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Arrêté Ministériel du 28 février 2018
publié le 05 mars 2018

Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

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service public federal securite sociale
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2018011013
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05/03/2018
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28/02/2018
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28 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 211, § 1er, tel que modifié par les lois des 29 avril 1996 et 22 février 1998;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2010 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 18 décembre 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 janvier 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 février 2018;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence, Considérant que l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 prévoit que l'Institut national d'assurance maladie-invalidité organise l'élection des représentants des médecins tous les quatre ans;

Qu'en vue d'une application correcte de l'article 211, § 1er, précité les opérations de votes relatives à ces élections doivent pouvoir se dérouler rapidement et dans le respect des droits de tous les médecins intéressés, de sorte que, la fin de celles-ci doit se situer avant les vacances d'été 2018, et par conséquent, le début de celles-ci doit commencer le plus vite possible, de sorte que le présent arrêté doit être pris et publié dans les meilleurs délais, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Dans le présent arrêté, on entend par : 1 "le ministre": le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions; 2 "le fonctionnaire dirigeant": le fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; 3 "l'arrêté royal": l'arrêté royal du 28 février 2018 fixant les règles concernant les élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 4° "le bureau" : le bureau de comptabilisation des votes. § 2. Les délais visés dans les articles 2, 4, § 1er, 5, § 2, 9, § 1er, et 11, § 2, du présent arrêté doivent être respectés sous peine de nullité. Ils commencent à courir le jour qui suit celui de l'événement ou de l'acte qui les fait courir et comprennent tous les jours, y compris le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux à l'exception des jours compris durant les périodes allant du 1er juillet au 31 août inclus et du 24 décembre au 2 janvier inclus.

L'échéance est comprise dans le délai. Toutefois, si elle tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, l'échéance est reportée au premier jour ouvrable qui suit. § 3. Pour la détermination de la date des envois postaux tels que visés dans le présent arrêté, il est uniquement tenu compte de la date du cachet de la poste. CHAPITRE II. - Reconnaissance des organisations professionnelles représentatives des médecins

Art. 2.§ 1er. L'organisation professionnelle de médecins qui veut être reconnue comme représentative aux termes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal envoie à cette fin au fonctionnaire dirigeant, dans un délai de vingt jours après la date à laquelle est dressée la liste électorale, par lettre recommandée signée par son président, les données suivantes : 1° les documents statutaires munis des documents prouvant leur publication au Moniteur belge ou si cette publication n'existe pas, le document ad hoc du Greffe du Tribunal du Travail près duquel les statuts ont été déposés établissant qu'elle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, alinéa 1er,1°, 2°, 3° et 4° de l'arrêté royal; 2 le nom sous lequel l'organisation souhaite participer aux élections; 3° la liste informatisée prévue à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal prouvant que l'organisation professionnelle satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 1er, A, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal.4° une déclaration sur l'honneur signée par le président de l'organisation professionnelle, dans laquelle celui-ci déclare que l'organisation professionnelle satisfait aux conditions mentionnées à l'article 1er, § 1er, A, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, de l'arrêté royal. § 2. Le groupement de plusieurs organisations professionnelles qui veut être reconnu comme représentatif aux termes de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal envoie à cette fin au fonctionnaire dirigeant, dans le délai fixé au paragraphe 1er, par lettre recommandée signée par les présidents des organisations, les données suivantes : 1 pour la première organisation professionnelle: les données visées au § 1er, 1, du présent article; 2 pour l'(les) autre(s) organisations : a) les documents statutaires munis des documents prouvant leur publication au Moniteur belge ou si cette publication n'existe pas, le document ad hoc du Greffe du Tribunal du Travail près duquel les statuts ont été déposés établissant que l'organisation ou les associations dont elle se compose perçoit les cotisations telles que visées à l'article 1er, § 1er, A, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal;b) toutes les données démontrant qu'elle a ou qu'elles ont, au moins pour l'année civile précédant celle pendant laquelle est dressée la liste électorale, défendu les intérêts professionnels des médecins;» 3 pour le groupement: a) le nom, tel que prévu à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal, sous lequel le groupement souhaite participer aux élections;b) une copie certifiée conforme par les présidents respectifs des organisations de la convention mutuelle;la convention comprend le nom visé au a) ci-dessus et la répartition, convenue par les deux parties, des mandats obtenus lors des élections dans tous les organes dans tous les organes visés à l'arrêté royal; c) la liste informatisée prévue à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal prouvant que l'organisation professionnelle satisfait aux conditions mentionnées dans l'article 1er, § 2, alinéa 1er, B, et alinéa 2, de l'arrêté royal;d) une déclaration sur l'honneur signée par les présidents des organisations professionnelles, dans laquelle ceux-ci déclarent quelles organisations professionnelles satisfont ensemble aux conditions mentionnées dans l'article 1, § 2, alinéa 1er, B, et alinéa 2 de l'arrêté royal;

