ministres dans les mêmes conditions que les marchés par procédure négociée sans publicité. (***) Pendant la phase transitoire jusqu'à sa dissolution. (****) Disposer d'une délégation de pouvoir en matière de préparation, d'attribution et d'exécution de marchés publics d'un montant supérieur à 5.500,00 euros hors T.V.A. ne donne pas automatiquement le droit à l'ordonnateur concerné d'approuver des dépenses dans le cadre de la procédure d'ouverture de crédit. (*****) Cette compétence ne comprend que les avenants mentionnés à l'article 4, pour autant : a. que les décisions concernant les compétences, mentionnées à l'article 3, aient été prises avant le 15 septembre 2005, ET b. que le dossier correspondant dans le cadre de la restructuration de la Procurement Division et la Division CIS & Infra n'ait pas été repris par un des services dirigeants de la Procurement Division. « Durant la phase de transition par décision du Commandant de la Direction générale Ressources matérielles (DGRM) » Tableau 2 Remplaçants en cas d'absence 1. Pour DIV MP a.Pour la Div MP : Chef de la Management & Support Section (MRMP-G) ou, en son absence, le chef de section présent le plus ancien en grade. b. Pour les chefs de section : le chef de sous-section présent le plus ancien en grade.c. Pour les chefs de sous-section : l'officier présent le plus ancien en grade de cette sous-section ou le niveau A présent ayant le plus d'ancienneté.d. Pour les Directeurs du CRI : Le chef de section le plus ancien en grade présent dans les sections gestion et bureau d'études (*) e.Pour le chef de la direction des travaux en Allemagne (KTG) : L'officier adjoint (**) 2. Pour les ordonnateurs décentralisés L'autorité désignée pour exercer la fonction ad interim. (*)Cette compétence ne comprend que les avenants mentionnés à l'article 4, pour autant : a. que les décisions concernant les compétences, mentionnées à l'article 3, aient été prises avant le 15 septembre 2005, ET b.que le dossier correspondant dans le cadre de la restructuration de la Procurement Division et la Division CIS & INFRA n'ait pas été repris par un des services dirigeants de la Procurement Division. « Durant la phase de transition par décision du Commandant de la Direction générale ressources matérielles (DGMR) » (**) Pendant la phase transitoire jusqu'à sa dissolution.

Tableau 3 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie A - Le conservateur en chef du musée royal de l'armée. - Le commandant de l'Ecole royale militaire. - Le sous-chef d'état-major renseignements et sécurité.

Tableau 4 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie B - Le commandant des Eléments Techniques médicaux d'intervention.

Tableau 5 Ordonnateurs décentralisés de la catégorie C - Le commandant de l'hôpital militaire. - Le commandant du service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs. - Les commandants des établissements interalliés.

Tableau 6 Pouvoir en matière de dépenses diverses - Le chef de la défense et le vice-chef de la défense. - Les sous-chefs d'état-major et leurs chefs de division. - Les directeurs généraux et leurs chefs de division. - Les commandants des composantes. - Le chef de la Direction des travaux en Allemagne (KTG) (*). (*) Pendant la phase transitoire jusqu'à sa dissolution.

Tableau 7 Délégation de pouvoir en matière de préparation et d'exécution des contrats différés de travaux, fournitures et services Les chefs des sections et sous-sections de la Div MP. L'officier général ou l'officier supérieur, vice-président du comité mixte des travaux à exécuter d'urgence en temps de guerre, les vice-présidents des commissions provinciales des travaux, les membres militaires et leurs remplaçants respectifs au comité et dans les commissions.

L'officier général ou l'officier supérieur, membre du comité mixte pour transport aérien.

Le président de la commission interministérielle des secours sanitaires en temps de guerre.

L'officier général ou l'officier supérieur membre du comité mixte maritime.

Le commissaire militaire à la commission mixte des télécommunications.

Les commissaires militaires des commissions interministérielles pour les chemins de fer, pour le transport par route, pour les voies navigables et les ports, pour le comité mixte pour le transport terrestre.

Les commandants des composantes.

Tableau 8 Liste des ordonnateurs disposant d'une délégation jusqu'à 5.500,00 euros hors T.V.A. dans le cadre de la procédure d'ouverture de crédit 1. Dans le cadre d'Ops ACOS Ops & Trg 2.Lorsqu'ils sont en exercice ou manoeuvre, Ops à l'étranger ou déploiements dans le cadre de leur mission et si les circonstances l'exigent Les Comd de détachement Les Comd de bord AC Les Comd de navire NC 3. Comme responsable Bg de la défense DG BudFin - BFB 4.Pour achats locaux destinés à satisfaire des besoins qui sont propres à sa mission ACOS IS DG IPR Comd TLP 5. Pour achats dans le cadre de l'exécution de leur réapprovisionnement DGMR et à condition que le besoin soit notifié officiellement, soit par un output du système de gestion ILIAS ou soit par une demande d'achat (simplifiée) par les gestionnaires de matériels respectifs MRMP MRMP-L MRMP-A MRMP-N MRMP-S MRMP-I MRMP-C PMT HQ NATO.

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