Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 27 février 2003
publié le 07 avril 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022217
pub.
07/04/2003
prom.
27/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/27/2003022217/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, modifiée par la loi du 13 juillet 2001, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1994 relatif à l'agrément des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait, modifié par l'arrêté royal du 3 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 29 mai 1995, 8 août 1997 et 17 septembre 2000;

Vu l'arrêté royal du 17 mars 1994 relatif à la production du lait et instituant un contrôle officiel du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés royaux des 11 juillet 1996 et 3 septembre 2000, notamment les articles 3 et 5;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé et modifié par la loi du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/2001 pub. 18/08/2001 numac 2001022570 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation et modification de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales et portant confirmation de l'arrêté royal du 22 février 2001 relatif au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et modifié par la loi programme du 30 décembre 2001, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs, modifié par les arrêtés ministériels des 11 juillet 1996, 4 octobre 2000, 6 octobre 2000, 28 décembre 2000, 21 décembre 2001 et du 5 septembre 2002;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 3 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que des mesures doivent être prises sans retard en matière de conservation des échantillons prélevés lors de la collecte afin d'assurer une meilleure garantie du système;

Considérant qu'il convient également d'adapter sans retard les dispositions relatives à l'identification de l'autorité administrative chargée du contrôle conformément aux attributions de compétence décidées en la matière, Arrête :

Article 1er.L'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 mars 1994 relatif à la détermination officielle de la qualité et de la composition du lait fourni aux acheteurs est remplacé par la disposition suivante : «

Article 2.Durant toute l'année, l'intervalle de temps entre deux collectes de lait ne peut jamais dépasser 72 heures. »

Art. 2.A l'article 4bis , §§ 2 et 6, du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 11 juillet 1997 et modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000 et 6 octobre 2000, les mots « au Bureau provincial de l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture de la province » sont remplacés par les mots « à l'unité de contrôle de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. »

Art. 3.A l'article 5, §§ 2 et 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 4 octobre 2000 et 6 octobre 2000, les modifications suivantes sont apportées : 1° Les mots « de la DG 6 du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont supprimés.2° Les mots « l'Administration de la Santé animale et de la Qualité des Produits animaux (DG 5) du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture » sont remplacés par les mots « l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ».

Art. 4.A l'annexe 4 du même arrêté, le point 3 est remplacé par le texte suivant : « 3. Transport et conservation des échantillons Les échantillons doivent être transportés et conservés à une température se situant entre 0 et 4 °C. L'acheteur conserve les échantillons dans un frigo dans lequel sont uniquement conservés des échantillons à analyser.

Les acheteurs soumettent les emplacements des frigos ainsi que, par frigo, la liste des personnes qui y ont accès à l'approbation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Toute modification doit également être soumise à l'approbation de la même Agence. Après approbation, les acheteurs transmettent ces documents aux organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait.

L'acheteur doit disposer d'un système de contrôle permettant d'assurer que chaque frigo est uniquement accessible aux personnes reprises sur la liste approuvée par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, aux représentants des organismes interprofessionnels pour la détermination de la qualité et de la composition du lait et aux autorités compétentes. Les acheteurs soumettent le système de contrôle de chaque frigo à l'approbation de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. Pour les acheteurs agréés, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, en vertu de l'arrêté royal du 7 mars 1994 relatif à l'agrément des établissements laitiers et des acheteurs, la demande d'approbation doit être introduite avant le 1er mai 2003. Pour les nouveaux acheteurs, cette demande d'approbation doit être introduite avant le début des activités.

Le délai entre le prélèvement et l'analyse doit être aussi court que possible et ne peut dépasser 36 heures en cas d'analyses bactériologiques et 84 heures pour toutes les autres analyses. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge , à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 3 mars 2003.

Bruxelles, le 27 février 2003.

J. TAVERNIER

^