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Arrêté Ministériel du 27 avril 2007
publié le 14 mai 2007

Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2007011206
pub.
14/05/2007
prom.
27/04/2007
ELI
eli/arrete/2007/04/27/2007011206/moniteur
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27 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir


La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation;

Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique;

Vu l'annexe à la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, notamment les articles 31 et 32;

Vu l'avis 42.634/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2007;

Arrêtent : CHAPITRE Ier. - Definitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « loi » : la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques;2° « Institut » : l'Institut belge des services postaux et des télécommunications tel que visé à l'article 13 de la loi du 17 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014009 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relatif au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges type loi prom. 17/01/2003 pub. 24/01/2003 numac 2003014010 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges fermer relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges;3° « données abonnés » : les informations recueillies auprès de l'abonné par les personnes offrant des services de téléphonie vocale fixe ou mobile à des utilisateurs finals, et nécessaires à la confection, la vente ou la distribution d'un annuaire;4° « données abonnés minimales » : les données à caractère personnel minimales permettant l'identification de l'abonné, consistant en : a) le nom ou la dénomination sociale de la personne désignée à cet effet par l'abonné;b) l'initiale ou les initiales du prénom usuel dans le cas d'un utilisateur personne physique;c) l'adresse de l'utilisateur avec l'indication du nom de la rue, du numéro de l'immeuble et de la localité;5° « corps de la page » : le recto ou le verso d'une page à l'exclusion des différents blancs et des différentes tranches;6° « blancs » : les zones supérieure, latérales et inférieure d'une page qui entourent le corps de la page.Ces différentes zones peuvent être séparées par une ligne; 7° « mention payante » : la mention à caractère publicitaire qui est à son juste emplacement dans le classement alphabétique.Elle se trouve dans le corps de page. Elle est dans la couleur et dans les caractères déterminés par l'éditeur; 8° « publicité » : la mention à caractère publicitaire hors classement alphabétique;9° « corps de l'annuaire » : l'ensemble des pages de chaque volume de l'annuaire universel où figurent toutes les données utilisateurs finals;10° « pages d'information » : les pages de chaque volume de l'annuaire universel où sont répertoriés, d'une part, la table des matières et les renseignements destinés à informer le public de certains services particuliers et, d'autre part, les informations mentionnées à l'annexe du présente arrêté;11° « annuaire universel » : l'annuaire universel visé à l'article 86 de la loi;12° « prestataire » : la personne désignée pour fournir le service d'annuaire universel;13° « zone géographique » : la portion du territoire résultant du découpage du territoire géographique national belge établi à l'annexe du présente arrêté;14° « fonds » : le fonds pour le service universel visé à l'article 92 de la loi.15° « numéro » : signe ou ensemble de signes, pouvant se composer de chiffres, d'adresses ou de noms, qui sont utilisés pour identifier les utilisateurs ou les opérateurs de réseaux et de services de communications électroniques et pour établir une communication électronique sur cette base;16° « identité de service » : la première partie du numéro utilisée dans le plan de numérotation pour l'identification d'un groupe de services similaires; CHAPITRE II. - L'annuaire universel

Art. 2.Le prestataire est tenu d'assurer l'édition, la confection et la distribution de l'annuaire universel sur l'ensemble du territoire national.

Art. 3.Le prestataire fournit, en outre, à un prix basé sur les coûts, un ou plusieurs exemplaires de l'annuaire universel à toute personne qui en fait la demande. CHAPITRE III. - Critères d'édition de l'annuaire universel Section I. - Généralités

Art. 4.Le prestataire est tenu de préciser à l'Institut la ou les zones géographiques couvertes par chaque volume.

Sauf dérogation accordée par le Ministre sur proposition de l'Institut, chaque volume de l'annuaire universel doit au moins couvrir une zone géographique telle que définie à l'annexe au présent arrêté ministériel.

Les accords de scission octroyés par le Ministre, préalablement à la publication du présent arrêté, pour la zone d'Anvers ainsi que pour la zone de Bruxelles restent d'application aux mêmes conditions.

Art. 5.Le papier utilisé pour la confection de l'annuaire universel est du papier recyclé, non blanchi artificiellement, qui répond aux critères d'au moins un des labels suivants : - « Ange bleu », un label allemand émanant du ministère allemand de l'environnement; - « Nordic Swan », un label scandinave émanant des autorités de la Norvège, de la Suède, de la Finlande, de l'Islande et du Danemark; - L'écolabel européen, un label émanant de l'Union européenne.

Pour désencrer le papier, seules des substances dégradables seront utilisées.

Art. 6.Les données autres que celles relatives aux mentions payantes et à la publicité sont imprimées de manière à permettre une lisibilité sans difficulté à une distance minimale de 40 cm pour toute personne à vision normale. Section II. - La première page et la tranche de la couverture

Art. 7.La couleur de fond de la première page de la couverture et de la tranche de la couverture est techniquement et commercialement neutre.

