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Arrêté Ministériel du 27 octobre 2005
publié le 09 novembre 2005

Arrêté ministériel concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité

source
service public federal finances
numac
2005003772
pub.
09/11/2005
prom.
27/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/27/2005003772/moniteur
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27 OCTOBRE 2005. - Arrêté ministériel concernant la taxation des produits énergétiques et de l'électricité


Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 425, 428, § 1er, 431 à 433 et 438;

Vu l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, notamment l'article 6;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise, donné le 13 octobre 2005;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de donner exécution à la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; que cette loi est entrée en vigueur le 10 janvier 2005; qu'il convient par conséquent qu'il soit pris sans délai;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996, Arrête : CHAPITRE Ier - Dispositions générales

Article 1er.Sans préjudice des dispositions générales et définitions fixées par la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, pour l'application du présent arrêté, on entend par : - agents : les agents de l'administration des douanes et accises; - contrôleur : l'inspecteur principal du contrôle des accises ou des douanes et accises désigné par le directeur général; - directeur général : le directeur général de l'administration des douanes et accises; - directeur : le directeur régional des douanes et accises; - loi : la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer; - receveur : le receveur des accises ou des douanes et accises désigné par le directeur général. CHAPITRE II. - Entrepôt fiscal Section 1. - Reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé

Art. 2.Est tenue de se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, préalablement au commencement de son activité, toute personne qui : - procède à la production de produits énergétiques de l'article 415, § 1er de la loi; - procède à la transformation de produits énergétiques de l'article 415, § 1er de la loi. Sans préjudice des dispositions de l'article 14, n'est pas considérée comme "transformation", l'utilisation de produits énergétiques en tant que tels; - détient, reçoit ou expédie en régime suspensif des produits énergétiques de l'article 418, § 1er de la loi.

Le présent article ne s'applique pas au gaz naturel, à la houille, au coke et au lignite.

Art. 3.§ 1er. La personne visée à l'article 2, 3e tiret qui détient, reçoit ou expédie en régime suspensif des produits énergétiques de l'article 418, § 1er de la loi doit satisfaire aux conditions suivantes : a) exercer la profession de négociant en produits énergétiques et disposer d'un stock moyen, calculé sur une base annuelle, supérieur à : - essence : 500 000 litres; - pétrole lampant : 500 000 litres; - gasoil : 500 000 litres; - fioul lourd : 1000 000 kg; - gaz de pétrole liquéfiés : 250 000 kg; - autres produits énergétiques : 500 000 litres.

Elle n'est cependant pas tenue de disposer de ce stock moyen lorsqu'au moins 80 % des produits détenus sont expédiés vers un autre Etat membre ou exportés en régime suspensif, ou b) exploiter une société de stockage en produits énergétiques de l'article 418, § 1er de la loi et disposer d'une capacité d'entreposage supérieure à 10 000 m3. § 2. La personne qui satisfait à la condition de stock moyen fixée pour l'une des catégories de produits énergétiques visés au § 1er, a) est dispensée de devoir satisfaire à la condition de stock moyen fixée pour les autres catégories de produits énergétiques. § 3. Le directeur général peut, aux conditions qu'il fixe, dispenser de la détention d'un stock physique, le négociant en fioul lourd qui vend annuellement une quantité de ce produit supérieure à 1 000 000 kg. § 4. Le trader est dispensé de la détention d'un stock physique.

Par "trader", on entend le négociant qui achète et revend des produits énergétiques placés en entrepôt fiscal, sans procéder à leur mise à la consommation. § 5. Le directeur général fixe les conditions de reconnaissance en qualité d'entrepositaire agréé applicables aux sociétés d'avitaillement.

Art. 4.§ 1er. Ne peut se faire reconnaître en qualité d'entrepositaire agréé, la personne autre que celle visée à l'article 2 qui reçoit, détient et emploie des produits énergétiques exclusivement pour sa consommation propre. § 2. Les stations-service ne peuvent être reconnues comme entrepôt fiscal.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, toute personne qui désire être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé doit produire à l'appui de sa demande, les pièces suivantes : a) une description détaillée des procédés de production ou de transformation éventuellement appliqués;b) un plan avec légende mentionnant tous les bâtiments, unités de production et de transformation, tanks d'emmagasinage, installations de chargement et de déchargement, stations de pompage, conduites de et vers les tanks d'emmagasinage, conduites venant ou sortant de l'entreprise, les autres entrées ou sorties et les systèmes d'injection automatique;c) une liste particulière reprenant chaque tank d'emmagasinage avec mention de son numéro et de sa capacité d'emmagasinage;d) une description pratique de la comptabilité de l'entreprise relative à la production et à la transformation, aux stocks, à l'entrée et à la sortie des produits énergétiques;e) une copie de l'attestation d'enregistrement délivrée par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie conformément à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1978 relatif à l'enregistrement des personnes qui interviennent dans le circuit d'approvisionnement du pays et des consommateurs en pétrole et produits pétroliers;f) une attestation du Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie établissant le dépôt auprès de celui-ci des renseignements requis par l'arrêté ministériel du 17 avril 1989 réglant le mode selon lequel il y a lieu d'informer le Ministre des Affaires économiques de la capacité de stockage de pétrole et de produits pétroliers. Cette disposition ne s'applique pas au négociant et au trader visés à l'article 3, §§ 3 et 4. Section 2. - Détention de produits énergétiques

Art. 6.§ 1er. La détention de produits énergétiques en entrepôt fiscal s'effectue dans des tanks d'emmagasinage qui sont soumis à la vérification primitive et à la vérification périodique selon les dispositions de l'arrêté royal du 3 novembre 1993 relatif aux réservoirs de stockage fixes.

