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Arrêté Ministériel du 28 avril 2005
publié le 31 mai 2005

Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2005201407
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31/05/2005
prom.
28/04/2005
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28 AVRIL 2005. - Arrêté ministériel modifiant les articles 60 et 61 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage (1)


La Ministre de l'Emploi, Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment l'article 110, § 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants;

Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, notamment l'article 60, modifié par les arrêtés ministériels du 13 décembre 1996, 22 décembre 1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 2004 et l'article 61, modifié par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001;

Vu l'avis n° 1406 du Conseil national du Travail, donné le 12 juin 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'application de l'arrêté royal du 26 mars 2003 d'exécution de l'article 7, § 1er, alinéa 3, q, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, relatif aux gardiens et gardiennes d'enfants depuis le 1er avril 2003 a démontré qu'il est nécessaire de prévoir d'urgence une certitude juridique en ce qui concerne la nature de certaines indemnités spécifiques octroyées dans ce cadre, Arrête :

Article 1er.L'article 60 de l'arrêté ministériel du 26 novembre 1991 portant les modalités d'application de la réglementation du chômage, modifié par les arrêtés ministériels des 13 décembre 1996, 22 décembre 1997, 27 avril 2001, 30 novembre 2001, 24 janvier 2002 et 30 juillet 2004, est complété par l'alinéa suivant : "Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, n'est pas considérée comme un revenu professionnel, l'indemnité que perçoit un membre du ménage pour l'accueil dans un cadre familial d'enfants qui y sont amenés par leurs parents, si ce membre du ménage est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service."

Art. 2.L'article 62 du même arrêté, modifé par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2001, est complété par un alinéa 3, rédigé comme suit : "Pour l'application de l'article 110 de l'arrêté royal, sont considérés comme un revenu de remplacement, les revenus mentionnés ci-après que perçoit un membre du ménage, gardien ou gardienne d'enfants, qui est affilié à un service agréé par une Communauté, sans être lié par un contrat de travail avec ce service : 1° l'indemnité à titre de compensation partielle de la perte de revenus dont est victime le gardien ou la gardienne d'enfants, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, en raison de l'absence temporaire d'enfants qu'il ou elle accueille habituellement, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré; si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter au mois calendrier complet; 2° l'indemnité de maladie ou d'invalidité et l'indemnité de maternité, pour autant que le montant total dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré;si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée; 3° l'indemnité d'incapacité temporaire de travail conformément à la législation relative à l'indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles, si cette indemnité a été octroyée suite à un événement survenu dans le cadre de l'activité de gardien ou de gardienne d'enfants, pour autant que le montant dépasse 410,94 EUR pour le mois considéré;si ce montant est dépassé, le revenu est censé se rapporter à la période calendrier pour laquelle cette indemnité a été octroyée."

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Bruxelles, 28 avril 2005.

Mme F. VAN DEN BOSSCHE. _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944; Loi du 14 février 1961, Moniteur belge du 15 février 1961;

Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 31 décembre 1991;

Arrêté royal du 4 août 1996, Moniteur belge du 14 août 1996;

Arrêté royal du 26 mars 2003, Moniteur belge du 8 avril 2003;

Arrêté ministériel du 26 novembre 1991, Moniteur belge du 25 janvier 1992;

Arrêté ministériel du 13 décembre 1996, Moniteur belge du 31 décembre 1996;

Arrêté ministériel du 22 décembre 1997, Moniteur belge du 20 janvier 1998;

Arrêté ministériel du 27 avril 2001, Moniteur belge du 28 avril 2001 Arrêté ministériel du 30 novembre 2001, Moniteur belge du 15 décembre 2001;

Arrêté ministériel du 24 janvier 2002, Moniteur belge du 31 janvier 2002.

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