Art. 3.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant notifie par lettre recommandée réception à chaque organisation professionnelle ou chaque groupement qui a introduit sa demande de reconnaissance, comme visé à l'article 2. § 2. Le fonctionnaire dirigeant examine pour chaque demande d'agrément les données visées à l'article 2. Il prend en concertation avec les organisations professionnelles et les groupements concernés toutes les mesures nécessaires si plusieurs organisations professionnelles ou groupements veulent participer aux élections sous un même nom ou sous des noms prêtant à confusion.

Le fonctionnaire dirigeant transmet les données visées à l'article 2 aux deux attachés-inspecteurs sociaux de rôles linguistiques différents et désignés par le fonctionnaire dirigeant du Service du contrôle administratif de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

Un huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant et les deux attachés-inspecteurs sociaux contrôlent au siège administratif des organisations professionnelles et/ou des groupements, les déclarations visées à l'article 2 § 1er, 4°, éventuellement en présence d'un huissier de justice désigné par les organisations professionnelles et les déclarations visées à l'article 2, § 2, 3°, d), éventuellement en présence d'un huissier de justice désignés par les organisations professionnelles et/ou les groupements.

Les données nécessaires pour ce contrôle concernant les médecins affiliés aux organisations professionnelles et aux groupements sont fournies via la ou les liste(s) telle(s) que prévue(s) à l'article 1er, § 4, de l'arrêté royal.

Le procès-verbal de chaque contrôle est dressé en français et en néerlandais par les deux attachés-inspecteurs sociaux et est contresigné par l'huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant et par les éventuels huissiers de justice présents qui y mentionnent leurs remarques.

Simultanément au contrôle visé à l'alinéa précédent, l'huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant et les attachés-inspecteurs sociaux font les constatations nécessaires au sujet de l'application de l'article 1er, § 3, de l'arrêté royal. A cette fin, ils vérifient la ou les listes qui leur ont été remises par les organisations professionnelles et les groupements. Ils y identifient les noms des médecins qui y apparaissent plus d'une fois.

Dans le procès-verbal de ce contrôle, ils mentionnent le nombre de ces médecins qui ne sont pas pris en considération pour l'application de l'article 1er, § 1er, A, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, et, § 2, alinéa 1er, B, et alinéa 2, de l'arrêté royal.

Les procès-verbaux de tous les contrôles sont transmis au plus tard vingt jours suivant la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, au fonctionnaire dirigeant qui les joint aux données visées au premier alinéa, et qui, sur la base de la totalité des données, arrête sa décision quant à chaque demande de reconnaissance de représentativité. § 3. Le fonctionnaire dirigeant notifie à chaque organisation professionnelle ou groupement, au plus tard trente jours après la fin du délai visé à l'article 2, § 1er, par lettre recommandée, sa décision au sujet de la demande de reconnaissance de la représentativité.

