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Arrêté Ministériel du 27 novembre 2009
publié le 24 décembre 2009

Arrêté ministériel fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé

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autorite flamande
numac
2009036132
pub.
24/12/2009
prom.
27/11/2009
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AUTORITE FLAMANDE

Affaires étrangères de la Flandre


27 NOVEMBRE 2009. - Arrêté ministériel fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé


Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 12, § 7, alinéa deux;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 19, alinéa premier;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 octobre 2009;

Vu le décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, notamment l'article 32, alinéa trois, permettant de passer sur l'obligation de demande d'avis si un comité d'avis créé n'est pas encore composé;

Vu l'avis 47.333/3 du Conseil d'Etat, rendu le 10 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la catégorie hôtel est fixé dans l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 2.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la catégorie chambre d'hôtes qui disposent de la classification de confort telle que visée à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les normes de classification en matière d'un hébergement touristique autorisé, est fixé dans l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 3.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la catégorie chambre d'hôtes qui disposent de la classification de confort telle que visée à l'annexe 3 de l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les normes de classification en matière d'un hébergement touristique autorisé, est fixé dans l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 4.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la catégorie maison de vacances est fixé dans l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie camping est fixé dans l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 6.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie mini-camping est fixé dans l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 7.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie parc résidentiel est fixé dans l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie terrain pour mobile homes est fixé dans l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie logis pour randonneurs est fixé dans l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Le modèle du signe distinctif pour un hébergement touristique autorisé de la sous-catégorie terrain pour hébergements de vacances est fixé dans l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 1re Modèle du signe distinctif des hôtels autorisés tels que visés à l'article 1er Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : bleu : pantone 641 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 2 Modèle du signe distinctif des exploitations de chambres d'hôtes autorisées tels que visées à l'article 2 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : vert foncé : pantone 3415 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 3 Modèle du signe distinctif des exploitations de chambres d'hôtes autorisées tels que visées à l'article 3 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : bordeaux : pantone 1955 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort obtenues, le signe distinctif montre la mention 'basic', 'confort' ou 'luxe'.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 4 Modèle du signe distinctif des maisons de vacances autorisées tels que visées à l'article 4 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 200 mm x 150 mm couleurs : orange : pantone 718 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 5 Modèle du signe distinctif des campings autorisés tels que visés à l'article 5 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : vert : pantone 377 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 6 Modèle du signe distinctif des mini-campings autorisés tels que visés à l'article 6 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : vert : pantone 377 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 7 Modèle du signe distinctif des parcs résidentiels autorisés tels que visés à l'article 7 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : vert : pantone 377 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort, le signe distinctif montre une, deux, trois, quatre ou cinq étoiles.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 8 Modèle du signe distinctif des terrains de mobile home autorisés tels que visés à l'article 8 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : vert : pantone 377 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Suivant les normes de classification de confort obtenues, le signe distinctif montre la mention 'basic' ou 'confort'.

Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 9 Modèle du signe distinctif des logis de randonneurs autorisés tels que visés à l'article 9 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : vert : pantone 377 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

Annexe 10 Modèle du signe distinctif des hébergements de vacances autorisés tels que visés à l'article 10 Pour la consultation du tableau, voir image légende : dimensions du signe distinctif : 275 mm x 180 mm couleurs : rouge : pantone 1797 C fuchsia : pantone 227 C noir et blanc Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé.

Bruxelles, le 27 novembre 2009.

Le Ministre flamand des Affaires administratives, des Affaires intérieures, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande, G. BOURGEOIS

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