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Arrêté Ministériel du 28 juillet 2016
publié le 09 septembre 2016

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

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service public federal mobilite et transports
numac
2016014236
pub.
09/09/2016
prom.
28/07/2016
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28 JUILLET 2016. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


Le Ministre de la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, article 1er, alinéa 1er ;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, article 21;

Vu l' arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par les arrêtés ministériels du 28 décembre 2004, 19 décembre 2007, 8 octobre 2010, 7 mai 2013, 30 août 2013, 23 mars 2014, 28 mars 2014, 30 septembre 2014, 18 novembre 2015 et 19 février 2016 ;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté ;

Vu l'avis 59.561/4 du Conseil d'Etat, donné le 6 juillet 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 15/1 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, inséré par l'arrêté ministériel du 23 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les marques d'immatriculation des cyclomoteurs et des quadricycles légers ont une largeur de 100 millimètres et une hauteur de 120 millimètres. Le liseré a une largeur de 5 millimètres.

L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation.

L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 2bis.

Le symbole européen contient une zone rectangulaire bleue dont les côtés gauche et inférieur sont situés respectivement à 8 millimètres du liseré gauche et à 12 millimètres du liseré inférieur de la marque d'immatriculation.

Cette zone bleue a une hauteur de 33 millimètres et une largeur de 18 millimètres et présente vers le bas une lettre " B " blanche comme signe distinctif du pays, surmontée d'un cercle de douze étoiles blanches à cinq branches. Le fond, les étoiles et le signe distinctif du pays sont rétro-réfléchissants.

Le sceau en relief a une forme ovale, contient les lettres stylisées "C" et "V". Il a une hauteur de 16 millimètres et une largeur de 9 millimètres. »

Art. 2.A l'article 15/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Pour les cyclomoteurs, l'inscription se compose de la lettre (index) "S" suivie de soit un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres, soit un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. Les séries de lettres commencent par la lettre "A" pour les cyclomoteurs de classe A, par la lettre "B" pour les cyclomoteurs de classe B et par la lettre "P" pour un « speed pedelec » visé à article 2.17, 3) de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, l'inscription se compose de la lettre (index) " S " suivie de soit un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres soit un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. Les séries de lettres commencent par la lettre " U " » ; 2° paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Les marques d'immatriculation dont l'inscription commence avec la lettre (index) "O" suivie d'un tiret, sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, 1°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs, les motocyclettes ainsi que leurs remorques.

Pour les cyclomoteurs, les séries de lettres commencent avec la lettre S suivie de la lettre "A" pour les cyclomoteurs de classe A, de la lettre "B" pour les cyclomoteurs de classe B et par la lettre "P" pour un « speed pedelec » visé à article 2.17, 3) de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, les séries de lettres commencent par les lettres "SU" ». 3° paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Les marques d'immatriculation dont l'inscription commence avec la lettre (index) "T" suivie d'un tiret, sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation de véhicules affectés soit à un service de taxis autorisé, soit exclusivement à la location avec chauffeur.

Dès que le véhicule ne satisfait plus aux conditions stipulées à l'alinéa précédent, la marque d'immatriculation doit être rendue dans les 8 jours à la direction responsable pour l'immatriculation des véhicules auprès de la Direction générale Transport routier et Sécurité routière.

Pour la catégorie service de taxis autorisé, la série de lettres se compose des lettres "XSA" pour les cyclomoteurs de classe A, des lettres "XSB" pour les cyclomoteurs de classe B et des lettres "XSP" pour un « speed pedelec » visé à article 2.17, 3) de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, la série de lettres se compose des lettres "XSU", "XSY" ou "XSZ".

Pour la catégorie location avec chauffeur, la série de lettres se compose des lettres "LSA" pour les cyclomoteurs de classe A, des lettres "LSB" pour les cyclomoteurs de classe B et des et des lettres "LSP" pour un « speed pedelec » visé à article 2.17, 3) de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, la série de lettres se compose des lettres "LSU", "LSY" ou "LSZ".

Art. 3.A l'article 15/3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 mars 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Les marques d'immatriculation temporaires de courte durée ont un fond rouge (RAL 3020). L'inscription et le liseré sont blancs.

Pour les cyclomoteurs, l'inscription est composée de deux lettres suivies des deux derniers chiffres du millésime, au-dessus d'un groupe de trois lettres. La deuxième série de lettres commence avec la lettre "A" pour les cyclomoteurs de classe A, avec la lettre "B" pour les cyclomoteurs de classe B et par la lettre "P" pour un « speed pedelec » visé à article 2.17, 3) de l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique.

Pour les quadricycles légers, l'inscription se compose d'un groupe de deux lettres suivi des deux derniers chiffres du millésime au-dessus de trois lettres. La deuxième série de lettres commence avec la lettre "U". » 2° dans le paragraphe 2 les mots « inférieure et le jour sur la vignette supérieure » sont remplacés par les mots « de droit et le jour sur la vignette de gauche ».

Art. 4.L'article 15/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 mars 2014, est remplacé par ce qui suit : « 15/4. La marque d'immatriculation "CD" a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose d'une combinaison des lettres "CD" suivies des lettres "SA" pour les cyclomoteurs de classe A, les lettres "SB" pour les cyclomoteurs de classe B, les lettres " SP" pour un « speed pedelec » et les lettres "SU" pour les quadricycles légers, au-dessus d'un groupe de trois chiffres ».

Art. 5.A l'article 15/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté ministériel du 23 mars 2014, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. La marque d'immatriculation commerciale a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont vert menthe (RAL 6029). L'inscription se compose de la lettre "S" suivie de soit un groupe de trois lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres, soit un groupe de trois chiffres au-dessus d'un groupe de trois lettres. »

Art. 6.L'annexe 2bis visé à l'article 1 de cette arrêté, est établi conformément au texte annexé au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juillet 2016.

F. BELLOT

Annexe de l'aarrêté ministériel du 28 juillet 2016 modifiant l'arrêté ministérieldu 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juillet 2016 modifiant l'arrêté ministérieldu 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules.

Bruxelles, le 28 juillet 2016.

F. BELLOT

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