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Arrêté Ministériel du 28 février 2018
publié le 29 mars 2018

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'aménagement d'une Zone d'Expansion de Crue pour le cours d'eau de deuxième catégorie Le Gentilsart n° 2.247, sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville

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service public de wallonie
numac
2018011437
pub.
29/03/2018
prom.
28/02/2018
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https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique des emprises nécessaires à l'aménagement d'une Zone d'Expansion de Crue (ZEC) pour le cours d'eau de deuxième catégorie Le Gentilsart n° 2.247, sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville


Le Ministre de la Ruralité, Vu l'article 16 de la Constitution;

Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par l'Exécutif régional wallon;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, III, et 79, § 1er;

Vu la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, l'article 10;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Considérant que le territoire de la commune de Villers-la-Ville, notamment ses zones urbanisées et ses infrastructures publiques, est régulièrement touché par des inondations par débordement de cours d'eau;

Considérant que la commune de Villers-la-Ville est située à la confluence de la Thyle, du Ry de Gentilsart et d'autres affluents;

Considérant que l'agglomération, qui est densément peuplée, est enclavée au sein d'une vallée dont les flancs ont une pente forte, ce qui aggrave la vulnérabilité des constructions et de la population compte tenu de l'impossibilité pour l'eau de trouver des zones où s'épandre et de l'accélération de sa vitesse - et donc de la brutalité de la survenance des évènements;

Considérant que le bâti touché par les inondations comporte des habitations, des services à la population et des commerces, ainsi que la voirie, qui tout en étant utilisée pour la mobilité locale, l'est aussi pour le trafic de transit;

Considérant que la zone du bâti touché par les inondations est reprise sur la représentation cartographique de l'aléa d'inondation, en aléa moyen;

Considérant que ces inondations sont, en partie, liées ou accentuées par le débordement d'un cours d'eau non navigable de deuxième catégorie, le Ry de Gentilsart, dont la gestion relève, conformément à l'article 7, § 2, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer, de la province du Brabant wallon;

Considérant que la création d'une zone d'expansion de crue pour le Ry de Gentilsart a été étudiée; qu'une zone d'expansion de crue est un espace où les eaux de débordement du cours d'eau peuvent se répandre temporairement lors d'un épisode de crue, et qu'elle permet donc de participer à la lutte contre les inondations des zones urbanisées;

Considérant qu'il s'agit, en particulier, de construire une digue en travers du lit majeur du Ry de Gentilsart peu avant la rue de Strichon, et juste en amont de cette digue d'aménager une zone d'expansion de crue dans laquelle les eaux retenues par la digue, pourront se répandre;

Considérant que la zone d'expansion de crue, réalisée à l'arrière de la digue élevée, pourra retenir dans le vallon un volume d'eau équivalent à 27.400 m®;

Considérant que la digue prend la forme d'une butte de terre d'une hauteur approximative de 5,5 m, d'une longueur totale de 70 mètres et d'une largeur maximale en son centre de 30 mètres grâce à des talus d'une pente de 12/4;

Considérant que la digue sera composée de sable compacté du côté aval et d'un noyau d'argile (qui en garantira l'étanchéité) du côté amont, le tout étant recouvert d'une couche de terre arable permettant le développement naturel de végétation;

Considérant que le stockage de l'eau reste temporaire grâce à l'aménagement au centre de la digue d'un petit ouvrage en béton pourvu d'une ouverture en son centre pour laisser passer un débit réduit d'eau - et donc pour en réguler la fuite;

Considérant que la zone susceptible d'être inondée prend actuellement la forme d'une cuvette; que cette zone est occupée par un boisement alluvial inexploité et que la submersion de la zone est strictement limitée par des talus à pentes fortes qui sont d'origine naturelle et artificielle (ancien vicinal);

Considérant que les travaux d'abattage seront strictement limités de sorte que l'ouvrage renforcera les fonctions écosystémiques existantes de ce type de milieu naturel (effet de recharge de nappe, maintien de corridors écologiques pour les espèces animales, interception des matières en suspension, etc);

