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Arrêté Ministériel du 27 janvier 2014
publié le 13 février 2014

Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024051
pub.
13/02/2014
prom.
27/01/2014
ELI
eli/arrete/2014/01/27/2014024051/moniteur
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27 JANVIER 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe IV de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux


La Ministre de la Santé publique et La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 2 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/1971 pub. 07/12/2010 numac 2010000674 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, modifié par les lois des 5 février 1999 et 27 décembre 2004 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 23;

Vu l'Avis 54.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 12 décembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la Décision 2010/134/UE de la Commission du 1er mars 2010 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l'Australie continentale comme indemne de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus);

Considérant la Décision d'Exécution 2013/176/UE de la Commission du 9 avril 2013 rectifiant la version néerlandaise de l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté;

Considérant la Décision d'Exécution 2013/253/UE de la Commission du 29 mai 2013 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de certains pays tiers et de certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Arrêtent :

Article 1er.Le présent arrêté transpose : - la Décision 2010/134/UE de la Commission du 1er mars 2010 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de l'Australie continentale comme indemne de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), et - la Décision d'Exécution 2013/176/UE de la Commission du 9 avril 2013 rectifiant la version néerlandaise de l'annexe IV de la Directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, et - la Décision d'Exécution 2013/253/UE de la Commission du 29 mai 2013 modifiant la Décision 2006/473/CE en ce qui concerne la reconnaissance de certains pays tiers et de certaines régions de pays tiers comme indemnes de Xanthomonas campestris (toutes les souches pathogènes aux Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes ou Guignardia citricarpa Kiely (toutes les souches pathogènes aux Citrus).

Art. 2.A l'annexe IV, partie A, chapitre I, de l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 16.2, le texte de la colonne de droite, sous a), deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : "- en Afrique : l'Afrique du Sud, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Kenya, le Soudan, le Soudan du Sud, le Swaziland et le Zimbabwe;"; 2° au point 16.2, le texte de la colonne de droite, sous b), premier tiret, est remplacé par ce qui suit : "- en Australie : la Nouvelle-Galles du Sud, le Territoire du Nord, le Queensland, l'Australie-Méridionale, l'Etat de Victoria et l'Australie-Occidentale;"; 3° au point 16.2, le texte de la colonne de droite, sous b), deuxième tiret, est remplacé par ce qui suit : "- le Brésil, à l'exception des Etats de Maranh+o, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paranss, Rio Grande do Sul, Roraima, Santa Catarina et S+o Paulo;"; 4° au point 16.3, le texte de la colonne de droite, sous a), premier et deuxième tirets, est remplacé par ce qui suit : "- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, dans les Caraïbes, en Asie, à l'exception du Bangladesh et du Yémen, en Europe et en Océanie; - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Angola, du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République démocratique du Congo, du Gabon, du Ghana, de la Guinée, du Kenya, du Mozambique, du Nigeria, de l'Ouganda, de la Zambie et du Zimbabwe"; 5° au point 16.4, le texte de la colonne de droite, sous a), premier, deuxième et troisième tirets, est remplacé par ce qui suit : "- tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Amérique du Nord, centrale et du Sud, à l'exception de l'Argentine, du Brésil et des Etats-Unis, dans les Caraïbes et en Europe; - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Asie, à l'exception du Bangladesh, du Bhoutan, de la Chine, de l'Indonésie, des Philippines et de Taïwan; - tous les pays tiers producteurs d'agrumes en Afrique, à l'exception de l'Afrique du Sud, du Ghana, du Kenya, du Mozambique, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe;"; 6° au point 16.4, le texte de la colonne de droite, sous b), quatrième tiret, est remplacé par ce qui suit : "- au Brésil : toutes les régions, à l'exception des Etats de l'Amazonas, Bahia, Esp¤rito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paranss, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina et S+o Paulo;"; 7° au point 16.4, le texte de la colonne de droite, sous b), est complété d'un cinquième tiret, rédigé comme suit : "- aux Etats-Unis : toutes les régions, à l'exception des comtés de Collier, Hendry et Polk, situés dans l'Etat de Floride"; 8° au point 32.1, le texte néerlandais de la colonne de gauche est remplacé par ce qui suit : "32.1. Planten van kruidachtige soorten, bestemd voor opplant, met uitzondering van : - bollen, - stengelknollen, - planten van de familie Gramineae, - wortelstokken, - zaden, - knollen, van oorsprong uit derde landen, waar, voor zover bekend is, Liriomyza sativae (Blanchard) en Amauromyza maculosa (Malloch) voorkomen".

Bruxelles, le 27 janvier 2014.

Mme L. ONKELINX Mme S. LARUELLE

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