Des tanks d'emmagasinage distincts sont prévus en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques. § 2. Les quantités de produits énergétiques produites doivent être stockées dans des tanks préalablement désignés. § 3. L'entrepositaire agréé établit une liste des tanks d'emmagasinage dans lesquels les produits se trouvent en régime suspensif. Cette liste est tenue à la disposition du contrôleur. § 4. En vue d'une utilisation rationnelle des tanks d'emmagasinage, le directeur peut, aux conditions qu'il détermine, autoriser que des produits énergétiques placés sous un régime douanier soient entreposés dans un même tank d'emmagasinage que des produits énergétiques, de même espèce et qualité, détenus en entrepôt fiscal. Section 3. - Comptabilité matières

Art. 7.Tout entrepositaire agréé tient la comptabilité des stocks et des mouvements des produits énergétiques visée à l'article 13 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, sous la forme d'un registre de magasin 592.

Un registre de magasin 592 distinct est tenu en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel des produits énergétiques.

Le modèle et les instructions relatives à l'emploi de ce registre font l'objet de l'annexe I. Section 4. - Recensement

Art. 8.Au moins une fois par an, un contrôle comptable et un recensement conjoint, s'effectuent sous la direction du contrôleur.

Art. 9.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 13, alinéa 3 de l'arrêté ministériel du 14 mai 2004 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, les quantités à représenter résultent de la balance entre d'une part, les quantités acceptées lors du dernier recensement augmentées des quantités produites et des quantités reçues en régime suspensif et d'autre part, les quantités sorties pour une destination autorisée. § 2. Les quantités produites, transformées, reçues et sorties sont établies par un contrôle comptable. Les stocks font l'objet d'une vérification physique. § 3. Dans le cas d'un emmagasinage en commun visé à l'article 6, § 4, tout manquant ou excédent constaté dans le tank est imputé sur le produit énergétique placé sous le régime douanier. Lorsque plusieurs tanks sont affectés à l'emmagasinage en commun, l'imputation s'effectue par tank pour autant que les tanks ne soient pas connectés l'un à l'autre.

Art. 10.Après chaque recensement, les agents établissent un procès-verbal de recensement qu'ils signent ainsi que l'entrepositaire agréé ou son représentant. CHAPITRE III. - Enregistrement

Art. 11.§ 1er. Est tenu de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité : a) tout distributeur de gaz naturel ou d' électricité;b) tout gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité;c) tout producteur et commerçant en houille, coke ou lignite ou son représentant fiscal;d) tout commerçant en produits énergétiques (à l'exclusion du gaz naturel, de la houille, du coke et du lignite) qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé et ce, indépendamment du fait qu'il possède éventuellement la qualité d'opérateur enregistré ou d'opérateur non enregistré;e) tout exploitant de station-service telle que définie à l'article 39; On entend par « exploitant de station-service », le propriétaire des produits énergétiques qui sont entreposés dans la station-service. f) toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d'une exonération de l'accise. § 2. L'autorisation produits énergétiques et électricité visée au § 1er, est classée en différents types, définis comme suit : a) "distributeur de gaz naturel" ou "distributeur d'électricité", selon le produit;b) "gestionnaire de réseau de gaz naturel" ou "gestionnaire de réseau d'électricité", selon le produit;c) "producteur et commerçant en houille, coke et lignite ou leur représentant fiscal";d) "commerçant";e) "pompiste";f) conformément aux articles 21 à 37. § 3. L'autorisation produits énergétiques et électricité est requise auprès : - du directeur dans le ressort duquel le requérant est établi pour autant que ses lieux d'utilisation, d'exploitation, de distribution ou de production soient situés dans le même ressort; - du directeur général dans les situations autres que celles visées au 1er tiret.

Elle doit être requise au plus tard 10 jours ouvrables avant le début de toute activité, au moyen du formulaire reproduit à l'annexe II. Le directeur général établit la notice explicative de ce formulaire.

Les personnes qui le jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté sont tenues, conformément au § 1er, de disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité, doivent introduire une requête en ce sens endéans les deux mois de cette entrée en vigueur. § 4. Le modèle de l'autorisation fait l'objet de l'annexe III. Le bénéficiaire de l'autorisation porte immédiatement à l'attention de l'autorité qui l'a délivrée tout élément pouvant mener à sa modification ou à son annulation.

Une autorisation est annulée ou révoquée aux conditions fixées par les articles 21 et 22 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. § 5. A l'exception du gestionnaire de réseau de gaz naturel ou d'électricité et du détaillant en houille, coke ou lignite, le titulaire d'une autorisation produits énergétiques et électricité tient une comptabilité des stocks et des mouvements des produits visés par l'autorisation. CHAPITRE IV. - Commercant

Art. 12.§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé visé à l'article 11, § 1er, d) ne peut acquérir que : - de l'essence; - du pétrole lampant ou du gasoil, au taux de l'utilisation comme carburant tel que visé à l'article 419, d) i), e) i) et f) i) de la loi; - du pétrole lampant ou du gasoil, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme combustible tel que visé à l'article 419, d) iii), e) iii) et f) iii) de la loi; - du fioul lourd au taux le plus élevé tel que visé à l'article 419, g) de la loi; - du gaz de pétrole liquéfié, au taux le plus élevé correspondant à l'usage comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales tel que visé à l'article 419, h) ii) de la loi; - des produits énergétiques non soumis à un taux d'accise. § 2. L'entrepositaire agréé ne peut procéder à la livraison des produits énergétiques visés au § 1er que sur présentation de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée au commerçant.