Considérant que la province du Brabant wallon n'est toutefois pas propriétaire des terrains nécessaires pour la construction de la digue, pour l'aménagement de la zone d'expansion de crue et d'un accès depuis la rue de Gentissart, et pour la réalisation des travaux d'aménagement (zone de travail); que le fonctionnement optimal de la zone d'expansion de crue nécessite, en plus, d'avoir la maîtrise de l'occupation du sol sur les parcelles soumises à submersion temporaire lors du remplissage de la zone, et de pouvoir y accéder en tout temps;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la Constitution, une expropriation ne peut intervenir que pour cause d'utilité publique; que tout en rappelant le but d'utilité publique qui doit être poursuivi, l'article 1er de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer impose, pour que l'expropriation puisse être poursuivie selon la procédure qu'elle institue, que la prise de possession « immédiate » soit indispensable, c'est-à-dire extrêmement urgente;

Considérant, en ce qui concerne l'utilité publique, qu'elle est admise en cas d'« usage public » ou si le cas est prévu par une disposition législative;

Considérant que même si au vu de la destination future des terrains à exproprier qui vise à protéger le public, le projet relève de l'« usage public », l'article 10, § 2, de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer précise, de toute façon, que des travaux extraordinaires d'amélioration ou de modification peuvent être exécutés sur des cours d'eau non navigables « le cas échéant, en respectant les dispositions légales relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique »;

Considérant que les travaux extraordinaires d'amélioration sont « tous travaux tels qu'approfondissement, élargissement, rectification et généralement toutes modifications du lit ou du tracé du cours d'eau ou des ouvrages d'art y établis, visant à améliorer d'une façon notable l'écoulement des eaux », et ceux de modification sont « tous autres travaux modifiant le lit ou le tracé du lit ou les ouvrages d'art y établis qui, sans nuire à l'écoulement des eaux, ne visent pas à améliorer celui-ci »; que le projet relève des travaux extraordinaires pour lesquels il peut, s'ils sont d'utilité publique, être recouru à l'expropriation;

Considérant que, d'un point de vue concret, le projet qui tend à lutter contre les inondations sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville, doit être considéré comme étant d'utilité publique; que le projet participe à l'objectif qui tend à diminuer les conséquences de la montée des eaux de la Thyle et donc de protéger le centre de la commune de Villers-la-Ville qui est régulièrement touché par les inondations liées au débordement des cours d'eau; qu'en particulier, le projet s'inscrit dans l'aménagement, sur le bassin versant de la Dyle, d'ouvrages et de dispositifs qui retardent, depuis l'amont, l'arrivée des eaux en fond de vallée en contribuant à lutter, en aval, contre les inondations par débordement des cours d'eau;

Considérant quant à la localisation du projet, qu'il n'existe aucune autre zone d'expansion de crue sur le Ry de Gentilsart en amont de Villers-la-Ville; que si un bassin d'orage est présent en aval, il est lié à un lotissement et il ne tend à retenir que les seules eaux de ruissellement générées par l'imperméabilisation du sol dans le cadre dudit lotissement; qu'en d'autres termes, il ne vise qu'à atténuer les conséquences de ce projet sur les crues des cours d'eau, et non à gérer ces dernières en tant que telles; que, de même, la zone d'expansion de crue prévue sur la Thyle, qui vise elle aussi à protéger le centre de la commune de Villers-la-Ville, concerne toutefois un autre bassin, ce qui rend tant cette zone que celle objet du présent arrêté complémentaires et nécessaires;

Considérant qu'il n'existe aucune alternative d'implantation qui présenterait des dispositions aussi favorables que ce soit au niveau technique ou en terme d'éloignement des zones bâties; que par leur configuration de vallon encaissé relativement évasé compte tenu notamment des méandres sinueux du Ry de Gentilsart, les terrains visés par le présent arrêté constituent le lieu naturel d'accueil d'une zone d'expansion de crue;