Art. 4.§ 1er. Dans un délai de quinze jours après la date de la lettre recommandée visée à l'article 3, § 3, l'organisation professionnelle ou le groupement peut introduire un recours contre la décision concernant la représentativité auprès du ministre. Le recours est introduit par lettre recommandée et comprend : a) une copie de toutes les pièces concernant les données visées à l'article 3, § 2 alinéa 1er;. b) une copie de la notification de la décision;c) les griefs contre la décision. Une copie de l'appel est envoyée par lettre recommandée au fonctionnaire dirigeant; celui-ci transmet au ministre les procès verbaux visés à l'article 3, § 2. § 2. Le ministre se prononce sur le recours et informe de sa décision par lettre recommandée, dans un délai de dix jours à compter du jour auquel le recours a été introduit, l'organisation professionnelle ou le groupement concerné et le fonctionnaire dirigeant. Tout recours qui ne satisfait pas aux conditions définies au paragraphe 1er sera considéré comme irrecevable. CHAPITRE III. - Témoins

Art. 5.§ 1er. Immédiatement après la clôture de la procédure de recours mentionnée à l'article 4, le fonctionnaire dirigeant envoie à chaque organisation professionnelle et à chaque groupement reconnus comme représentatifs une lettre recommandée dans laquelle il leur demande de communiquer l'identité des médecins qui seront leurs témoins lors du tirage au sort visé à l'article 6 du présent arrêté et lors des opérations de comptabilisation visées au Chapitre VII du présent arrêté. § 2. Dans un délai de sept jours après la date de la demande visée au paragraphe 1er, les organisations professionnelles et les groupements communiquent par lettre recommandée au Fonctionnaire dirigeant le nom, le prénom, le numéro d'identification INAMI et l'adresse de correspondance de leurs témoins. CHAPITRE IV. - Attribution des numéros de liste

Art. 6.§ 1er. Les numéros sous lesquels les organisations professionnelles et groupements reconnus participent aux élections sont définis par tirage au sort. Ces numéros sont inscrits sur le bulletin de vote dans l'ordre numérique. § 2. Dans la demande visée à l'article 5, § 1er, le fonctionnaire dirigeant communique la date et le lieu du tirage, fixés par lui.

Cette date se situe entre le huitième et le dixième jour après la clôture de la procédure de recours mentionnée dans l'article 4. Les organisations professionnelles et les groupements communiquent la date et le lieu du tirage au sort à leurs témoins. § 3. Le tirage au sort a lieu en présence des témoins visés à l'article 5, et le résultat de celui-ci est mentionné dans le procès-verbal du tirage au sort qui est signé par le fonctionnaire dirigeant et les témoins. § 4. Une copie du procès-verbal du tirage au sort est envoyée par lettre recommandée par le fonctionnaire dirigeant à chaque organisation professionnelle et à chaque groupement participant. CHAPITRE V. - Liste électorale

Art. 7.§ 1er. Conformément à l'article 2, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal, la liste électorale est dressée par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, ci-après dénommé « INAMI », à une date fixée par le Roi. § 2. La liste électorale comprend, d'une part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de chaque médecin spécialiste répertorié comme actif par l'INAMI et de chaque médecin spécialiste en formation répertorié comme actif à l'INAMI et, d'autre part, le nom, le prénom, le numéro d'identification, l'adresse répertoriée par l'INAMI et le rôle linguistique de tout autre médecin répertorié comme actif à l'INAMI.

Art. 8.§ 1er. Au plus tard le septième jour après la date visée à l'article 7, § 1er, la liste peut être consultée sur le site internet de l'INAMI et à l'adresse du siège central de l'INAMI - Avenue de Tervuren 211 à 1150 Bruxelles. § 2. Une consultation de la liste sur le site internet de l'INAMI sera aussi possible via la mise à disposition d'écrans aux sièges des services provinciaux de l'INAMI. A la liste sont jointes des informations sur les modalités pour l'introduction de la réclamation visées à l'article 9. § 3. La liste reste disponible pour consultation pendant quinze jours.

Art. 9.§ 1er. Le médecin qui souhaite introduire une réclamation adresse à cet effet au fonctionnaire dirigeant, au plus tard deux jours après la fin du délai prévu à l'article 8, § 3, une lettre recommandée comprenant ses griefs et, le cas échéant, sa demande en vue d'être inscrit sur la liste électorale dans un autre rôle linguistique. § 2. Le fonctionnaire dirigeant examine les réclamations et notifie sa décision par lettre recommandée dans les quinze jours de la réception.

