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Arrêté Ministériel du 27 juillet 1998
publié le 07 novembre 1998

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er septembre 1974 d'exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif à l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissants de pays en voie de développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1998015151
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07/11/1998
prom.
27/07/1998
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27 JUILLET 1998. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er septembre 1974 d'exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif à l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissants de pays en voie de développement


Le Secrétaire d'Etat à la Coopération au Développement, Vu l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif à l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissants de pays en voie de développement, modifié par les arrêtés royaux des 7 avril 1976, 21 septembre 1978, 17 juillet 1979, 9 avril 1980, 1er octobre 1980 et 19 décembre 1980;

Vu l'arrêté ministériel du 1er septembre 1974 d'exécution de l'arrêté royal du 1er juillet 1974 relatif à l'aide sociale et culturelle à certains boursiers ressortissants de pays en voie de développement, modifié par les arrêtés ministériels des 10 mai 1976, 1er juillet 1976, 7 décembre 1977, 6 juin 1978, 2 octobre 1978, 22 mars 1979, 24 juillet 1979, 30 novembre 1979, 1er octobre 1980, 4 octobre 1980, 15 décembre 1983, 20 janvier 1987, 28 mars 1989, 6 septembre 1993 et 17 octobre 1994;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 1998.

Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1993, il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4. Les montants prévus aux § 1er, § 2, § 3 seront adaptés annuellement sur base de l'indice santé du mois de janvier. »

Art. 2.Dans l'article 7 de l'arrêté ministériel d'exécution du 1er septembre 1974, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1993, il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5. Les montants prévus aux § 1er, § 2, § 3, § 4 seront adaptés annuellement sur base de l'indice santé du mois de janvier. »

Art. 3.De manière transitoire pour l'année 1998, l'indexation, telle que prévue dans les articles 1er et 2, sera appliquée à partir du 1er octobre 1998 sur base de l'indice santé du mois de janvier 1998.

Bruxelles, le 27 juillet 1998.

R. MOREELS

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