Art. 13.§ 1er. Le commerçant en produits énergétiques qui ne possède pas la qualité d'entrepositaire agréé visé à l'article 11, § 1er, d), ne peut livrer des produits qu'au taux d'accise auquel il les a acquis. § 2. Par dérogation au § 1er et sans préjudice des dispositions de l'article 4, § 3 de l'arrêté royal du 3 juillet 2005 fixant les mesures d'application de certains taux réduits d'accise, le commerçant peut livrer des produits exonérés de l'accise en application de l'article 429, § 2, i) de la loi, moyennant la présentation par son client de l'autorisation produits énergétiques et électricité délivrée à ce dernier. § 3. Le commerçant récupère la différence d'accise, par le biais de l'entrepositaire agréé qui l'a approvisionné, conformément aux dispositions de l'article 4, § 3 du même arrêté, la demande de remboursement et l'attestation visées à cet article étant conformes aux modèles des annexes IV et V. CHAPITRE V. - Mélange et remise en oeuvre Section 1. - Mélange

Art. 14.Toute opération consistant à mélanger des produits énergétiques avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières, qui ne répond pas aux conditions de l'article 426, § 2, c) de la loi s'effectue en entrepôt fiscal. Section 2. - Remise en oeuvre

Art. 15.§ 1er. Peuvent être remis en oeuvre : - tout produit énergétique mélangé accidentellement avec d'autres produits énergétiques ou d'autres matières; - tout produit énergétique mélangé avec de la boue, de l'eau ou autres résidus suite à son emmagasinage dans les tanks de stockage d'un entrepôt fiscal ou dans les citernes d'emmagasinage d'une station-service.

N'est pas considéré comme mélange accidentel, la dénaturation d'un produit énergétique ou l'ajout de marqueur à un produit énergétique. § 2. La remise en oeuvre de produits énergétiques qui n'ont pas encore été mis à la consommation est soumise à l'établissement d'un ordre de pompage mentionnant l'espèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en oeuvre. Cet ordre de pompage est soumis à l'accord préalable du contrôleur dont relève l'entrepôt fiscal. § 3. La remise en oeuvre de produits énergétiques mis à la consommation est soumise à l'autorisation préalable du contrôleur dont relève l'entrepôt fiscal où s'effectue cette opération, au terme d'une procédure déterminée par le directeur général.

Cette autorisation précise l'espèce, la qualité et les quantités de produits à remettre en oeuvre.

Cette remise en oeuvre autorise la personne qui a acquitté l'accise à introduire une demande de remboursement conformément à l'article 28, § 2 de la loi du 10 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/1997 pub. 01/08/1997 numac 1997003403 source ministere des finances Loi relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise fermer relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise. Le directeur général fixe les modalités de ce remboursement. CHAPITRE VI. - Dénaturants et marqueurs Section 1. - Dénaturants

Art. 16.§ 1er. L'essence destinée à être utilisée à d'autres usages que comme carburant ou comme combustible doit être dénaturée en y ajoutant, par 1 000 litres à 15° C, une des matières suivantes, dans la quantité indiquée : - 2 litres de dichloréthane; - 1,5 litre de trichloréthylène ou de tétrachloréthane; - 1,3 litre de perchloréthylène; - 1,2 litre de tétrachlorure de carbone; - 4 litres d'éther dichloré; - 1 kg de gomme dammar, de colophane ou de gomme d'érythrite. § 2. Le directeur général ou un fonctionnaire qu'il désigne peut, aux conditions qu'il détermine, accorder dispense de l'obligation d'ajouter des dénaturants. Section 2. - Marqueurs

Art. 17.§ 1er. Au pétrole lampant et au gasoil destinés à être utilisés : - comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales; - comme combustible; - dans les situations d'exonérations visées à l'article 429, §§ 1 et 2 de la loi; - comme carburant pour la navigation dans les eaux non communautaires, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", décrit dans le "Colour Index International", par 1 000 litres de produits énergétiques à 15 °C et, pour ce qui concerne le gasoil, une quantité de marqueur rouge suffisante pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable.

Par "Colour Index International », on entend l'index publié par la « Society of Dyers and Colourists" à Bradford-West Yorkshire en Grande Bretagne. § 2. Par dérogation aux dispositions du § 1er, il ne doit pas être ajouté de Solvent Yellow 124 au pétrole lampant utilisé, en exonération de l'accise conformément à l'article 429, § 1er, f) de la loi, comme carburéacteur pour la navigation aérienne, pour autant que le pétrole lampant réponde aux caractéristiques suivantes : - une teneur en soufre n'excédant pas 0,3 %; - une masse spécifique à 16 °C d'au moins 0,775 et n'excédant pas 0,845; - un point éclair d'au moins 38 °C; - un point de solidification n'excédant pas - 47 °C. § 3. Au fioul lourd destiné à être utilisé dans les moteurs navals, qui présente un index-cétane calculé d'après la méthode ASTM D 976 d'au moins 35 et une viscosité, exprimée en 10-6 m2 s-1, calculée d'après la méthode ASTM D 445, n'excédant pas 14 à 40 °C, doivent être ajoutés au minimum 6 grammes et au maximum 9 grammes de marqueur "Solvent Yellow 124", visé au § 1er par 1.000 kilogrammes et, si le produit énergétique présente une couleur naturelle de 5,0 au moins, calculée d'après la méthode ASTM D 1500, une quantité suffisante de marqueur rouge pour donner au produit une couleur rouge bien nette et stable. § 4. Le directeur général ou un fonctionnaire qu'il désigne peut, aux conditions qu'il détermine, accorder dispense de l'obligation d'ajouter des marqueurs. § 5. Il est interdit d'ajouter au pétrole lampant, au gasoil et au fioul lourd visés aux §§ 1er et 3, un quelconque produit destiné à rendre les marqueurs moins détectables ou indétectables. Il est interdit de retirer les marqueurs de ces produits de quelque façon que ce soit. § 6. Les dispositions des §§ 1 à 5 s'appliquent également, en cas d'utilisation identique, aux produits énergétiques et autres hydrocarbures équivalents. Section 3. - Méthodes de dénaturation et d'ajout de marqueurs

