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Arrêté Ministériel du 28 février 2008
publié le 25 avril 2008

Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2008024115
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25/04/2008
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28/02/2008
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28 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne


La Ministre de la Santé publique, Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment l'article 44quinquies, § 4;

Vu la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, modifiée par la Directive 2006/100/CE;

Vu l'avis 43.755/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sous réserve d'être délivrés conformément aux normes minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux, visée à l'article 44quinquies, § 4, de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, est fixée à l'annexe 1re.

Art. 2.La délivrance des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re est subordonnée aux conditions minimales suivantes : 1° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux garantit que l'intéressé a acquis : a) une connaissance adéquate des sciences qui sont à la base des soins généraux, y compris une connaissance suffisante de l'organisme, des fonctions physiologiques et du comportement des personnes en bonne santé et des personnes malades, ainsi que des relations existant entre l'état de santé et l'environnement physique et social de l'être humain;b) une connaissance adéquate de la nature et de l'éthique de la profession et des principes généraux concernant la santé et les soins;c) une expérience clinique adéquate;celle-ci, qu'il convient de choisir pour sa valeur formatrice, doit être acquise sous le contrôle d'un personnel infirmier qualifié, et dans des lieux où l'importance du personnel qualifié et l'équipement sont appropriés aux soins infirmiers à dispenser au malade; d) la capacité de participer à la formation pratique du personnel sanitaire et une expérience de la collaboration avec ce personnel;e) une expérience de la collaboration avec d'autres professionnels du secteur sanitaire.2° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, est une formation à temps plein et porte au moins sur le programme d'études figurant à l'annexe 2.L'admission à cette formation nécessite une formation scolaire générale de dix années sanctionnée par un diplôme, certificat ou autre titre délivré par les autorités ou organismes compétents d'un Etat membre ou par un certificat attestant la réussite à un examen d'admission, de niveau équivalent, aux écoles d'infirmiers. 3° la formation conduisant à l'obtention du titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux, comprend au moins trois années d'études ou 4600 heures d'enseignement théorique et clinique, la durée de l'enseignement théorique représentant au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique au moins la moitié de la durée minimale de la formation.Une dispense partielle peut être accordée à des personnes ayant acquis une partie de cette formation dans le cadre d'autres formations de niveau au moins équivalent. 4° l'institution chargée de la formation d'infirmier est responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études : a) l'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier acquiert les connaissances, la compréhension et les compétences professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé.Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres établissements d'enseignement choisis par l'institution de formation. b) l'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises.Le candidat infirmier apprend non seulement à travailler en équipe, mais aussi à diriger une équipe et à organiser les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité.

Cet enseignement a lieu dans les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés. D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement.

Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers. 5° nonobstant les dispositions des points 1° à 4°, le mode de formation à temps partiel peut être autorisé, dans des conditions admises par les autorités nationales compétentes. La durée totale de la formation à temps partiel ne peut être inférieure à celle de la formation à temps plein. Le niveau de la formation et la qualité ne peuvent être compromis par son caractère de formation à temps partiel.

Art. 3.Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation mentionnées à l'article 2 du présent arrêté et qui ont été délivré après l'accomplissement d'une formation qui a commencé avant les dates de référence reprises à l'annexe 1re, sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux mentionnés dans l'annexe 1re, s'ils sont accompagnés d'une attestation certifiant que les titulaires de ces titres se sont consacrés effectivement et licitement aux activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 4.Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ne répondent pas aux dénominations figurant à l'annexe 1, sont assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux figurant à l'annexe 1re, s'ils sont accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités ou organismes compétents certifiant : 1° que ces titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux ont été délivrés après une formation répondant aux conditions de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, 2° qu'ils sont assimilés par ce même Etat qui les a délivrés à ceux dont les dénominations figurent à l'annexe 1, et 3° que les activités auxquelles les détenteurs de ces titres se sont consacrés, ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 5.Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui sanctionnent une formation acquise sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui répondent à ces exigences, à condition : 1° qu'ils sanctionnent une formation commencée avant le 3 octobre 1990, et 2° qu'ils soient accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités compétentes allemandes, déclarant que les détenteurs de ces titres ont droit à l'exercice des activités d'infirmier responsable des soins généraux sur tout le territoire de l'Allemagne, selon les mêmes conditions que les titres délivrés par les autorités compétentes allemandes visés à l'annexe 1, et déclarant en plus que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire de l'Allemagne pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 6.§ 1er. Le titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux de niveau licence (dyplom licencjata pielegniarstwa) qui a été délivré par la Pologne ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re, à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient. § 2. Le titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant l'accomplissement des études supérieures (dyplom pielegniarki albo pielegniarki dyplomowanej) qui a été délivré par un établissement d'enseignement professionnel médical polonais ou qui est délivré après une formation entamée avant le 1er mai 2004 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re, à condition que le titre de formation soit accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation et que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient. § 3. Les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés en Pologne après l'accomplissement d'une formation qui a été achevée avant le 1er mai 2004 et qui ne répondent pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, sont assimilés aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re, à condition que les titres de formation soient sanctionnés par une « licence » obtenue sur la base d'un programme spécial de revalorisation décrit à l'article 11 de la loi polonaise du 20 avril 2004 modifiant la loi sur les professions d'infirmier et de sage-femme et concernant certains actes juridiques, et décrit dans le règlement polonais du ministre de la santé du 11 mai 2004 sur les conditions détaillées relatives aux cours dispensés aux infirmiers et aux sages-femmes titulaires d'un certificat d'enseignement secondaire (examen final - matura) et diplômésd'un lycée médical ou d'établissements d'enseignement professionnel médical formant des infirmiers et des sages-femmes.

