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Arrêté Ministériel du 28 février 2000
publié le 23 mars 2000

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022207
pub.
23/03/2000
prom.
28/02/2000
ELI
eli/arrete/2000/02/28/2000022207/moniteur
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28 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, notamment l'article 35sexies, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté royal du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier a modifié dans le texte néerlandais la dénomination du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence;

Considérant que cette nouvelle dénomination des différents titres professionnels particuliers et des diverses qualifications professionnelles particulières dans le texte néerlandais visait uniquement à remplacer les mots 'verpleger' et 'verpleegster' par le mot 'verpleegkundige';

Considérant que l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence n'utilise pas encore la nouvelle dénomination de ce titre professionnel particulier, telle qu'introduite par l'arrêté royal du 2 juillet 1999 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1994 établissant la liste des titres professionnels particuliers et des qualifications professionnelles particulières pour les praticiens de l'art infirmier;

Considérant que ceci peut entraîner une certaine confusion terminologique dans le chef des praticiens de l'art infirmier qui sont déjà agréés comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence;

Considérant que ceci est de nature à engendrer une certaine confusion dans le chef des praticiens de l'art infirmier ayant introduit une demande d'obtention de l'agrément comme infirmier gradué ou infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence;

Considérant que cet état de fait empêche de traiter les demandes d'obtention de l'agrément comme infirmier gradué ou infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence;

Considérant qu'il est impérieux de lever cette ambiguïté et d'informer les intéressés, de façon à ce que les demandes d'obtention de l'agrément comme infirmier gradué ou infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence puissent être traitées;

Considérant que les critères d'obtention de la prorogation de l'agrément tels que prévus à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence exigent notamment que l'intéressé(e) fournisse la preuve qu'il/elle a suivi au moins deux journées de formation permanente par an;

Considérant qu'en raison de certaines circonstances, telles qu'une maladie de longue durée, un congé de maternité ou une offre limitée en matière de formation continue dans la région concernée, les praticiens de l'art infirmier peuvent difficilement satisfaire chaque année à cette obligation;

Considérant que la prorogation de leur agrément peut être mise en péril;

Considérant que ces critères d'obtention d'une prorogation valable de l'agrément doivent être adaptés, de manière à ce que la formation permanente puisse être étalée sur toute la période de l'agrément;

Considérant qu'il s'impose d'informer l'ensemble des intéressés de la mesure visant à remédier au problème précité, Arrête :

Article 1er.Dans l'intitulé néerlandais de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, les mots « gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in » sont remplacés par les mots « gegradueerde verpleegkundige in de ».

Art. 2.Dans le texte néerlandais de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, les mots « gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg » sont remplacés par les mots « gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg ».

Art. 3.L'article 3, § 2, de l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence est remplacé par ce qui suit : « § 2. La formation permanente visée au § 1er, comporte au moins 2 jours ou 15 heures effectives par an, ou l'équivalent de cela sur une période de 6 ans. »

Art. 4.Entre l'article 4, § 3, et l'article 5, on insère un chapitre IV, libellé comme suit : « CHAPITRE IV.- Dispositions finales »

Art. 5.Dans l'arrêté ministériel du 16 avril 1996 fixant les critères d'agrément des praticiens de l'art infirmier comme porteurs du titre professionnel particulier d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en soins intensifs et d'urgence, on insère, à la place de l'article 5 qui devient l'article 6, un nouvel article 5, libellé comme suit : «

Art. 5.Les praticiens de l'art infirmier néerlandophones qui sont déjà agréés comme porteurs du titre professionnel particulier de 'gegradueerde verpleger of gegradueerde verpleegster in intensieve zorg en spoedgevallenzorg' sont agréés de plein droit comme porteurs du titre professionnel particulier de 'gegradueerde verpleegkundige in de intensieve zorg en spoedgevallenzorg'. »

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2000.

La Ministre de la Santé publique, Mme M. AELVOET

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