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Arrêté Ministériel du 27 mai 2013
publié le 19 juin 2013

Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires au Parc logistique du pôle Orientis situés sur le territoire de la ville de Lessines

source
service public de wallonie
numac
2013027116
pub.
19/06/2013
prom.
27/05/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 MAI 2013. - Arrêté ministériel autorisant l'expropriation pour cause d'utilité publique en vue de la mise en oeuvre des terrains nécessaires au Parc logistique du pôle Orientis situés sur le territoire de la ville de Lessines


Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, I, 3° ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques tel que modifié par les décrets programmes du 3 février 2005, du 23 février 2006, du 20 septembre 2007, du 18 décembre 2008, du 30 avril 2009, du 10 décembre 2009 et du 22 juillet 2010;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'expropriation d'extrême urgence pour cause d'utilité publique;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 modifié par les arrêtés du 27 avril 2006, du 25 octobre 2007, du 19 décembre 2008, du 14 mai 2009 et du 6 mai 2010 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009, article 21, et l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 décembre 2011 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2010 adoptant définitivement la révision du plan de secteur d'Ath-Lessines-Enghien (planches 38/2, 38/3 et 38/6) portant sur l'inscription d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire des communes d'Ath (Ghislenghien) et Lessines (Ollignies);

Considérant que l'intercommunale IDETA a sollicité, le 14 juin 2012, l'autorisation d'exproprier pour cause d'utilité publique des terrains délimités par un trait noir gras et tramés de rose repris au plan intitulé « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Lessines;

Considérant qu'en date du 19 juin 2012, le fonctionnaire dirigeant a accusé réception du dossier, qu'en date du 28 juin 2012 il a considéré le dossier comme incomplet;

Considérant que l'intercommunale IDETA a introduit un dossier modifié en date du 20 juillet 2012;

Considérant qu'en date du 11 octobre 2012, le fonctionnaire dirigeant a considéré le dossier complet;

Considérant qu'une enquête publique s'est déroulée à Lessines du 24 octobre 2012 au 26 novembre 2012;

Considérant que, dans le cadre de cette enquête, un réclamant critique le fait de ne pas trouver dans le dossier les aspects pratiques liés à l'expropriation tel que le délai pour les contacts avec le Comité d'Acquisition d'Immeubles, le montant des indemnités, le délai pour quitter les lieux;

Considérant cependant que le dossier a été déclaré complet en date du 11 octobre 2012 par le fonctionnaire dirigeant; qu'il est effectivement complet, conforme à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 octobre 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques;

Considérant que la procédure opérationnelle d'expropriation est gérée par le Comité d'Acquisition d'Immeubles qui entamera les discussions et les estimations une fois le présent arrêté publié au Moniteur belge;

Considérant que le conseil communal de la ville de Lessines a émis un avis favorable sur la demande de reconnaissance et d'expropriation en date du 7 novembre 2012;

Considérant que l'avis de la DGO1 a été sollicité en date du 11 octobre 2012; que celle-ci n'a pas remis d'avis dans le délai imparti; que son avis est réputé favorable par défaut;

Considérant que l'avis de la DGO4 a été sollicité en date du 11 octobre 2012; que celle-ci a remis un avis favorable en date du 7 novembre 2012;

Considérant que l'avis de la DGO3 a été sollicité en date du 11 octobre 2012; que celle-ci a remis un avis favorable sous conditions en date du 31 octobre 2012;

Considérant que ces conditions sont : - la future ZAE sera soumise au régime d'assainissement collectif et sera raccordée à la station d'épuration de Ghislenghien au moment de sa mise en oeuvre; - la ZAE sera équipée d'un réseau d'égouttage séparatif permettant la récolte séparée des eaux usées et des eaux pluviales; - l'évacuation des éléments en maçonnerie de briques, de blocs de béton armé ou non se fera vers un centre autorisé pour effectuer le tri-recyclage de déchets inertes de construction et de démolition; - les « déchets » utilisés en tant que remblais seront conformes aux prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets;

