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Arrêté Ministériel du 27 avril 2012
publié le 23 mai 2012

Arrêté ministériel relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires

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region de bruxelles-capitale
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 AVRIL 2012. - Arrêté ministériel relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires


Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-compétent pour la Politique agricole, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990, 5 février 1999 et 1er mars 2007, et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires, articles 1er, premier alinéa, 1°, 6 et 7, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 28 mars 2012;

Vu l'avis n° 51.232/3 du Conseil d'Etat, donné le 24 avril 2012, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 octobre 2009 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires et aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Art. 2.L'entité compétente, visée à l'article 1er, 1°, de l'arrêté, est le service en charge de l'agriculture au sein de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi.

Art. 3.Le producteur qui désire utiliser une appellation d'origine ou une indication géographique protégée en avise au préalable l'entité compétente.

Un producteur qui a l'intention de produire pour la première fois une spécialité traditionnelle garantie, en avise au préalable l'entité compétente, comme prévu à l'article 16, 1, du Règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires.

Art. 4.La commission consultative, visée à l'article 1er, 9° de l'arrêté, est composée de cinq membres à voix délibérative.

Les avis sont émis à la majorité des voix.

La commission consultative peut inviter un ou plusieurs experts à voix consultative à assister aux délibérations.

La commission est présidée par le directeur général de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi ou par un fonctionnaire mandaté par lui.

Le secrétariat est assuré par le service en charge de l'agriculture au sein de l'Administration de l'Economie et de l'Emploi.

Art. 5.Les personnes suivantes sont nommées membre de la commission consultative : Mme Liane Deweghe;

Mme Géraldine Mariaul;

Mme Annick Masson ou son suppléant Pascal Brabant;

M. Luc De Vuyst ou son suppléant M. Frederic Leroy.

Bruxelles, le 27 avril 2012.

B. CEREXHE

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