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Arrêté Ministériel du 27 septembre 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
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2004036524
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01/10/2004
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27/09/2004
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27 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand des Réformes institutionelles, de l'Agriculture, de la Pêche maritime et de la Politique de la Ruralité, Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu le règlement (CE) n° 1502/2004 de la Commission du 24 août 2004 concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les bateaux, qui navigent le pavillon belge;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 2004 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004, 6 août 2004 et 24 août 2004;

Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2004 portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion du stock de plies en Mer du Nord, du stock de soles dans les zones c.i.e.m. VIIf,g et du stock de cabillauds dans les zones c.i.e.m. VII sauf VIIa, il est nécessaire d'adapter les captures maximales par bateau pendant le quatrième trimestre;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion du stock de soles en Mer du Nord, il est nécessaire de fixer des captures maximales par bateau d'une puissance motrice supérieure à 221 kW pour la période du 1er octobre 2004 jusqu'à 30 novembre 2004 inclus;

Considérant que grâce à un échange de quota entre les Etats membres, la Belgique a reçu de la France des quantités extra de plies VIIf,g et que l'arrêté ministériel du 18 mars 2004, portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g et le règlement (CE) n° 1502/2004 de la Commission du 24 août 2004 concernant l'arrêt de la pêche de la plie par les bateaux, qui navigent le pavillon belge peuvent être abrogés; Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.L'article 4 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 28 juin 2004 et 24 août 2004 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 30 novembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 500 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 2.Dans l'article 7bis inséré dans le même arrêté par l'arrêté ministériel du 30 janvier 2004 et modifié par l'arrêté ministériel du 17 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 7 il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que les bateaux de pêche d'une puissance motrice égale où inférieure à 221 kW de pêcher et de retenir à bord de la sole dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g. » 2° § 4 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation à l'article 7 il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m.

VIIf,g les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 4 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en kW. »

Art. 3.Les §§ 3 et 4 de l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004 et 6 août 2004, sont complétés par l'alinéa suivant : « Pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g les captures totales de plies par voyage en mer réalisées par un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par le nombre de jours de navigation réalisé au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question. »

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 28 mai 2004, 28 juin 2004 et 24 août 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. » 2° § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er octobre 2004 et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 5.Dans l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004, sont apportées les modifications suivantes à partir du 1er octobre 2004 : 1° dans le § 1er, alinéas 2 et 3, le nombre "250" est remplacé par le nombre "175";2° dans le § 2, alinéas 2 et 3, le nombre "500" est remplacé par le nombre "350";3° dans le § 3, alinéa 2, le nombre "800" est remplacé par le nombre "600";4° dans le § 4, le nombre "100" est remplacé par le nombre "200";5° dans le § 5, le nombre "200" est remplacé par le nombre "400"; 6° § 8 est complété par l'alinéa suivant : « En dérogation aux §§ 4, 5 et 6 il est interdit et ce depuis le 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-k, VIII les captures totales de cabillauds d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 1 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 6.L'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 30 janvier 2004 et 21 avril 2004, est complété par les §§ suivants : « § 5. Les §§ 1er et 2 ne sont pas applicables pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus. § 6. En dérogation au § 5, les §§ 1er et 2 sont applicables à partir du moment que 90 % du quota d'églefin disponible dans les zones-c.i.e.m. II, IV est utilisé avant le 1er décembre 2004. »

Art. 7.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 6 août 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 3 alinéa 2 les mots "31 décembre 2004" sont remplacés par les mots "30 septembre 2004"; 2° le § 8 est complété par l'alinéa suivant : « L'alinéa précédent n'est pas applicable pendant la période du 1er octobre 2004 jusqu'au moment que 90 % du quota de merlan disponible dans les zones-c.i.e.m. II, IV est utilisé avant le 1er décembre 2004. »

Art. 8.L'arrêté ministériel du 18 mars 2004, portant la cessation de la pêche de la plie dans les zones-c.i.e.m. VIIf,g est abrogé à partir du 1er octobre 2004.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2004, et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 27 septembre 2004.

Y. LETERME

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