Considérant que les remarques formulées par DGARNE seront intégrées aux demandes de permis nécessaires à l'aménagement de la zone et lors des demandes de permis des entreprises; que ces remarques sont sans objet à ce stade de la procédure;

Considérant que, suite à la modification du plan de secteur du 1er décembre 2010, les terrains visés dans la demande sont affectés en zone d'activité économique industrielle avec la surimpression *S 37 « La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités de logistique principalement dédicacées à la route. Y sont admises les entreprises qui leur sont auxiliaires »;

Considérant que ces terrains représentent la seconde phase de la mise en oeuvre de la zone d'activité économique industrielle inscrite au plan de secteur; qu'une première phase a fait l'objet d'un arrêté d'expropriation du 22 mai 2012; que l'ensemble des terrains visés par cette première phase a aujourd'hui été acquis par l'intercommunale IDETA, soit amiablement, soit au terme d'une procédure judiciaire;

Considérant qu'un arrêté ministériel du 21 avril 2011 a créé un périmètre de reconnaissance au sens du décret du 11 mars 2004 qui englobe l'ensemble des terrains visés par la modification du plan de secteur, soit les phases 1 et 2 du projet;

Considérant que la phase 2 représente une surface de 80 ares 7 centiares; que les terrains sont aujourd'hui occupés par des habitations;

Considérant que la pertinence de la demande de l'intercommunale IDETA ressort clairement des justifications apportées dans le dossier de demande;

Considérant que l'inscription des terrains en zone d'activité économique industrielle au plan de secteur a été justifiée par la nécessité de satisfaire la demande de terrains destinés à l'activité économique;

Considérant en effet que le taux d'occupation des terrains est élevé dans les zones d'activités économiques dans la zone d'IDETA (le taux d'occupation consolidé, le 31 décembre 2009, de toutes les ZAE du territoire IDETA était de 98 %);

Considérant que la situation actuelle ne permet pas de satisfaire les demandes des entreprises;

Considérant que le développement de l'emploi est une priorité dans tous les schémas économiques et sociaux proposés et que le développement des parcs d'activités économiques répond en partie à ces objectifs;

Considérant également, que, dans un but de gestion parcimonieuse du sol, la modification du plan de secteur a inscrit sur la zone une surimpression la destinant aux activités de logistique principalement dédicacées à la route et aux activités auxiliaires;

Considérant que, pour concrétiser cet objectif de gestion parcimonieuse, il apparaît aujourd'hui nécessaire de mettre en oeuvre la phase 2 du projet; qu'ainsi, les activités logistiques pourront occuper l'ensemble de la phase 1 qui apparaît plus adaptée pour les accueillir parce que les accès à ces terrains se font par un point unique, équipé et sécurisé en conséquence et que ces terrains sont en retrait et en contrebas de la chaussée Victor Lampe, diminuant ainsi l'impact visuel des bâtiments qui y sont construits;

Considérant que la mise en oeuvre la phase 2 permettra l'accueil, principalement, des activités auxiliaires qui sont utiles, voire indispensables au bon fonctionnement des activités logistiques;

Considérant que la mise en oeuvre de la phase 2 s'accompagnera, selon les estimations, de la création de 16 à 40 emplois directs;

Considérant que l'utilité publique de la mise en oeuvre de la phase 2 est ainsi établie à la fois en ce qu'elle permet la gestion parcimonieuse du sol et en ce qu'elle participe au développement de l'emploi;

Considérant que la nécessité d'affecter les terrains objet du présent arrêté à l'activité économique est établi ci-dessus;

Considérant que, comme rappelé ci-dessus, à l'heure actuelle, les terrains sont affectés à la résidence; qu'il n'entre pas dans les intentions des différents propriétaires d'affecter, eux-mêmes, les biens à l'activité économique;

Considérant que, dans le cadre de l'enquête publique, les propriétaires de bien à exproprier se sont principalement inquiétés du montant de l'indemnité qu'ils percevront pour l'expropriation et non du principe même de l'expropriation;

Considérant ainsi que des réclamants estiment que « le dossier est bien fait et que si la phase 1 se concrétise, ils souhaitent être expropriés et se réservent le droit d'aller en recours si le montant des indemnisations de leurs propriétés se révélaient insuffisant »;