La première page de la couverture mentionne l'année de l'édition, ainsi que la ou les zones géographiques couvertes et comprend l'inscription « annuaire universel ».

Seules des indications relatives au prestataire, à son éditeur et au service universel peuvent apparaître sur la première page de la couverture et la tranche de la couverture. Section III. - Les pages d'information

Art. 8.Les pages d'information apparaissent distinctement des autres pages, et sont publiées au début de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome gratuitement. Les pages reprenant ces informations peuvent être séparées par des intercalaires.

Art. 9.Dans les volumes de l'annuaire universel englobant le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les pages d'information apparaissent dans l'annuaire en français et en néerlandais. Le prestataire assure une alternance de priorité linguistique à chaque édition.

Pour les volumes de l'annuaire englobant d'autres zones que le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et couvrant des zones linguistiques différentes, le prestataire prévoit une copie des pages d'information dans l'autre langue que celle qui est utilisée pour l'annuaire; cette copie est fournie gratuitement et sur simple demande de l'abonné, sauf si celui-ci est repris dans deux volumes de langues différentes.

Art. 10.§ 1er. La première page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome est réservée aux numéros d'appel des services d'urgence. § 2. La deuxième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome est réservée aux numéros d'appel des services d'aide sociale, pour autant que le responsable du service ait introduit une demande à cet égard auprès de l'Institut et que l'Institut en donné son autorisation. § 3. La troisième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome est réservée à la présentation des informations visées à l'article 133 de la loi ainsi que des informations relatives au site web visées à l'article 32 de l'annexe de la loi sur lequel les informations reprises dans l'annuaire universel sont rendues accessibles et d'une référence à ce site.

La page présente notamment, d'une manière compréhensible pour l'abonné, des informations sur le choix, pour l'abonné, d'être repris ou non dans l'annuaire universel et sur les modalités selon lesquelles l'abonné peut exercer son choix, entre autres par le biais d'une application disponible sur le site web visé à l'alinéa précédent. § 4. La quatrième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome, est réservée aux informations sur l'objectif et le fonctionnement de l'application électronique permettant de comparer en ligne les tarifs de la prestation des services de communication électronique, telles que visées dans l'article 111, § 2 de la loi. § 5. La cinquième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome, est réservée aux informations relatives à la composante sociale du service universel, telle que visée à l'article 74 de la loi. Les informations comprennent notamment, d'une manière compréhensible pour l'abonné : - une définition de la composante sociale du service universel; - les catégories de bénéficiaires ainsi que les conditions tarifaires et les modalités d'obtention de celles-ci. § 6. La sixième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient une description des séries de numéros des services payants, offerts sur les réseaux de communications électroniques, conformément aux dispositions prévues dans l'arrêté royal pris en vertu de l'article 11 de la loi. Pour chaque séries de numéros les tarifs sont donnés. § 7. La septième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient l'information concernant la possibilité et la procédure du bloquage sélective des numéros d'appèl, conformément l'article ministériel exécutant l'article 120 de la loi. § 8. La huitième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient : - des informations relatives à la compétence du médiateur pour les télécommunications, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que les coordonnées du service de médiation pour les télécommunications; - des informations relatives à la compétence de la Commission d'éthique pour les télécommunications visée à l'article 134 de la loi et de ses arrêtés d'exécution, en ce compris les coordonnées de la Commission d'éthique pour les télécommunications. § 9. La neuvième page de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome contient : - des informations sur les missions de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications susceptibles d'intéresser les utilisateurs. - des informations relatives à la compétence de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, aux modalités de dépôt d'une plainte ainsi que les coordonnées de la Direction générale Contrôle et Médiation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Art. 11.La dixième page et les pages suivantes de chaque volume et, le cas échéant, de chaque tome, sont réservées aux informations sur le service universel de cet arrêté. Ces informations apparaissent sous l'intitulé « première partie : l'annuaire universel » et comprennent : 1° une table des matières;2° un répertoire des mots-clefs permettant une recherche aisée dans l'annuaire universel;3° la mention que l'intégration dans l'annuaire universel est gratuite pour l'utilisateur final;4° les instructions relatives à la procédure à suivre pour téléphoner de la Belgique vers l'étranger, les numéros de pays et les indicatifs internationaux ainsi qu'une mappemonde indiquant les fuseaux horaires;5° la liste de toutes les communes de Belgique précédées de leur code postal et de l'indication du volume de l'annuaire dans lequel ces communes sont répertoriées;6° un plan de la (des) zone(s) géographique(s) couverte(s) par le volume en question et tous les autres volumes ou tomes de l'annuaire;7° la liste des numéros gratuits permettant d'obtenir des informations sur les numéros de téléphone portés.

