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Arrêté Ministériel du 28 février 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022259
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28/03/2003
prom.
28/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/28/2003022259/moniteur
moniteur
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28 FEVRIER 2003. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats


Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques, notamment le chapitre 13, modifié par les arrêtés royaux du 5 décembre 1952, 16 juin 1967, 16 mai 1989 et 11 juillet 1991;

Vu l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 janvier 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1991;

Vu l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits.

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 novembre 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'arrêté ministériel du 31 août 1993 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe III, A, de l'arrêté royal du 31 décembre 1992 relatif aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables aux échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits, fixe les conditions et modalités des échanges et de l'importation de chiens et de chats dans un but commercial, en transposant les dispositions de la directive du Conseil 92/65/CEE;

Considérant que les mouvements transfrontaliers d'animaux de compagnie, accompagnant une personne se déplaçant dans un cadre privé avec son animal de compagnie, ne fait pas encore l'objet d'une réglementation européenne et que l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985, relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats, modifié par l'arrêté ministériel du 29 janvier 1991, est toujours en vigueur;

Considérant que le champ d'application de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985, précité, doit être redéfini afin d'éviter toute confustion avec les dispositions de l'arrêté ministériel du 31 août 1993, susvisé, que ceci doit se faire sans délai;

Considérant que les dispositions fondamentales de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985, susvisé, ne sont pas modifiées, Arrête :

Article 1er.Le titre de l'arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation des chiens et des chats se lit comme suit : « Arrêté ministériel du 30 décembre 1985 relatif à l'importation, au transit et à l'exportation de chiens et de chats détenus comme animal de compagnie. »

Art. 2.Les dispositions de l'article 1er du même arrêté du 30 décembre 1985, susvisé, sont remplacées par les dispositions suivantes : «

Article 1er.Cet arrêté est uniquement applicable aux chiens et chats qui, en qualité d'animal de compagnie, accompagnent leur propriétaire pendant son séjour sur le territoire belge, ou voyagent pour le rejoindre à son domicile sur le territoire belge après un déménagement. Pour être considérés comme animaux de compagnie, leur nombre ne peut être supérieur à 5, excepté dans le cas d'une femelle avec ses jeunes non sevrés. »

Art. 3.Les dispositions de l'article 2 du même arrêté sont remplacées par les dispositions suivantes : «

Article 2.§ 1er. Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la rage, l'introduction sur le territoire belge de chiens et de chats, détenus comme animal de compagnie, n'est autorisée que pour les animaux vaccinés contre la rage conformément aux dispositions de cet arrêté et accompagnés d'un certificat de vaccination, en cours de validité, conforme au modèle en annexe de cet arrêté, rédigé en langue néerlandaise, française, allemande ou anglaise. Le certificat de vaccination antirabique doit être délivré par un vétérinaire habilité par l'autorité compétente du pays de provenance, pour effectuer la vaccination contre la rage et pour délivrer les certificats de vaccination. Le vaccin utilisé doit répondre aux conditions de l'article 3 de cet arrêté et être approuvé officiellement dans le pays de provenance. § 2. Le certificat de vaccination mentionne : a. la date de vaccination, le type de vaccin utilisé et sa date de péremption, le nom de l'organisme producteur et le numéro du lot de fabrication;b. la date limite de validité du certificat;c. le signalement de l'animal concerné, comprenant son sexe, son âge, sa race, sa couleur, son type de pelage et signes particuliers;d. le nom et l'adresse du propriétaire de l'animal concerné.»

Art. 4.Le présent arrêté entre un vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Bruxelles, le 28 février 2003.

J. TAVERNIER

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