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Arrêté Ministériel du 27 juin 2011
publié le 01 septembre 2011

Arrêté ministériel relatif au rapportage des données nécessaires pour le calcul de l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période d'échange 2013-2020

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autorite flamande
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2011035624
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01/09/2011
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27/06/2011
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


27 JUIN 2011. - Arrêté ministériel relatif au rapportage des données nécessaires pour le calcul de l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période d'échange 2013-2020


La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Vu le décret du 8 mai 2009 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'énergie, notamment l'article 9.1.1 § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, article 7/2;

Vu l'article 84, § 1er, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la demande de traitement urgent par le Conseil d'Etat est motivée par le fait, que la décision de la Commission du 27 avril 2011 définissant des règles transitoires pour l'ensemble de l'Union concernant l'allocation harmonisée de quotas d'émission à titre gratuit conformément à l'article 10bis de la Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil n'a été publiée dans le Journal officiel que le 17 mai 2011. Le présent projet d'arrêté ministériel est basé sur la décision précitée de la Commission. Le modèle repris dans l'Annexe VI au projet d'arrêté ministériel n'a été fixé définitivement par la Commission que le 24 mai 2011. De plus, les exploitants des installations entrant en ligne de compte pour une allocation gratuite de quotas d'émission doivent déclarer les données pour le 15 juin 2011. Cela est nécessaire puisque chaque Etat membre doit remettre la liste des installations situées sur son territoire, ainsi que toutes les allocations gratuites à ces installations, à la Commission, le 30 septembre 2011 au plus tard;

Vu l'avis 49.772/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit l'exécution de l'article 7/2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, en vue de l'obligation de rapportage, pour les installations menant une activité telle que mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, des données nécessaires pour le calcul de l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période d'échange 2013-2020.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1°arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière de l'autorisation écologique, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 février 2011; 2° arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 relatif à l'échange de quotas de gaz à effet de serre, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009;3° exploitant d'une installation : le titulaire d'une autorisation écologique pour une installation où est menée une activité telle que mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007;4° sous-installation avec référentiel de produit : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes liés à la fabrication d'un produit pour lequel un référentiel a été défini à l'annexe II;5° sous-installation avec référentiel de chaleur : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne sont pas couverts par une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production de chaleur mesurable ou à l'importation de chaleur mesurable en provenance d'une installation ou d'une autre entité où est menée une activité telle que mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, cette chaleur étant : a) consommée dans les limites de l'installation pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, ou b) exportée vers une installation ou une autre entité où aucune d'activité telle que mentionnée à l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007 n'est menée, à l'exclusion de l'exportation aux fins de la production d'électricité;6° sous-installation avec référentiel de combustibles : les intrants, les extrants et les émissions correspondantes qui ne relèvent pas d'une sous-installation avec référentiel de produit et qui sont liés à la production, par la combustion de combustibles, de chaleur non mesurable consommée pour la fabrication de produits, pour la production d'énergie mécanique autre que celle utilisée aux fins de la production d'électricité, ou pour le chauffage ou le refroidissement, à l'exclusion de la consommation aux fins de la production d'électricité, y compris la mise en torchère pour des raisons de sécurité;7° chaleur mesurable : un flux thermique net transporté dans des canalisations ou des conduits identifiables au moyen d'un milieu caloporteur tel que, notamment, la vapeur, l'air chaud, l'eau, l'huile, les métaux et les sels liquides, pour lequel un compteur d'énergie thermique est installé ou pourrait l'être;8° compteur d'énergie thermique : un compteur d'énergie thermique au sens de l'article 19 de l'arrêté royal du 13 juin 2006 relatif aux instruments de mesure ou tout autre dispositif conçu pour mesurer et enregistrer la quantité d'énergie thermique produite sur la base des volumes des flux et des températures;9° chaleur non mesurable : toute chaleur autre que la chaleur mesurable;10° sous-installation avec émissions de procédé : les émissions des gaz à effet de serre énumérés à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2007, autres que le dioxyde de carbone, qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe II du présent arrêté, ainsi que les émissions de dioxyde de carbone qui sont produites hors des limites du système d'un référentiel de produit figurant à l'annexe II du présent arrêté, du fait de l'une quelconque des activités suivantes, et les émissions liées à la combustion de carbone incomplètement oxydé résultant des activités suivantes aux fins de la production de chaleur mesurable, de chaleur non mesurable ou d'électricité, pour autant que soient déduites les émissions qu'aurait dégagées la combustion d'une quantité de gaz naturel équivalente au contenu énergétique techniquement utilisable du carbone incomplètement oxydé qui fait l'objet d'une combustion : a) la réduction chimique ou électrolytique des composés métalliques présents dans les minerais, les concentrés et les matières premières secondaires;b) l'élimination des impuretés présentes dans les métaux et les composés métalliques;c) la décomposition des carbonates, à l'exclusion de ceux utilisés pour l'épuration des fumées;d) les synthèses chimiques dans lesquelles la matière carbonée participe à la réaction, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;e) l'utilisation d'additifs ou de matières premières contenant du carbone, lorsque l'objectif principal est autre que la production de chaleur;f) la réduction chimique ou électrolytique d'oxydes métalloïdes ou d'oxydes non métalliques, tels que les oxydes de silicium et les phosphates.

