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Arrêté Ministériel du 28 février 2008
publié le 01 avril 2008

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation du règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

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ministere de la region wallonne
numac
2008201053
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01/04/2008
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28/02/2008
ELI
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28 FEVRIER 2008. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation du règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie


Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, Vu le Code wallon du Logement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 7 septembre 2000, 13 décembre 2001, 17 février 2005, 20 décembre 2007 et 31 janvier 2008;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation du règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu la décision prise le 28 janvier 2008 par le conseil d'administration du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie sous réserve de l'approbation ministérielle, Arrête :

Article 1er.Sont approuvées les modifications au règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie figurant dans l'annexe au présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2008.

Namur, le 28 février 2008.

A. ANTOINE

ANNEXE Règlement modifiant le règlement des prêts à consentir par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 1. A l'article 1 du règlement, les termes "à responsabilité limitée" sont insérés entre les termes "société coopérative" et "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie".2. Les définitions suivantes sont ajoutées à l'article 2 du règlement : "e) "demandeur", la ou les personnes physiques, inscrites ou en voie d'inscription au registre de la population, ou disposant d'une adresse de référence en Belgique au plus tard le jour de la passation de l'acte, ou inscrites au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicitent l'octroi d'un crédit hypothécaire social auprès du Fonds; Le demandeur doit être âgé de 18 ans au moins ou être mineur émancipé à la date d'immatriculation de la demande de crédit; f) "logement", toute maison ou appartement situé en Région wallonne, destiné en ordre principal, à l'hébergement et à la vie d'une seule famille;g) "revenus imposables", les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date à laquelle le Fonds notifie au demandeur d'avoir à verser les frais d'expertise prévus à l'article 29 du présent règlement, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement-extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé. Si les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date à laquelle le Fonds notifie au demandeur d'avoir à verser les frais d'expertise prévus à l'article 29 du présent règlement ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.

Les demandeurs bénéficiant de traitements, salaires ou émoluments exempts d'impôts nationaux produisent une attestation du débiteur des revenus mentionnant la totalité de ces traitements, salaires ou émoluments perçus, de façon à permettre la détermination de la base taxable, telle qu'elle se serait présentée si les revenus concernés avaient été soumis à l'impôt sous le régime du droit commun. Il n'est pas tenu compte des allocations familiales ou d'orphelins.

Pour la détermination des revenus annuels imposables, sont pris en considération l'ensemble des revenus des demandeurs et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, unies ou non par des liens de parenté, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition de ménage; h) "travaux indispensables", travaux qui sont nécessaires pour permettre à un logement de réunir les conditions de salubrité définies par l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement;i) "travaux d'économie d'énergie et d'installations d'énergies renouvelables", travaux ayant pour but de promouvoir la performance énergétique de l'immeuble objet du prêt et l'utilisation rationnelle de l'énergie tels que définis notamment par l'arrêté ministériel du 11 avril 2005 relatif aux modalités et à la procédure d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie;j) "logement de proximité", tout logement destiné à accueillir une ou plusieurs personnes âgées et faisant partie intégrante de l'assiette de l'immeuble objet du prêt;k) "personne âgée", parent d'emprunteur domicilié ou en cours de domiciliation dans le bien faisant l'objet du prêt (ou de candidat emprunteur) jusqu'au troisième degré et/ou personne avec qui ce parent est/a été marié(e) ou vit (a vécu) habituellement;l'une de ces personnes devant être âgée d'au moins 60 ans; l) "enfant à charge", est considéré comme enfant à charge : * l'enfant pour lequel des allocations familiales ou d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parenté; * l'enfant pour lequel le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement, unis ou non par des liens de parenté, ne sont pas attributaires de telles allocations, mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge, s'ils en apportent la preuve; * l'enfant à naître, conçu depuis au moins nonante jours à compter de la date d'octroi du prêt, la preuve étant fournie par une attestation médicale.

La personne âgée cohabitant avec le demandeur est assimilée à un enfant à charge.