Considérant que le montant des indemnisations des propriétés est fixé par le Comité d'Acquisition d'Immeubles en conformité avec la législation qui prévoit qu'une juste indemnité soit versée aux expropriés;

Considérant qu'en conséquence ces montants seront fixés lors de la prise de possession des terrains et bâtiments visés par le périmètre d'expropriation;

Considérant que d'autres réclamants s'inquiètent que leur habitation ne se trouve pas dans le périmètre d'expropriation tel que proposé par l'intercommunale IDETA dans sa demande alors qu'elle a été inscrite dans la zone d'activité économique industrielle par l'arrêté du 1er décembre 2010; que ces réclamants demandent à ce que leur propriété soit également intégrée dans le périmètre d'expropriation; que leur réclamation est relayée, en soutien, par d'autres réclamants;

Considérant que l'ajout d'une parcelle à un périmètre d'expropriation est possible si elle résulte de réclamations et observations émises durant l'enquête publique ou des avis des autorités consultées;

Considérant que les modifications ne peuvent avoir comme incidence d'augmenter le périmètre des expropriations envisagées sans l'accord du propriétaire concerné;

Considérant que les réclamants font la demande expresse d'être intégré au même titre que les six autres propriétaires dans le périmètre d'expropriation - phase 2;

Considérant que cette demande est jugée fondée; qu'en effet, la propriété des réclamants présente la même utilité publique que celle des terrains dont l'intercommunale IDETA sollicite l'expropriation; que, par ailleurs, la propriété de ces réclamants subira des inconvénients du fait de la mise en oeuvre de la phase 1 comparables à celles que subiraient les autres propriétaires visés par la demande de l'intercommunale IDETA; qu'il n'y a donc pas lieu de traiter différemment la propriété des réclamants de celles visées par la demande de l'intercommunale IDETA; qu'en conséquence, la propriété des réclamants est intégrée dans le périmètre d'expropriation;

Considérant que le décret du 11 mars 2004 stipule en son article 2bis qu' « en cas d'expropriation, il est procédé conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que l'extrême urgence d'acquérir les biens visés est justifiée par l'avancement de mise en oeuvre de la phase 1 de la zone; que le permis technique autorisant la création de la voirie et l'équipement de la zone est en cours d'exécution; qu'une entreprise a déjà introduit une demande de permis en vue de la construction et de l'exploitation;

Considérant qu'il s'impose de dégager l'espace nécessaire à l'accueil des activités auxiliaires dont la zone aura besoin pour fonctionner de manière optimale; que l'exploitation de la phase 2 doit se faire le plus concomitamment possible avec le début de l'exploitation de la phase 1;

Considérant qu'au vu de l'avancement de la mise en oeuvre de la phase 1 et des délais de la mise en oeuvre de la phase 2, il y a extrême urgence à acquérir les biens visés par le présent arrêté;

Considérant que la procédure, telle que décrite dans le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économique et son arrêté d'application visant l'obtention d'un arrêté d'expropriation pour le Parc logistique du pôle Orientis situé sur le territoire de la ville de Lessines, a été respectée intégralement quant au fond et dans la forme prescrite et permet à l'autorité de statuer en parfaite connaissance de cause, Arrête :

Article 1er.Le périmètre d'expropriation délimité par un trait noir gras et tramé en rose au « plan de d'expropriation » ci-annexé et situé sur le territoire des villes d'Ath et de Lessines est arrêté.

Art. 2.La prise de possession immédiate des terrains délimités par un trait noir gras et tramés de rose repris au plan intitulé « plan d'expropriation » ci-annexé et situés sur le territoire de la ville de Lessines est indispensable pour cause d'utilité publique. En conséquence, l'intercommunale IDETA est autorisée à procéder à l'expropriation de ces terrains conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 7 juin 2013.

J.-Cl. MARCOURT

Le plan peut être consulté auprès de la Direction de l'Equipement des Parcs d'activités de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche, place de la Wallonie 1, à 5100 Jambes.

Pour la consultation du tableau, voir image

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