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Arrêté Ministériel du 27 avril 2007
publié le 10 mai 2007

Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011205
pub.
10/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007011205/moniteur
moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant le niveau de détail de la facture de base détaillée


La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation et le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la politique scientifique, Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, en particulier l'article 110, § 1er;

Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications du 23 mars 2007;

Vu l'avis 42.599/4 du Conseil d'Etat, rendu le 18 avril 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant que le présent arrêté vise à déterminer le niveau de détail de la facture standard de tous les opérateurs qui sont actifs en Belgique et qui facturent aux abonnés;

Considérant que, dans un souci de transparence, il apparaît indiqué qu'une facture de base détaillée comprenne deux parties : tout d'abord, une page de garde sur laquelle figurent au moins le montant total et la période de facturation concernée et ensuite (par exemple sur une nouvelle page) un aperçu à nouveau détaillant ces mentions en même temps que le montant global dû pour chaque prestation distincte (définie à l'article 1er);

Considérant que, vu la multitude d'applications et de services supplémentaires dans le secteur des communications électroniques, les différents modes de facturation de ces services et applications (par minute, tarif forfaitaire, par Megabyte, etc...) et l'évolution constante de ce secteur, il est quasi impossible de dresser une liste exhaustive de toutes les mentions nécessaires à indiquer dans l'aperçu : que, de ce fait, il est opté à l'article 2, alinéa 3, pour un principe selon lequel une nouvelle rubrique doit également apparaître dans l'aperçu de la facture de base détaillée à chaque fois qu'un autre tarif unitaire est appliqué en fonction de la liste de prix de l'opérateur; que de même cela signifie entre autres que les totaux facturés pour des communications effectuées pendant les heures de pointe et les heures creuses doivent apparaître séparément dans l'aperçu de la facture de base détaillée ou encore que tous les numéros à taux majoré auxquels s'applique un tarif différent par minute, doivent être indiqués séparément;

Considérant que l'article 3 adapte ce principe aux mentions que l'opérateur doit concrètement indiquer dans l'aperçu de la facture de base détaillée;

Considérant que l'article 3, outre la prescription d'un certain nombre de mentions générales, comme l'indication de la période de facturation, la mention sur les factures des réductions éventuelles ou des conditions promotionnelles et la mention du montant total de la facture, a pour objectif de veiller à (1) décrire brièvement mais correctement chaque prestation distincte sur la facture de base (ex. la catégorie "communications nationales - heures de pointe"), (2) indiquer en regard de chaque prestation le nombre d'unités utilisées pour calculer le montant total de la prestation distincte (ex. « nombre de minutes » ou « durée »), (3) faire apparaître un sous-total de chaque prestation distincte sur la facture de base spécifiée, et (4) faire apparaître le profil d'utilisation nécessaire à l'introduction des données pertinentes dans l'application informatique mise à disposition par l'Institut sur son site Internet en application de l'article 111, § 2, de la loi afin de permettre aux utilisateurs de déterminer le plan tarifaire le plus avantageux pour eux, et ce selon les prescriptions pratiques qui seront établies par l'Institut; Considérant que l'article 4 prévoit une exception aux principes susmentionnés; que cet article veut en effet éviter de devoir prévoir une rubrique de facture séparée reprenant les coûts d'établissement par prestation distincte lorsqu'il y a lieu de payer aussi bien des coûts d'établissement que des coûts de trafic pour la même communication ou le même groupe de communications; que cette exception est uniquement d'application si 1°) il est indiqué en plus à la rubrique coûts de trafic de chaque prestation distincte le nombre de communications établies par prestation distincte au cours de la période de référence (en d'autres termes : les mentions « nombre d'appels/communications » et « durée des appels/communications » doivent figurer ensemble par prestation distincte) et 2°) il est mentionné une seule fois (par exemple dans une note de bas de page) à combien s'élève le tarif unitaire éventuellement applicable pour l'établissement de la communication;

Considérant que l'article 5 prévoit un large délai pour l'entrée en vigueur des obligations du présent arrêté afin de permettre aux opérateurs d'apporter là où c'est nécessaire les adaptations requises dans leurs systèmes de facturation à la clientèle;

Considérant que l'avis du Conseil d'Etat n°42.599/4 du 18 avril 2007 a été intégralement suivi;

Arrêtent :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° « prestation distincte » : toute prestation pour laquelle un tarif unitaire particulier est facturé au cours de la période de référence de la facture conformément aux dispositions contractuelles convenues entre l'opérateur et l'abonné;2° « période de référence de la facture » : la période sur laquelle porte la facture.

Art. 2.La facture de base détaillée comprend deux parties : la page de garde et l'aperçu.

La page de garde indique au moins le montant total à payer par l'abonné et la période de référence de la facture.

En plus du montant total à payer par l'abonné et de la période de référence de la facture, l'aperçu précise pour chaque prestation distincte le montant global dû pour celle-ci.

Art. 3.En application du principe déterminé à l'article 2, alinéa trois, l'opérateur indique les mentions suivantes dans l'aperçu comme suit : 1° une seule fois : la période de référence de la facture, décrite à l'aide de la date de début et de fin de cette période de facturation;2° par prestation distincte : une description brève et correcte de la prestation distincte qui a été fournie au cours de la période de référence de la facture ou pour laquelle un paiement anticipé est demandé;3° par prestation distincte : le nombre de fois que le tarif unitaire a été appliqué au cours de la période de référence concernée, exprimé en unités utilisées pour le calcul du montant global de la prestation distincte;4° par prestation distincte : le montant global facturé;5° une seule fois, avant d'indiquer le montant total, visé à l'article 3, 6° : toutes les ristournes ou conditions promotionnelles éventuelles qui sont d'application;6° une seule fois, à la fin de l'aperçu : le montant total de la facture à payer par l'abonné;7° une seule fois, les informations nécessaires afin de permettre à l'abonné d'introduire son profil d'utilisation dans l'application électronique permettant la comparaison en ligne des tarifs mentionnée à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 30 août 2006 fixant le cadre pour la mise en place d'un outil informatique permettant l'évaluation de l'offre de services de communications électroniques la plus avantageuse.

Art. 4.Lorsque le nombre de communications établies au cours de la période de référence est indiqué dans l'aperçu pour chaque prestation distincte de trafic correspondante et que les coûts d'établissement applicables sont détaillés une fois dans l'aperçu, la prestation distincte pour l'établissement d'une communication et le montant total facturé à cet effet ne doivent, par dérogation aux articles 2 et 3, pas être indiqués séparément sur la facture de base détaillée.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique M. VERWILGHEN

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