Pour la détermination du nombre d'enfants à charge, est compté pour deux enfants, l'orphelin ainsi que l'enfant handicapé. Est considéré comme ayant un enfant à charge, le demandeur handicapé. Cette disposition est également applicable, dans les mêmes conditions, au conjoint du demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, ainsi qu'à chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qu'elle habite sous le même toit. Dans ce cas, le demandeur doit s'engager à fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds, une fois que le logement objet du prêt est occupé et, au plus tard, six mois après le premier jour; n) "personne handicapée", est considérée comme "personne handicapée" : * soit la personne reconnue par le SPF Sécurité sociale comme étant atteinte à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale; * soit la personne dont la capacité de gain est réduite à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail, en application de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux handicapés; * soit la personne dont le manque d'autonomie est fixé à 9 points au moins, en application de la même loi; * soit la personne affectée d'une incapacité physique ou mentale entraînant l'attribution de minimum 4 points en application de l'article 6, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 28 mars 2003 portant exécution des lois coordonnées relatives aux allocations familiales ou l'attribution de minimum 6 points, en application de l'article 6, § 2, 4°, de cette même réglementation; n) "zones à forte pression immobilière", ensemble des communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques les plus récentes, de 35 à 50 % le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional;la liste des communes est fixée annuellement et revue au mois de juillet pour être d'application au 1er janvier suivant; o) "zones à très forte pression immobilière", ensemble des communes où le prix moyen des maisons d'habitation ordinaires excède, sur base des statistiques de l'Institut national des Statistiques les plus récentes, de plus de 50 % le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional;la liste des communes est fixée annuellement et revue au mois de juillet pour être d'application au 1er janvier suivant; p) "Code", le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998." 3. A l'article 3, § 1er du règlement, les termes "garantis par une inscription hypothécaire" sont insérés entre les termes "prêts" et "sont". Au même article, le terme "antérieures" est remplacé par le terme "onéreuses".

L'article 3 du règlement est complété par l'alinéa et les paragraphes suivants : "Par dette onéreuse, on entend la dette hypothécaire ou relative à un autre produit apparenté dont le taux d'intérêt dépasse sensiblement les conditions du marché lors de l'immatriculation de la demande de crédit ou dont les modalités de remboursement ne correspondent plus à la situation financière du demandeur. § 2. Dans ce cadre, le Fonds peut accorder des prêts hypothécaires destinés notamment : a) au financement de travaux indispensables;b) à la réalisation de travaux d'économie d'énergie et d'installations d'énergies renouvelables;c) à financer la création de logements de proximité destinés à accueillir des personnes âgées. § 3. Lorsque le prêt a pour objet le financement de travaux dont tout ou partie peut être couvert par une aide de la Région, notamment la prime à la réhabilitation ou les primes favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie ou favorisant le recours aux sources d'énergie renouvelables, le Fonds peut en faire l'avance, à charge pour l'emprunteur bénéficiaire de ces aides, de céder le montant de la prime ou de ces primes pour les comptabiliser sur son compte de remboursement." 4. L'article 5 du règlement est complété par l'alinéa suivant : "Il peut être dérogé à la condition reprise à l'alinéa 1 lorsque le demandeur bénéficie déjà d'un prêt en cours consenti par le Fonds et pour autant que le prêt sollicité ait pour objet exclusif l'un des objets repris à l'article 3, § 2, du présent règlement." 5. L'article 7 du règlement est supprimé.6. L'article 8, § 1er, du règlement est remplacé par le texte suivant : "Les revenus imposables recueillis par le demandeur ne peuvent dépasser le montant repris dans l'annexe 1re, dont question à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 janvier 2008 modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l'aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, applicable aux familles comprenant trois enfants à charge et relevant de la catégorie III, sous barème 5. Cette annexe 1re détermine les différentes catégories de revenus prises en considération pour la fixation des taux et est jointe au présent règlement.