Considérant, en ce qui concerne l'extrême urgence, qu'il faut au plus vite entamer les travaux de réalisation de la zone d'expansion de crue et la mettre en fonctionnement afin de réduire les risques de toutes nouvelles inondations sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville, au préjudice de la population et de ses biens, de la sécurité et des infrastructures publiques; que si des inondations demeurent des phénomènes aléatoires ou imprévisibles, il est plus que probable qu'ils puissent se reproduire, a court ou moyen terme, sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville qui y est expose, comme en témoignent les différentes inondations déjà subies; qu'il y a dès lors lieu d'agir au plus vite;

Considérant que la procédure d'expropriation fondée sur la loi du 17 avril 1835 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique - qui est la procédure dite « ordinaire » - impose des délais dont la longueur ne permet pas au pouvoir expropriant d'entrer immédiatement en possession des terrains; qu'ainsi, la loi du 17 avril 1835 s'oppose notamment à un envoi en possession avant qu'il ne soit statué sur l'indemnité dont, en pratique, le montant n'est déterminé qu'après la réalisation d'une expertise judiciaire, ce qui nécessite de longs délais; qu'en théorie, les délais nécessaires à l'entrée en possession de l'expropriant sont, au minimum, de 170 à 230 jours - ce qui est déjà trop long -, alors qu'en pratique, il faut plusieurs années;

Considérant que, dans le même ordre d'idées, la loi du 10 mai 1926 instituant une procédure d'urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique - qui, en pratique, n'est plus du tout utilisée et est tombée en désuétude - ne permet pas plus d'atteindre l'objectif fixé; que, même si les délais de procédure sont raccourcis par rapport à ceux prévus dans la loi du 17 avril 1835, cette procédure d'urgence implique néanmoins, avant tout envoi en possession, une visite des lieux au cours de laquelle les parties peuvent produire des éléments de nature à déterminer le montant de l'indemnité, un délai de réponse des parties aux éléments produits lors de la visite des lieux, la rédaction d'un rapport d'expertise auquel les parties ont la possibilité de répondre, la tenue d'une audience, le prononcé d'une ordonnance fixant l'indemnité, la consignation de l'indemnité et, enfin, le prononcé d'une ordonnance d'envoi en possession qui peut être assortie d'un délai de deux mois en faveur de l'exproprié pour quitter les lieux;

Considérant qu'en conséquence, seule l'application de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique est susceptible de répondre aux exigences et contraintes définies ci-dessus, puisqu'elle est assortie de délais permettant au pouvoir expropriant d'entrer en possession des biens expropriés dans des délais adéquats;

Considérant que les emprises figurant en annexe du présent arrêté sont celles nécessaires à l'exécution des travaux de réalisation de la zone d'expansion de crue sur le cours d'eau de deuxième catégorie Ry de Gentilsart, en particulier sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville;

Vu le tableau repris sur le plan des emprises du 8 décembre 2017, annexé au présent arrêté ministériel et établi par le bureau d'études Sweco Belgium S.A., sur lequel figurent les parcelles ou parties de parcelles qui doivent être acquises en vue de l'aménagement de la zone d'expansion de crue sur le cours d'eau de deuxième catégorie Ry de Gentilsart;

Considérant que les travaux mentionnés ci-dessus constituent tant du point de vue technique et financier que sur le plan de l'aménagement du territoire la solution la mieux appropriée afin d'appréhender les risques d'inondations sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville;

Considérant qu'il convient dès lors de prendre possession immédiate des lieux afin de procéder dans les plus brefs délais à l'exécution des travaux, Arrête :

Article 1er.Il est indispensable pour cause d'utilité publique de prendre immédiatement possession des parcelles situées sur le territoire de la commune de Villers-la-Ville et reprises au plan à l'annexe 1re du présent arrêté.

Le tableau récapitulatif des emprises figure sur le plan précité et est annexé au présent arrêté.

L'annexe 1re fait partie intégrante du présent arrêté.

Art. 2.La province du Brabant wallon est autorisée à procéder à l'expropriation des parcelles visées à l'article 1er conformément aux dispositions de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Namur, le 28 février 2018.

R. COLLIN

Pour la consultation du tableau, voir image

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