Art. 3.Chaque exploitant d'une installation est tenu de rapporter toutes les données pertinentes nécessaires pour le calcul de l'allocation gratuite de quotas d'émission pour la période d'échange 2013-2020.

Art. 4.§ 1er. Les limites de l'installation coïncident avec les limites d'une autorisation écologique. Si l'exploitant d'une installation dispose de plusieurs autorisations écologiques sur un seul site, celui-ci peut réunir le rapportage pour l'ensemble des activités sur le site en un seul rapportage. Le cas échéant, les limites d'une installation coïncident avec les limites des autorisations écologiques réunies. § 2. Si l'exploitant d'une installation dispose d'une autorisation écologique couvrant plusieurs installations pouvant être considérées chacune comme unité technique fixe au sens de l'article 1er, 38°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991, l'exploitant peut scinder le rapportage concernant ces installations en un rapportage par installation. Le cas échéant, les limites de chaque installation coïncident avec les limites de l'unité technique fixe et le calcul de l'allocation de quotas d'émission se fait séparément par installation.

La Division peut vérifier si les conditions de la définition d'unité technique fixe sont remplies. § 3. Le rapportage visé aux §§ 1er et 2 fixe les limites de l'installation pour ce qui est du monitoring et du rapportage d'émissions, ainsi que pour la restitution de quotas pour la période d'échange 2013-2020.

Art. 5.§ 1er. Le rapportage visé à l'article 3 doit être en conformité avec les dispositions reprises à l'annexe Ire au présent arrêté. § 2. Le rapportage contient au moins les éléments suivants : 1° la/les référence(s) de l'/des autorisation(s) écologique(s) de l'installation faisant l'objet d'un rapport;2° l'identification de l'installation faisant l'objet d'un rapport, les limites de l'installation faisant l'objet d'un rapport, et si d'application, les installations techniquement liées à l'installation faisant l'objet d'un rapport;3° l'identification de chaque sous-installation de l'installation faisant l'objet d'un rapport;4° les informations et données pertinentes pour chaque paramètre cité à l'annexe IV du présent arrêté;5° un rapport de méthodologie comprenant une description de l'installation, la méthodologie de compilation appliquée, les différentes sources de données, les phases de calcul et, si d'application, les suppositions faites et la méthodologie appliquée pour l'allocation de quotas d'émission aux sous-installations concernées; § 3. Si l'exploitant d'une installation n'a pas droit à l'allocation de quotas d'émission à titre gratuit, les données reprises au § 2, 3° à 5° inclus ne doivent pas faire l'objet d'un rapport. § 4. Le rapportage doit s'effectuer en utilisant les modèles visés aux annexes VI et VII.

Art. 6.L'exploitant d'une installation transmet le rapport pour le 15 juin 2011 à la Division, au moyen d'une notification et d'un exemplaire par voie digitale sur support électronique. La version sur papier contient une lettre signée par l'exploitant, dans laquelle il déclare que les données fournies par voie digitale correspondent entièrement à la version écrite.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 juin 2011.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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