Le montant des plafonds et la majoration de euro 1.860 par enfant à charge sont adaptés par tranche de 50 EUR par le Fonds au 1er janvier de chaque année N, (et pour la première fois à partir de 2009) sur base de la formule suivante : Montant en euro * indice des prix à la consommation (*) en novembre de l'année N-1 Indice des prix à la consommation en octobre 1998 (*) loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses du secteur public sur base de l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990)." Les paragraphes 2 et 4 de l'article 8 du règlement sont supprimés. 7. A l'article 13 du règlement, les termes "l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions" sont remplacés par les termes suivants "l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22bis, du Code wallon du Logement ainsi que les prescriptions définies par le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie." 8. L'article 14, § 1er du règlement est remplacé par le texte suivant : "§ 1er.Sous réserve des dérogations prévues à l'article 15 du présent règlement, la valeur vénale du logement après travaux, objet du prêt ne peut, pour une famille comportant trois enfants à charge, excéder, terrain compris sauf pour les opérations de construction, 150.000 EUR. Ce maximum est augmenté de : a) 5 % par enfant faisant partie du ménage en plus des trois premiers;b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement n'a pas atteint l'âge de huit ans à la date de référence visée au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté;c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins à la date de référence précitée;d) 10 % pour chaque personne âgée;e) 5 % lorsque l'immeuble objet du prêt est situé dans une zone à forte pression immobilière;f) 10 % lorsque l'immeuble objet du prêt est situé dans une zone à très forte pression immobilière. Hormis les majorations reprises sous c) et d) lorsqu'elles concernent la même personne, ces majorations sont cumulatives.

Les majorations reprises sous a) et b) ne s'appliquent pas lorsqu'il est fait application de l'article 5, aliéna 2, du présent règlement.

Ce montant, ainsi majoré, est arrondi à la dizaine supérieure ou à la dizaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq euros.

Pour la détermination du nombre d'enfants faisant partie de la famille, est compté pour deux enfants, l'enfant reconnu handicapé selon l'article 2, m), du présent règlement.

En outre, est considéré comme ayant un enfant faisant partie de la famille, le demandeur atteint au même degré d'une telle insuffisance ou diminution de capacité. Cette disposition est également applicable, dans les mêmes conditions, à la personne avec laquelle le demandeur vit habituellement ainsi qu'à chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qu'elle habite sous le même toit. Dans ce cas, le demandeur doit s'engager à fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds, au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation." L'article 14, § 2, du règlement est supprimé. 9. A l'article 15, § 2, du règlement, les termes "d'une société de" et "du Logement" sont remplacés respectivement par les termes "d'un Guichet du" et "du Crédit social". 10. L'article 16 du règlement est remplacé par le texte suivant : "§ 1 Sans préjudice aux articles 17, 18 et 19 du présent règlement, le total formé par l'ensemble des concours financiers de tiers, y compris le prêt à taux familial dégressif, le montant de la prime unique d'assurance-vie visée à l'article 27 du présent règlement lorsqu'il est avancé par le Fonds et des aides attribuées par la Région, ne peut d'une part excéder 150.000 EUR ou d'autre part, selon le cas, excéder 100 % ou 125 %, dans des circonstances dûment motivées : 1° du coût réel des travaux de construction;2° de la valeur vénale de l'immeuble ou du prix d'achat, si celui-ci y est inférieur, en cas d'achat;3° de la valeur vénale de l'immeuble, en cas de remboursement de dettes onéreuses;4° du coût réel des travaux de réhabilitation. Ce maximum de 150.000 EUR est augmenté de : a) 5 % par enfant faisant partie du ménage en plus des trois premiers;b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement n'a pas atteint l'âge de huit ans à la date de référence visée au premier alinéa de l'article 6 du présent arrêté;c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins à la date de référence précitée;d) 10 % pour chaque personne âgée;e) 5 % lorsque l'immeuble objet du prêt est situé dans une zone de forte pression immobilière;f) 10 % lorsque l'immeuble objet du prêt est situé dans une zone de très forte pression immobilière. Hormis les majorations reprises sous c) et d) lorsqu'elles concernent la même personne, ces majorations sont cumulatives.

