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Arrêté Ministériel du 27 avril 2009
publié le 30 avril 2009

Arrêté ministériel déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2009011158
pub.
30/04/2009
prom.
27/04/2009
ELI
eli/arrete/2009/04/27/2009011158/moniteur
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27 AVRIL 2009. - Arrêté ministériel déterminant les modalités techniques de l'identification unique des explosifs à usage civil


Le Ministre pour l'Entreprise, Vu la loi du 28 mai 1956 relative aux substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer et aux engins qui en sont chargés, article 1er;

Vu l'arrêté royal du 23 septembre 1958 portant règlement général sur la fabrication, l'emmagasinage, la détention, le débit, le transport et l'emploi des produits explosifs, l'article 2, modifié par l'arrêté royal du 1er février 2000, et l'article 3, modifié par les arrêtés royaux du 1er février 2000 et 14 mai 2000;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2009 portant mise en oeuvre d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil, l'article 4;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs;

Vu l'avis 46.130/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2008/43/CE de la Commission du 4 avril 2008 portant mise en oeuvre, en application de la directive 93/15/CEE du Conseil, d'un système d'identification et de traçabilité des explosifs à usage civil.

Art. 2.Le présent arrêté ne s'applique pas : 1° aux explosifs transportés et livrés hors conditionnement ou en camion pompe pour déchargement direct dans le trou de mine;2° aux explosifs qui sont fabriqués sur les sites de mine et chargés directement après avoir été fabriqués (« production sur site »);3° aux munitions.

Art. 3.Dans le cas des explosifs encartouchés et des explosifs en vrac, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur chaque cartouche ou emballage. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de cartouches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque cartouche ou emballage et, de la même manière, un dispositif électronique connexe pour chaque caisse de cartouches.

Art. 4.Dans le cas des explosifs binaires emballés, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe sur chaque unité élémentaire d'emballage contenant les composantes binaires.

Art. 5.Dans le cas des détonateurs et des mèches simples, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe figurera sur chaque caisse de détonateurs ou de mèches.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé à chaque détonateur ou chaque mèche et un badge électronique connexe pour chaque caisse de détonateurs ou de mèches.

Art. 6.Dans le cas des détonateurs électriques, non électriques et électroniques, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive apposée aux câbles ou aux tubes, ou encore d'une étiquette adhésive ou d'une impression ou marque apposée directement sur le revêtement extérieur du détonateur. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de détonateurs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif apposé à chaque détonateur et un badge électronique connexe pour chaque caisse de détonateurs.

Art. 7.Dans le cas des cartouches amorces et des charges relais, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe apposée sur la cartouche amorce ou la charge relais. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de cartouches amorces ou de charges relais.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque cartouche amorce ou charge relais et un badge électronique connexe pour chaque caisse de cartouches amorces ou charges relais.

Art. 8.Dans le cas des cordeaux détonants et mèches lentes, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou impression directe sur la bobine. L'identification unique sera apposée tous les cinq mètres sur l'enveloppe extérieure du cordeau ou de la mèche ou encore sur la couche intérieure de plastique rainuré située juste sous la fibre extérieure du cordeau ou de la mèche. Une étiquette connexe sera apposée sur chaque caisse de mèches ou de cordeaux détonants.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif inséré dans le cordeau et un badge électronique connexe pour chaque caisse de cordeaux ou de mèches.

Art. 9.Dans le cas des caisses et fûts contenant des explosifs, l'identification unique se composera d'une étiquette adhésive ou d'une impression directe apposée sur la caisse ou le fût contenant les explosifs.

En outre, les entreprises peuvent utiliser un badge électronique inerte passif fixé sur chaque caisse et fût.

Art. 10.Les entreprises peuvent joindre des copies adhésives détachables de l'étiquette originale aux explosifs destinés à être utilisés par leurs clients. Ces copies porteront une marque visible les identifiant comme copies de l'original afin d'empêcher les usages détournés.

Art. 11.Le point 5 du marginal A2-2 de l'annexe « Classe A. Substances explosives » de l'arrêté ministériel du 3 novembre 1958 portant reconnaissance officielle et classement des explosifs, est remplacé par ce qui suit : « 5. Les dynamites doivent être encartouchées.

Outre l'identification unique, l'enveloppe de la cartouche porte la mention : « dynamite, matière explosive ». »

Art. 12.Le point du 5 du marginal A4-1 de l'annexe « Classe A. Substances explosives » du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 5. Outre l'identification unique, l'enveloppe de ces explosifs porte la mention : « explosif difficilement inflammable, matière explosive ». »

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 5 avril 2012.

Bruxelles, le 27 avril 2009.

V. VAN QUICKENBORNE

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