Art. 18.§ 1er. Sous réserve des dispositions des §§ 3 et 4, la dénaturation de produits énergétiques ou l'ajout de marqueurs à de tels produits doit être effectué en entrepôt fiscal au plus tard, lors de la sortie des produits énergétiques de cet entrepôt. § 2. Les adjonctions de dénaturant ou de marqueurs doivent se réaliser manuellement dans un tank fixe préalablement identifié situé à l'intérieur de l'entrepôt fiscal.

Dans des cas exceptionnels et pour autant que les nécessités du service le permettent, le directeur ou un fonctionnaire qu'il désigne peut autoriser, sous surveillance administrative, l'adjonction manuelle dans le moyen de transport.

Toutefois, un système d'injection automatique peut être utilisé aux fins d'ajouter des marqueurs aux produits énergétiques visés à l'article 17, §§ 1er et 3.

Au sens du présent arrêté, on entend par "système d'injection automatique" tout système d'injection qui, lorsqu'il est branché, rend impossible l'écoulement de produits énergétiques dans la canalisation sur laquelle il est installé, en l'absence d'injection de marqueurs ou en cas d'injection insatisfaisante. § 3. Lorsque l'essence visée à l'article 16, § 1er est : - introduite soit en régime suspensif à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré soit en régime non suspensif, sa dénaturation doit s'effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation; - importée, sa dénaturation peut s'effectuer au bureau d'importation, - à moins qu'elle n'ait déjà eu lieu, à l'étranger, de la manière prescrite. § 4. Lorsque les produits énergétiques visés à l'article 17, §§ 1er et 3 sont : - introduits soit en régime suspensif à destination d'un opérateur enregistré ou d'un opérateur non enregistré soit en régime non suspensif, l'ajout de marqueurs doit s'effectuer sous surveillance administrative, préalablement au dépôt de la déclaration de mise à la consommation; - importés, l'ajout de marqueurs peut s'effectuer au bureau d'importation; - à moins qu'il n'ait déjà eu lieu, à l'étranger, de la manière prescrite.

Art. 19.§ 1er. Avant d'être utilisé ou remis en service, tout système d'injection automatique doit être agréé par le contrôleur. A cette fin, l'entrepositaire agréé lui fournit une documentation comportant la description détaillée du système et de son programme informatique de gestion.

Le système d'injection automatique doit répondre aux conditions suivantes : - les conduites d'alimentation menant au circuit d'injection doivent être apparentes et les éventuels raccords scellés; - la conduite de marqueur doit être sécurisée entre le réservoir et le point d'injection, éventuellement en prohibant tout raccord. Cette conduite doit être apparente, les raccords éventuels et le réservoir doivent être scellés; - le contenu du réservoir de marqueur doit toujours être lisible ou mesurable; - les quantités de produits énergétiques qui circulent dans les conduites sur lesquelles est raccordé le circuit d'injection automatique doivent toujours pouvoir être mesurées que ce soit par un compteur ou un système électronique; - le circuit informatique de protection lors d'un arrêt de l'injection ( blocage de l'alimentation en produit énergétique et alarme) ainsi que le circuit de commande électronique doivent être placés dans un boîtier fermé et scellé ou dans un local sécurisé.

Les scellés sont apposés par les agents. § 2. La personne qui a installé le système est tenue de remettre à l'entrepositaire agréé, une attestation établissant que le circuit de commande électronique ne peut être manipulé et ainsi rendre possible une absence ou une insuffisance d'injection de marqueur.

Ce circuit est contrôlé par l'installateur au moins une fois par an; une nouvelle attestation est délivrée au terme de ce contrôle.

Lorsque l'entrepositaire agréé procède lui-même à l'installation du système, l'attestation est délivrée par un expert indépendant. § 3. Les systèmes d'injection automatique, installés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, qui ne répondent pas aux conditions des §§ 2 et 3 font l'objet d'une mise en conformité endéans les douze mois suivant cette entrée en vigueur. CHAPITRE VII. - Utilisations industrielles et commerciales

Art. 20.Dans les utilisations industrielles et commerciales telles que définies à l'article 420, § 4 de la loi : a) par "moteurs stationnaires", on entend les moteurs fixes pour la mise en marche de générateurs, de compresseurs, de pompes, de centrifugeuses et assimilés, même lorsqu'ils sont montés sur des véhicules pour autant que le moteur ne soit pas relié au mécanisme de propulsion du véhicule et qu'il dispose d'un réservoir à carburant distinct. Par dérogation à l'alinéa 1er, le directeur général peut, aux conditions qu'il détermine, accepter lorsque le moteur de propulsion du véhicule assure, à l'arrêt de celui-ci, la mise en marche de ses équipements de travail, qu'il soit relié à deux réservoirs distincts l'un destiné à un produit énergétique marqué et l'autre au même produit énergétique non marqué; b) par "installations et machines utilisées dans la construction, le génie civil et les travaux publics", on entend les grappins, les élévateurs, les débroussailleuses, les rouleaux compresseurs, les niveleuses, les bulldozers, les excavatrices, les appareils de levage, les tondeuses et assimilés relevant du chapitre 84 de l'annexe I du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;c) par "véhicules qui n'ont pas reçu d'autorisation pour être principalement utilisés sur la voie publique", on entend les véhicules acceptés comme tels par le directeur général. Les véhicules destinés à une utilisation hors voie publique ne peuvent pas être immatriculés et doivent être exclusivement affectés à l'utilisation précitée. CHAPITRE VIII. - Exonerations