Toute réclamation qui ne satisfait pas aux conditions définies au paragraphe 1er sera considérée comme irrecevable.

Art. 10.Au plus tard le cinquantième jour après la date visée à l'article 7, § 1er, le fonctionnaire dirigeant fixe la liste électorale définitive et communique celle ci via support électronique aux organisations professionnelles et aux groupements qui participent aux élections. CHAPITRE VI. - Opération de vote

Art. 11.§ 1er. Au plus tard quinze jours suivant le tirage au sort visé à l'article 6, § 2, le fonctionnaire dirigeant envoie à chaque médecin dont le nom figure sur la liste électorale définitive visée à l'article 10 une lettre simple dans la langue du rôle linguistique mentionné sur la liste électorale définitive. Cette lettre comprend les instructions de vote par voie électronique. Ces instructions de vote sont également disponibles sur le site internet de l'INAMI. § 2. Le médecin exprime son vote dans les vingt jours suivant la date de l'envoi de l'INAMI visé au paragraphe 1er. § 3. Les votes électroniques non exprimés dans les délais fixés au paragraphe 2 ne sont pas pris en considération pour les opérations de comptabilisation visées au Chapitre VII.

Art. 12.Le vote n'est valablement émis qu'en cochant le nom d'une organisation professionnelle ou d'un groupement selon les instructions sur la procédure visées à l'article 11, § 1er.

Art. 13.Le premier vote enregistré annulera automatiquement tout autre vote. CHAPITRE VII. - Opération de comptabilisation des votes

Art. 14.La date de comptabilisation des votes est fixée par le fonctionnaire dirigeant. Cette date se situe au plus tard le cinquantième jour après le tirage au sort visé à l'article 6, § 2.

Art. 15.Au plus tard quinze jours avant la date de comptabilisation des votes, le bureau est constitué. Les fonctionnaires qui en font partie en sont informés par le fonctionnaire dirigeant ainsi que de la date de la comptabilisation des votes.

Art. 16.Au plus tard quinze jours avant la date de comptabilisation des votes, le fonctionnaire dirigeant appelle les témoins visés à l'article 5 à se présenter à la comptabilisation des votes.

Ne peut être présent lors des opérations dans le bureau qu'un seul témoin de chaque organisation professionnelle et de chaque groupement participants.

Art. 17.Les votes émis sont rassemblés dans une application informatique sécurisée au moyen d'un algorithme dont la clef est conservée par l'huissier de justice désigné par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 18.Le jour de la comptabilisation des votes, en présence des témoins des organisations professionnelles et groupements participants, les résultats des votes sont comptabilisés en utilisant la clef visée à l'article 17 et sont consignés dans le procès-verbal du bureau dont le fonctionnaire dirigeant définit le modèle.

Art. 19.Le procès verbal du bureau mentionne pour chaque collège électoral: 1 le nom de chaque organisation participante et de chaque groupement participant suivi du nombre de voix obtenues par eux; 2 le nombre de vote blancs; 3 éventuellement les remarques des témoins, suivies de leur signature; 4° la signature des membres et des témoins présents. CHAPITRE VIII. - Publication

Art. 20.Le fonctionnaire dirigeant envoie le résultat des élections : 1 au ministre; 2 au Conseil général visé à l'article 15 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994; 3 au Comité de l'assurance visé à l'article 21 de la loi coordonnée susmentionnée; 4 au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux visé à l'article 140 de la loi coordonnée susmentionnée.

Les résultats sont également publiés sur le site internet de l'INAMI. CHAPITRE IX. - Disposition finale

Art. 21.L'arrêté ministériel du 11 février 2010 fixant l'organisation pratique des élections médicales telles qu'elles sont prévues à l'article 211, § 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est abrogé.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 février 2018.

M. DE BLOCK

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