Art. 12.Outre ce qui est prévu par la loi, les informations relatives aux opérateurs apparaissent sous l'intitulé « deuxième partie : renseignements relatifs aux opérateurs » et contiennent un tableau comprenant la liste par ordre alphabétique de tous les opérateurs ayant au moins un abonné dans l'annuaire. Ce tableau indique en regard du nom de chaque opérateur son adresse postale, le numéro de téléphone du service clientèle et du service d'assistance visés à l'article 116 de la loi, son numéro téléfax, son adresse électronique, son site Internet, en ce compris un lien vers les conditions générales publiées sur le site Internet de l'opérateur conformément à l'article 108, § 3 de la loi et vers les informations visées à l'article 111, § 1 de la loi, et ses codes d'accès pour la sélection ou présélection du transporteur.

Le format d'impression des données reprises gratuitement dans ce tableau est identique pour tous les opérateurs.

Art. 13.Outre ce qui est prévu par la loi, les informations relatives aux prestataires du service universel apparaissent sous l'intitulé "troisième partie : "les prestataires du service universel" et comportent : - pour la composante géographique fixe du service universel, les informations mentionnées à l'article 46, § 1er, 1. à 17. de l'annexe à la loi; - pour le prestataire de la mise à disposition de téléphones publics, les informations mentionnées à l'article 46, § 2, 1. à 4. de l'annexe à la loi; - pour le prestataire du service d'information universelle, les informations mentionnées à l'article 46, § 3, 1. à 4. de l'annexe à la loi; - pour le prestataire de la mise à disposition de l'annuaire téléphonique, les informations mentionnées à l'article 46, § 4, 1. à 3. de l'annexe à la loi; Section IV. - Le corps de l'annuaire universel

Art. 14.Le prestataire publie gratuitement les données abonnés minimales.

A la demande de l'abonné, le prestataire publie gratuitement le prénom usuel complet de l'utilisateur final, ainsi que les noms des personnes cohabitant avec ce dernier qui, avec le nom de l'utilisateur final, souhaitent figurer sous leur nom propre.

Outre les mentions relatives aux cohabitants, chaque abonné a droit gratuitement au maximum à une mention par ligne d'accès dont il dispose.

Art. 15.Afin de faciliter les recherches dans l'annuaire universel, le prestataire peut regrouper plusieurs utilisateurs finals sous un même vocable. Le Ministre peut imposer, sur l'avis de l'Institut de tels regroupements.

Art. 16.Les données des abonnés sont publiées sans discrimination entre opérateurs.

Art. 17.Les blancs contiennent : 1° le numéro de la page;2° la commune;3° le nom du premier ou du dernier abonné de la page;4° le numéro de la zone géographique.

Art. 18.Les pages relatives aux numéros suivants sont publiées au début ou à la fin du corps de l'annuaire : - les numéros commençant par l'identité de service 800 et les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 8 et qui sont utilisés pour offrir des services dont les coûts de communication pour l'appelant sont entièrement supportés par l'appelé; - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 116, utilisés pour les applications ou services européens harmonisés; - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 12, 13 et 14, utilisés pour l'offre de services de messagerie vocale et de services de renseignements et les numéros dans ces séries qui avaient été attribués avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 décembre 1997 relatif à la gestion du plan de numérotation; - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 15 et 16, utilisés pour permettre aux opérateurs de donner accès à leur offre de services via les mécanismes de sélection de l'opérateur et de présélection de l'opérateur; - les numéros et les numéros courts SMS et MMS commençant par l'identité de service 17 et 18, utilisés par le pouvoir fédéral, les Communautés, les Régions et autres services publics.

Pour chacun des numéros mentionnés à l'alinéa précédant, les tarifs des appels à destination de ces numéros sont mentionnés. Section V. - La publicité

Art. 19.Les encarts publicitaires, feuilles intercalaires et mentions payantes peuvent être colorés ou de caractères différents.

La dimension d'une mention payante dans le corps de l'annuaire ne peut excéder 15 % de la surface du corps de la page, excepté pour les personnes morales assurant une mission d'intérêt général.

L'abonné peut disposer de mentions payantes dans d'autres communes que la sienne pour autant que ces mentions figurent à un même emplacement dans l'ordre alphabétique.

L'abonné peut disposer de mentions payantes supplémentaires reprises sous d'autres appellations connues des utilisateurs pour autant que celles-ci aient pour but de faciliter la recherche dans l'annuaire.

Bruxelles, le 27 avril 2007.

La Vice-première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce Extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

Annexe a l'Arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel Liste des localités et communes constituant les zones géographiques visées à l'article 4, alinéa 2, de l'arrêté ministériel fixant les critères d'édition de l'annuaire universel Remarque : Le territoire de certaines localités ou communes peut chevaucher deux ou plusieurs zones. Lorsque c'est le cas, les abonnés de ces localités ou communes doivent figurer dans le volume relatif à la zone où le plus grand nombre d'abonnés de la commune se situent.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 fixant les critères d'édition de l'annuaire universel et fixant les informations générales que l'annuaire universel doit contenir.

La Vice-Première Ministre et Ministre du Budget et de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN

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