Art. 21.Sans préjudice des dispositions particulières définies aux articles 22 à 38, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite bénéficier d'une des exonérations de l'accise visées à l'article 429 de la loi, doit introduire préalablement une demande d'autorisation précisant l'utilisation qui sera donnée au produit énergétique ou à l'électricité.

Art. 22.§ 1er. L'essence dénaturée fournie à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible, conformément à l'article 429, § 1er, a) de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, 2e tiret, toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser, conformément à l'article 429, § 1er, a) de la loi, des produits énergétiques autres que de l'essence dénaturée à des usages autres que ceux de carburants ou de combustible doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

Art. 23.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser à double usage des produits énergétiques, conformément à l'article 429, § 1er, b) de la loi, ou de l'électricité principalement pour la réduction chimique et l'électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques, conformément à l'article 429, § 1er, c) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

Dans le cas d'une utilisation des produits énergétiques ou de l'électricité dans un procédé métallurgique, la demande visée à l'article 21 comporte une description du procédé ainsi que la classification des produits obtenus par leur référence soit aux codes DI de la nomenclature NACE soit aux codes Prodcom.

Art. 24.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité dans les procédés minéralogiques, conformément à l'article 429, § 1er, d) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

La demande visée à l'article 21 comporte une description du procédé minéralogique ainsi que la classification des produits obtenus par leur référence aux codes DI de la nomenclature NACE.

Art. 25.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité pour produire de l'électricité ou de l'électricité pour maintenir la capacité de produire de l'électricité, conformément à l'article 429, § 1er, e) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

Art. 26.Le carburéacteur fourni en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation aérienne, conformément à l'article 429, § 1er, f) de la loi, bénéficie automatiquement de l'exonération lors de sa sortie de l'entrepôt fiscal pour autant que l'entrepositaire agréé procède directement à l'avitaillement des aéronefs ou que celui-ci soit effectué par une personne intermédiaire disposant d'une autorisation produits énergétiques et électricité "commerçant".

L'entrepositaire agréé ou la personne intermédiaire visée à l'alinéa 1er tiennent une liste des quantités de produit livré, par aéronef clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par la compagnie aérienne, le commandant de bord ou le propriétaire de l'aéronef.

Art. 27.Les produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation dans des eaux communautaires, conformément à l'article 429, § 1er, g) de la loi, bénéficient automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, l'avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés, par navire clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du navire.

L'exonération de l'électricité produite à bord des bateaux n'est soumise à aucune formalité.

Au sens du présent arrêté, on entend par "navigation dans des eaux communautaires", tout déplacement d'un navire, sans escale dans un pays tiers, entre deux points du territoire douanier de la Communauté.

Art. 28.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits imposables dans le cadre de projets pilotes, conformément à l'article 429, § 2, a) de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par le directeur général qui peut lui imposer d'être reconnue en qualité d'entrepositaire agréé.

Art. 29.Tout utilisateur qui produit de l'électricité pour son propre usage, conformément à l'article 429, § 2, b) ou d) de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par le directeur général.

Sont considérés comme respectueux de l'environnement, les générateurs combinés à haut rendement qui assurent des économies d'énergie primaire d'au moins 10 % par rapport aux données de référence de la production séparée de chaleur et d'électricité.

Art. 30.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des produits énergétiques ou de l'électricité pour la production combinée de chaleur et d'énergie, conformément à l'article 429, § 2, c) de la loi, doit disposer d'une autorisation spécifique délivrée par le directeur général.

La demande visée à l'article 21 comporte une description du processus de production.

Art. 31.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser des carburants dans le domaine de la fabrication, du développement, des essais et de l'entretien d'aéronefs ou de navires, conformément à l'article 429, § 2, e) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

Art. 32.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou de l'électricité pour le transport de personnes et de marchandises par train, conformément à l'article 429, § 2, f) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

Art. 33.Le gasoil, le pétrole lampant et le fioul lourd fournis en vue d'une utilisation comme carburant ou combustible pour la navigation sur des voies navigables intérieures, conformément à l'article 429, § 2, g) de la loi, bénéficient automatiquement de l'exonération lors de la sortie de l'entrepôt fiscal, l'avitailleur devant obligatoirement être reconnu en qualité d'entrepositaire agréé.

L'entrepositaire agréé tient une liste des quantités de produits livrés par bateau clairement identifié. Toute livraison doit être attestée par le capitaine du bateau.

L'exonération de l'électricité produite à bord des bateaux n'est soumise à aucune formalité.

Art. 34.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant ou du fioul lourd pour les activités de dragage dans les voies navigables et dans les ports, conformément à l'article 429, § 2, h) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

Art. 35.§ 1er. Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser du gasoil, du pétrole lampant, du fioul lourd, du GPL, du gaz naturel, de l'électricité, de la houille, du coke ou du lignite exclusivement pour des travaux agricoles ou horticoles, dans la pisciculture ou la sylviculture, conformément à l'article 429, § 2, i) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final". § 2. Les tracteurs agricoles, horticoles et forestiers utilisés dans les situations d'exonération de l'article 429, § 2, i) de la loi peuvent être utilisés, de manière occasionnelle, à des usages ne donnant pas droit à l'exonération à la condition d'être équipés de deux réservoirs à carburant, l'un destiné au gasoil non marqué et l'autre au gasoil marqué.