Ce programme de revalorisation vise à s'assurer que le niveau de connaissance et de compétence des intéressés est comparable à celui des infirmiers responsables des soins généraux détenteurs du titre de formation visé pour la Pologne à l'annexe 1re.

Art. 7.Le titre de formation d'infirmier responsable des soins généraux sanctionnant une formation supérieure suivie au sein d'une scoala postliceala' (certificat de competente profesionale de asistent medical generalist) qui a été délivré par la Roumanie avant le 1er janvier 2007 ou qui a été délivré à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie avant le 1er janvier 2007 et qui ne répond pas à l'ensemble des exigences minimales de formation figurant à l'article 2 du présent arrêté, est assimilé aux titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux visés à l'annexe 1re, à condition que le titre de formation est accompagné d'une attestation déclarant que le détenteur du titre de formation a effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux en Roumanie pendant au moins cinq années consécutives au cours des sept années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que les activités d'infirmier responsable des soins généraux ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 8.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins générauxen Estonie avant le 20 août 1991, à condition que : 1° les autorités de l'Estonie attestent que ces titres ont, sur le territoire estonien, la même validité sur le plan juridique que les titres estoniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de l'Estonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire estonien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 9.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins générauxen Lettonie avant le 21 août 1991, à condition que : 1° les autorités de la Lettonie attestent que ces titres ont, sur le territoire letton, la même validité sur le plan juridique que les titres lettons d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lettonie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire letton pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 10.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Union soviétique ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Lituanie avant le 11 mars 1990, à condition que : 1° les autorités de la Lituanie attestent que ces titres ont, sur le territoire lituanien, la même validité sur le plan juridique que les titres lituaniens d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Lituanie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire lituanien pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 11.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Slovaquie avant le 1er janvier 1993, à condition : 1° que les autorités slovaques attestent que ces titres ont, sur le territoire slovaque, la même validité sur le plan juridique que les titres slovaques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° que les autorités slovaques délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire de la Slovaquie pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 12.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Tchécoslovaquie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en République tchèque avant le 1er janvier 1993, à condition : 1° que les autorités de la République tchèque attestent que ces titres ont, sur le territoire tchèque, la même validité sur le plan juridique que les titres tchèques d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° que les autorités de la République tchèque délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres de formation ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire de la République tchèque pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 13.Sont également assimilés pour l'application du présent arrêté aux titres de formation figurant en annexe 1re, les titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux qui ont été délivrés par l'ancienne Yougoslavie ou qui ont été délivrés à des personnes ayant entamé leur formation d'infirmier responsable des soins généraux en Slovénie avant le 25 juin 1991, à condition que : 1° les autorités de la Slovénie attestent que ces titres ont, sur le territoire slovène, la même validité sur le plan juridique que les titres slovènes d'infirmier responsable des soins généraux, pour ce qui est de l'accès aux activités d'infirmier responsable des soins généraux et de leur exercice, et 2° les autorités de la Slovénie délivrent une attestation, déclarant que les détenteurs de ces titres ont effectivement et licitement exercé les activités d'infirmier responsable des soins généraux sur le territoire slovène pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la date de délivrance de l'attestation et déclarant que ces activités ont compris la pleine responsabilité de la programmation, de l'organisation et de l'administration des soins infirmiers au patient.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 30 novembre 2005 fixant la liste des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne est abrogé.

Bruxelles, le 28 février 2008.

Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 février 2008 fixant la liste des titres de formation d'infirmier responsable des soins généraux délivrés par les Etats membres de l'Union européenne.

La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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