Les majorations reprises sous a) et b) ne s'appliquent pas lorsqu'il est fait application de l'article 5, alinéa 2, du présent règlement.

Ce montant, ainsi majoré, est arrondi à la dizaine supérieure ou à la dizaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq euros.

Pour la détermination du nombre d'enfants faisant partie de la famille, est compté pour deux enfants, l'enfant reconnu handicapé selon l'article 2, m) du présent règlement.

En outre, est considéré comme ayant un enfant faisant partie de la famille, le demandeur atteint au même degré d'une telle insuffisance ou diminution de capacité. Cette disposition est également applicable, dans les mêmes conditions, à la personne avec laquelle le demandeur vit habituellement ainsi qu'à chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qu'elle habite sous le même toit. Dans ce cas, le demandeur doit s'engager à fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds, au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation. § 2. Lorsque la prime unique d'assurance-vie excède 5 % des prêts en principal visés au présent article, ces maxima sont augmentés de cet excédent.

Le pourcentage de 125 % est ramené à 100 % lorsque le remboursement du prêt n'est pas garanti par l'assurance-vie, visée à l'article 27 du présent règlement.

Le montant, ainsi majoré, est arrondi à la dizaine supérieure ou à la dizaine inférieure selon que le chiffre des unités atteint ou non cinq euros." 11. Il est inséré dans le règlement un article 17bis libellé de la manière suivante : "Les montants maxima de prêt de 150.000 EUR et 25.000 EUR sont adaptés par tranche de 1.000 EUR par le Fonds au 1er janvier de chaque année N sur base de la formule suivante : Montant maximum x indice ABEX du 1er janvier de l'année N (fixé en novembre de l'année N-1) indice ABEX du 1er janvier 2003 (fixé à "547" en novembre 2002)" 12. L'article 20 du règlement est remplacé par le texte suivant : "§ 1er.Les taux d'intérêt appliqués à chacune des catégories définies dans la grille des barèmes dont question à l'article 8 du présent règlement sont établis sur la base des principes suivants.

Le taux d'intérêt le plus bas - soit celui de la catégorie I sous-barème 1 telle qu'elle est définie dans l'annexe 1re dont question à l'article 8 du présent règlement - est déterminé en fonction de la capacité contributive théorique des emprunteurs disposant des revenus les plus faibles; en aucun cas, il ne peut être inférieur au taux plancher, lequel vise : * le taux plancher applicable aux ménages ayant trois enfants à charge; * et un taux plancher absolu applicable à l'ensemble des emprunteurs du Fonds, quelle que soit la composition de famille, soit 0,1241 % par mois.

Le taux d'intérêt le plus élevé - soit celui de la catégorie III sous-barème 5 telle qu'elle est définie dans l'annexe 1re dont question à l'article 8 du présent règlement - est égal au taux de financement du Fonds; * majoré de la marge d'intermédiation fixée en application de l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 1999 portant exécution de l'article 183 du Code wallon du Logement; * réduit à concurrence de la réduction de taux plafonnée pour enfant à charge.

Entre ces deux taux (taux d'intérêt le plus bas et taux d'intérêt le plus haut) les taux progressent de manière modérée, à chaque saut de sous-barème.

Les taux applicables définis sur cette base sont repris en annexe du présent règlement. § 2. Ces taux sont diminués de 0,0416 % par mois par enfant à charge supplémentaire à partir du quatrième sans pouvoir néanmoins être inférieurs au taux plancher absolu.