Le changement de carburant s'effectue par la manipulation d'un robinet placé de telle sorte qu'il ne puisse être accessible au conducteur qu'après qu'il soit descendu du tracteur.

La position du robinet doit permettre l'identification immédiate du carburant utilisé.

Art. 36.Toute personne exerçant une activité économique qui souhaite utiliser comme combustible du gasoil, du pétrole lampant ou du fioul lourd usagés, conformément à l'article 429, § 2, j) de la loi, doit disposer d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final".

La récupération de ces produits ne peut être effectuée que par une personne disposant d'une autorisation produits énergétiques et électricité "commerçant" et le recyclage que par une personne reconnue en qualité d'entrepositaire agréé.

Art. 37.Le gaz naturel et le GPL fournis comme carburant, conformément à l'article 429,§ 2, l) de la loi bénéficient automatiquement de l'exonération lorsqu'ils sont livrés à une personne exerçant une activité économique et qui dispose d'une autorisation produits énergétiques et électricité "utilisateur final" ou "pompiste".

Art. 38.§ 1er. Est considéré comme destiné aux besoins des sociétés de transport en commun régionales, le gasoil utilisé comme carburant, conformément à l'article 429, § 4 de la loi, par tout le matériel roulant ayant un rapport direct ou non avec les nécessités de l'exploitation de ces sociétés en ce compris les véhicules de dépannage et de contrôle. § 2. Le gasoil livré aux sociétés de transport en commun régionales en exemption partielle du droit d'accise spécial ne peut être enlevé que d'un entrepôt fiscal.

Sa mise à la consommation fait l'objet d'une déclaration séparée. § 3. Avant le 15 janvier de chaque année, les sociétés de transport en commun régionales doivent communiquer au directeur général, les nom, adresse et numéro d'agrément de chaque entrepositaire agréé qui leur livrera ce gasoil au cours de l'année.

Toute modification apportée à la liste des fournisseurs doit être communiquée au moins 14 jours avant la date de mise en vigueur du nouveau contrat de livraison. § 4. Exemption partielle du droit d'accise spécial est accordée pour le gasoil utilisé comme carburant pour les autobus loués aux sociétés de transport en commun régionales, par le biais de compensations.

Le directeur général fixe les modalités d'attribution de ces compensations. CHAPITRE IX. - Station-service

Art. 39.Par station-service, on entend toute installation privée ou publique où sont transférés des carburants, de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur.

Sont exclues de cette définition, les installations qui servent à l'approvisionnement exclusif des véhicules à moteurs utilisés par le seul exploitant de celles-ci.

Art. 40.§ 1er. Les stations-service sont autorisées à vendre du pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et du gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales. § 2. Les stations-service acquièrent le pétrole lampant marqué destiné à être utilisé comme combustible et le gasoil marqué destiné à être utilisé comme carburant pour des utilisations industrielles et commerciales, au taux de l'accise le plus élevé correspondant à ces utilisations respectives.

L'acquisition de pétrole lampant marqué au taux de l'accise fixé pour une autre destination leur est interdite; il en est de même pour le gasoil marqué.

Art. 41.§ 1er. La vente par les stations-service de pétrole lampant marqué et de gasoil marqué est soumise aux conditions suivantes : a) la pompe qui débite le produit énergétique doit être nettement séparée des îlots réservés aux autres pompes;b) un panonceau bien visible doit être placé à proximité immédiate de la pompe, il doit être conforme au modèle et comporter le texte repris à l'annexe VI.Le texte doit être rédigé dans la ou les langue(s) de la région.

Le panonceau doit être constitué de métal ou de matière plastique rigide et durable. Le fond doit être de couleur blanche. Les caractères utilisés doivent être de couleur noire indélébile, en traits pleins, d'une hauteur de 20 mm pour les grands caractères, de 10 mm pour les caractères moyens et de 8 mm pour les petits caractères.

Les aménagements nécessaires au respect de la présente condition doivent être réalisés au plus tard dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté; c) les moyens de paiement réservés à l'acquittement des montants relatifs aux quantités de produit énergétique débité par cette pompe doivent être installés de manière telle qu'il soit nécessaire de se rendre auprès de l'exploitant ou du pompiste préposé à cette pompe;d) le fonctionnement de cette pompe ne peut, en aucun cas, permettre un approvisionnement en cas d'absence de l'exploitant ou du préposé de la station-service. § 2. La pompe dont l'installation ne respecte pas les prescriptions du § 1er, a) est scellée par les agents.

Art. 42.§ 1er. Tout exploitant de station-service doit y conserver un plan de ses réservoirs et tanks de stockage mentionnant leur capacité, l'espèce de produit énergétique auxquels ils sont destinés ainsi que les pompes, compteurs et autres appareils de mesure et de chargement.

