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Arrêté Ministériel du 28 août 2003
publié le 01 septembre 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2003035986
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01/09/2003
prom.
28/08/2003
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28 AOUT 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Cooperation au développement, Vu le règlement (CE) n° 2341/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 établissant, pour 2003, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi spécifique du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacée par la loi spécifique du 13 juillet 2001;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 février 2003, 26 mars 2003, 28 avril 2003, 27 mai 2003, 23 juin 2003 et 18 août 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue de la bonne gestion de la sole et du cabillaud dans les zones c.i.e.m. II, IV et plie VIIa il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er septembre 2003, comme l'adaptation des maxima de captures par jour de mer;

Considérant que pour l'année 2003 des limitations de captures doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 5 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2002, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 le nombre « 25 » est remplacé par le nombre « 30 ».

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel des 26 mars 2003 et 18 août 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 2 les mots « à partir du 1er juin 2003 » sont remplacés par les mots « pendant la période du 1er juin 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus »; 2° § 3 est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 16 août 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIIa,b les captures de soles d'un bateau de pêche, repris sur la liste en § 2, dépassent une quantité égale à 3 kg multiplié par la puissance du bateau de pêche exprimée en kW, situation 1er mai 2003. » 3° dans le § 4 les mots « § 3, alinéa 3 » sont remplacées par les mots « § 3, alinéa 4 ».

Art. 3.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003 et 23 juin 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 5 le nombre « 250 » est remplacé par le nombre « 200 »;2° dans le § 6 le nombre « 500 » est remplacé par le nombre « 400 ».

Art. 4.Dans l'article 15 du même arrêté modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003, 26 mars 2003, 27 mai 2003 et 23 juin 2003 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er le nombre « 200 » est remplacé par le nombre « 150 »;2° dans le § 2 le nombre « 400 » est remplacé par le nombre « 300 »;3° dans le §§ 2 et 3 le mois « août » est remplacé par le mois « décembre »;4° dans le § 3 les nombres « 600 » et « 200 » sont remplacés respectivement par les nombres « 450 » et « 150 ».

Art. 5.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels des 27 janvier 2003 et 28 avril 2003, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Dans la période du 1er mai 2003 jusqu'au 31 août 2003 inclus, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt cinq jours de navigation. Dans la troisième période de quatre mois, qui prend cours le 1er septembre 2003, il est interdit à tous les bateaux de pêche de réaliser plus de quatre-vingt dix jours de navigation. »

Art. 6.Cet arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2003, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 16 août 2003.

Bruxelles, le 28 août 2003.

L. SANNEN

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