De même, le taux originel est réduit si, en cours de prêt, le nombre d'enfants à charge vient à augmenter toujours sans pouvoir être inférieur au taux plancher absolu; il n'est pas relevé si ce nombre vient à diminuer. § 3. Entre deux périodes de financement du Fonds, la grille des taux est adaptée, tous les trois mois, en fonction de l'évolution du taux IRS (Interest Rate Swap) d'une maturité de 25 ans, sur base de dix constatations successives précédant l'échéance des trois mois. Si ces dix constatations successives révèlent une variation d'au moins 25 points de base dudit taux IRS par rapport au taux lors de la levée des fonds, une adaptation de même ampleur est pratiquée sur la grille des taux, en appliquant un arrondi aux 5 points de base supérieurs. § 4. Lorsque l'emprunteur affecte partiellement le logement, conformément à l'article 4, litera b), du présent règlement, à l'exercice d'une profession commerciale, artisanale, libérale ou autre, les taux d'intérêt résultant de l'application des paragraphes précédents sont majorés de 0,0416 % par mois." 13. Il est inséré un article 20bis libellé comme suit : "Il est accordé aux emprunteurs une subvention contribuant à la réduction des charges mensuelles relatives au prêt consenti par le Fonds dans les hypothèses suivantes : 1.Cette intervention s'élève à 100 EUR par mois pendant 8 ans lorsque le prêt a pour objet l'acquisition, accompagnée ou non de travaux, ou la construction d'un immeuble sis dans une zone à très forte pression immobilière. 2. Cette intervention s'élève à 50 EUR par mois pendant 8 ans lorsque le prêt a pour objet l'acquisition, accompagnée ou non de travaux, ou la construction d'un immeuble sis dans une zone à forte pression immobilière.3. Cette intervention unique s'élève à 50 EUR par mois pendant 8 ans lorsque le prêt a pour objet l'acquisition, accompagnée ou non de travaux, ou la construction d'un immeuble sis dans ou dans une zone située : a) soit dans une zone d'initiative privilégiée telle que définie par l'article 79, § 2, 1° à 3°, du Code;b) soit dans un périmètre visé à l'article 393 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;c) soit dans un territoire communal ou une partie de territoire communal visé à l'article 417 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;d) soit dans un ensemble architectural dont les éléments ont été classés en vertu de l'article 185 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ou dans les limites d'une zone de protection visée à l'article 187 de ce même Code;e) soit dans un périmètre de rénovation urbaine visé à l'article 173 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;f) soit dans une zone franche urbaine telle que définie en exécution de l'article 38 du décret programme du 23 novembre 2006 relatif aux actions prioritaires pour l'avenir wallon.4. Une intervention de 50 EUR par mois pendant 8 ans est également accordée aux ménages qui acquièrent un logement vendu par une personne morale de droit public. Lorsqu'une réduction est accordée en vertu du point 1 ou du point 2, il n'est accordé aucune réduction en vertu du point 3 pour cause de localisation de l'immeuble dans une zone d'initiative privilégiée définie par l'article 79, § 2, 1°, du Code.

Les réductions forfaitaires peuvent toutefois être accordées lorsque le prêt a pour objet le remboursement d'un prêt consenti par la SWCS ou un Guichet, qui lui-même avait ouvert le droit au bénéfice d'une ou de plusieurs des réductions forfaitaires précitées.

Le montant des réductions forfaitaires est identique au montant accordé par la SWCS ou le Guichet. Par ailleurs la période durant laquelle les réductions forfaitaires ont été octroyées est déduite des huit années durant lesquelles les demandeurs peuvent prétendre aux réductions.

Le bénéfice de ces réductions est suspendu en cas de communication par le Fonds à la Centrale des Crédits aux Particuliers de la Banque Nationale d'un défaut de paiement, conformément aux stipulations de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 25/09/2001 numac 2001011336 source ministere des affaires economiques Loi relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers fermer relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers et à l'arrêté royal du 7 juillet 2002 réglementant la Centrale des Crédits aux Particuliers.

Dés l'instant où le défaut de paiement a été régularisé, l'emprunteur récupère le bénéfice des réductions forfaitaires, en ce compris les sommes non versées pendant la période de suspension." 14. A l'article 27 du règlement, les termes "l'Office de Contrôle des Assurances" sont remplacés par "la Commission bancaire, financière et des Assurances". Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 février 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation du règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE Grille des taux d'intérêt applicables au 1er mars 2008 Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 février 2008 modifiant l'arrêté ministériel du 1er mars 1999 portant approbation du règlement des prêts du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie.

Namur, le 28 février 2008.

Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE

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