Il tient également un registre matières des produits énergétiques vendus à la pompe. Le directeur général fixe la forme et les données de ce registre. § 2. Dans le cas de stations-service automatisées et éventuellement dépourvues de personnel, le directeur général peut autoriser que le plan et le registre matières soient conservés en un autre lieu, pour autant que le niveau des stocks de produits énergétiques présents dans les réservoirs de stockage puisse être mesuré à distance par un dispositif central de gestion. CHAPITRE X. - Récupération de vapeurs

Art. 43.Au sens des articles 43 à 46, on entend par : - vapeur : tout composé gazeux s'évaporant de l'essence; - installation de stockage : tout réservoir fixe utilisé dans un terminal pour le stockage de l'essence; - terminal : toute installation utilisée pour le stockage et le chargement de l'essence dans des véhicules-citernes, des wagons-citernes ou des bateaux, y compris les installations de stockage sur le site des équipements de récupération d'essence; - unité de récupération des vapeurs : les équipements de récupération d'essence à partir des vapeurs, y compris les éventuels systèmes de réservoirs tampons d'un terminal.

Art. 44.§ 1er. Pour l'application de l'article 428, § 2, de la loi, la demande de remboursement doit être introduite par la personne ayant mis à la consommation les essences qui ont produit les vapeurs pour lesquelles la récupération de l'accise est sollicitée. § 2. La demande de remboursement visée au § 1er doit être introduite mensuellement. Elle doit être adressée au directeur dans le ressort duquel est établi l'entrepôt fiscal et comporter les éléments suivants : a) le nom et l'adresse du demandeur;b) les références au document qui a donné lieu à la perception de l'accise dont le remboursement est demandé, ainsi que la dénomination et l'adresse du bureau où l'accise a été acquittée;c) par station-service équipée d'une unité de récupération de vapeurs, l'espèce et la quantité des essences livrées;d) le taux d'accise, par espèce et quantité d'essence, ainsi que la semaine de la mise à la consommation;e) le montant de l'accise payée pour les livraisons aux stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;f) la dénomination, l'adresse et le numéro d'autorisation du ou des entrepôts fiscaux d'où proviennent les essences mises à la consommation vers les stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs;g) la dénomination, l'adresse et le numéro d'autorisation de l'entrepôt fiscal où les vapeurs d'essence ont été introduites;h) la liste des stations-service équipées d'une unité de récupération de vapeurs desservies par chacun des entrepôts fiscaux désignés au f).

Art. 45.Le remboursement de l'accise afférente à la quantité d'essence correspondante aux vapeurs récupérées réintroduites dans l'entrepôt fiscal s'effectue par une diminution à due concurrence, sur le montant de l'accise inscrit pour la prochaine échéance du compte de crédit du demandeur ou sur le prochain paiement.

Art. 46.Lorsque les vapeurs d'essence sont utilisées pour l'alimentation de turbines actionnant des alternateurs pour la production d'électricité, les locaux où sont emmagasinées ces vapeurs doivent être agréés en tant qu'entrepôt fiscal. Dans cette éventualité, l'utilisation des vapeurs récupérées est taxée au taux prévu pour le carburant. CHAPITRE XI. - Mesures diverses de contrôle

Art. 47.Les carburants liquides, présents dans le pays, détenus, vendus ou utilisés pour l'alimentation des moteurs à explosion ou des moteurs à combustion interne installés sur des véhicules automobiles circulant sur la voie publique autres que ceux visés à l'article 420, § 4 de la loi ou que ceux utilisés aux fins visées à l'article 429, § 2, i) de la même loi ne peuvent contenir ni dénaturant ni marqueur visés à l'article 16, § 1er et 17, § 1er.

Art. 48.Les agents peuvent prélever gratuitement des échantillons de produits énergétiques sans distinction de l'endroit où ces produits sont détenus y compris dans les réservoirs des véhicules à moteur, de navires et d'aéronefs.

Art. 49.§ 1er. L'entrepositaire agréé est tenu de mettre à la disposition des agents le matériel et les instruments nécessaires aux opérations de mesures, de prises d'échantillons et autres mesures de contrôle.

En outre, il doit mettre à la disposition des agents les vêtements de sécurité nécessaires en ce compris les souliers de sécurité, lunettes de sécurité et casque de sécurité. § 2. L'entrepositaire agréé doit porter à la connaissance des agents une copie des prescriptions générales de sécurité en vigueur dans ses installations.

Les agents sont tenus de respecter ces mesures de sécurité.

Art. 50.Les gestionnaires de réseau communiquent au directeur général la liste des distributeurs qui utilisent leurs réseaux. Toute modification de cette liste est immédiatement portée à la connaissance de ce fonctionnaire.

Art. 51.§ 1er. Le directeur général communique à la Commission européenne, conformément aux modalités fixées par cette dernière, la liste des niveaux de taxation appliqués aux produits énumérés à l'article 419 de la loi. § 2. Au plus tard le 31 décembre de chaque année, la liste des impôts indirects (à l'exception de la T.V.A. et de l'accise telle que définie à l'article 414, § 1er de la loi) imposés, au cours de l'année écoulée, au moment de la mise à la consommation des produits énumérés à l'article 419 de la loi est communiquée au directeur général, pour les produits qui les concernent, par : - la Fédération Pétrolière belge; - l'Association royale des Gaziers belges; - la Fédération Belge des Entreprises Electriques et Gazières. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 52.Sont abrogés : a) l'arrêté ministériel du 28 décembre 1993 relatif au régime d'accise des huiles minérales;b) l'arrêté ministériel du 18 mars 1994 réglant l'exécution de l'arrêté royal du 21 décembre 1993 concernant le régime d'accise des huiles minérales;c) l'arrêté ministériel du 22 décembre 1998 portant exécution de l'arrêté royal modifiant les dispositions légales concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales.

Art. 53.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 27 octobre 2005.

D. REYNDERS

Annexe I (article 7) INSTRUCTION SUR LA TENUE DU REGISTRE DE MAGASIN 592 1. Un registre de magasin 592 doit être tenu par l'entrepositaire agréé en fonction de l'espèce, de la qualité ainsi que de la dénaturation ou du marquage éventuel de produit énergétique de l'article 415, §1er de la loi.2. Avant d'être mis en usage, le registre de magasin est visé par le contrôleur, pour autant que l'entrepositaire agréé ait souscrit, sur la première page du registre, l'engagement de se conformer aux prescriptions qui en règlent l'usage.3. Le directeur peut accorder l'autorisation de tenir le registre de magasin 592 sous la forme d'un compte automatisé pour autant que la division et la numérotation des colonnes soient celles du registre de magasin 592.4. Les entrées et les sorties sont inscrites dans le registre de magasin 592, celles-ci étant exprimées suivant l'espèce de produit énergétique en litres à 15 °C ou en kilogrammes.5. En cas de remise en oeuvre de produits énergétiques, au sens de l'article 15, § 2, les quantités de produits énergétiques remis en oeuvre sont déduites des quantités produites inscrites dans le registre de magasin. En cas de remise en oeuvre de produits énergétiques au sens de l'article 15, § 3, lors de leur emmagasinage dans l'entrepôt fiscal, les quantités à remettre en oeuvre sont inscrites dans les colonnes 1, 2 et 3b. 6. L'inscription des quantités produites s'effectue après chaque constatation de rendement dans les colonnes 1 et 3.7. En cas d'emmagasinage de produits énergétiques reçus en régime suspensif l'inscription s'effectue, dans les colonnes 1, 2 et 3, en tenant compte des quantités reprises au verso des exemplaires 2, 3 et 4 du document d'accompagnement qui couvre les produits énergétiques. L'exemplaire 2 susvisé est, après visa du receveur, conservé à l'appui de l'inscription dans le registre de magasin 592. 8. La colonne 3 doit, suivant les besoins, être divisée en : 3 a) production; 3 b) réception en régime suspensif; 3 c) entrée fictive. 9. Suivant la destination autorisée la sortie est inscrite dans les colonnes 1, 2 et 4, 5 ou 6.10. La colonne 4 doit être divisée de telle façon qu'une colonne soit réservée par taux d'accise spécifique;une colonne particulière est également réservée aux situations d'exonération.

Lorsque le nombre d'inscriptions dans une colonne spécifique se justifie, le contrôleur peut prescrire qu'un registre distinct soit tenu pour cette espèce de produit énergétique.

Il en résulte notamment qu'une colonne distincte doit être prévue pour les quantités de gasoil livrées aux sociétés de transport en commun régionales, conformément à l'article 429, § 4 de la loi. 11. Les inscriptions des quantités mentionnées dans la colonne 4 entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation. Dans les entrepôts fiscaux où de nombreux chargements sont effectués quotidiennement, une inscription globale journalière est autorisée à condition que soit établi pour chaque livraison un bon de livraison numéroté suivant une série continue. Ces bons de livraison doivent être conservés jusqu'au prochain recensement des agents. 12. Pour les quantités inscrites dans la colonne 4, un total hebdomadaire est établi, par division, dans la colonne 7 du registre. Les dénaturations manuelles effectuées lors de la sortie du produit sont renseignées dans cette dernière colonne. 13. Les inscriptions négatives sont portées à l'encre rouge dans le registre tenu à la main sous la référence à la régularisation applicable.14. Le registre est un compte courant continu qui est clôturé lors du recensement des agents. Un total intermédiaire est établi par mois calendrier. 15. Lors de chaque recensement, les agents clôturent le registre et annotent leurs constatations. Les quantités constatées sont reportées à compte nouveau comme première inscription dans la division de la colonne 3 relative aux quantités reçues en régime suspensif. 16. Les inscriptions manuelles doivent être lisibles et faites à l'encre sans interruption ni lacune. L'entrepositaire agréé doit barrer légèrement et parapher toute inscription erronée. La nouvelle inscription doit être inscrite au-dessus de l'inscription barrée.

Dans les registres tenus sous une forme automatisée, la correction d'inscriptions erronées s'effectue par une inscription négative et par la reprise du texte corrigé. 17. Les registres complets doivent être conservés par l'entrepositaire agréé pendant trois ans à compter de la dernière inscription. Cette disposition est également d'application pour l'impression des comptes automatisés.

De commun accord entre l'entrepositaire agréé et le contrôleur, en dehors des registres, des écritures complémentaires peuvent être tenues dans lesquelles sont mentionnées sous la référence aux premières inscriptions les inscriptions erronées ou les rectifications.

REGISTRE DE MAGASIN 592 Entrepositaire agréé : . . . . .

Numéro de l'autorisation : . . . . . Date : . . . . .

Entrepôt fiscal sis à : . . . . .

Espèce et qualité de produit énergétique avec indication de la dénaturation ou du marquage éventuel : . . . . .

Le soussigné s'engage à tenir ce registre conformément aux instructions concernées qu'il déclare connaître.

Il déclare que les inscriptions relatives à l'enlèvement par le consommateur entraînent les mêmes effets qu'une déclaration de mise à la consommation.

Ce registre comprend . . . . . pages, numérotées de 1 à . . . . .

A . . . . . 20.........

L'entrepositaire agréé : Nom : . . . . .

Fonction : . . . . .

Signature : . . . . .

Vu, chaque page de ce registre est paraphée par le soussigné.

A . . . . . 20..........

L'inspecteur principal : Nom : . . . . .

Signature : . . . . .

Sceau du bureau

Pour la consultation du tableau, voir image

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