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Arrêté Ministériel du 28 juin 1999
publié le 31 juillet 1999

Arrêté ministériel fixant les prix maxima pour le transport par taxis

source
ministere des affaires economiques
numac
1999011267
pub.
31/07/1999
prom.
28/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/28/1999011267/moniteur
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28 JUIN 1999. - Arrêté ministériel fixant les prix maxima pour le transport par taxis


Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 22 janvier 1945Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1945 pub. 20/09/2016 numac 2016000546 source service public federal interieur Loi sur la réglementation économique et les prix. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer sur la réglementation économique et les prix, notamment l'article 2, § 1er, modifiée par la loi du 23 décembre 1969;

Vu l'arrêté ministériel du 28 janvier 1991 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par les arrêtés ministériels des 16 janvier 1992, 24 décembre 1992, 21 janvier 1994 et 29 novembre 1995;

Vu l'avis de la Commission pour la Régulation des Prix, donné le 10 février 1998;

Vu la délibération du Conseil des ministres du 4 septembre 1998 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1. petites voitures : les voitures à quatre places au maximum, y compris le siège du conducteur;2. grandes voitures : les voitures à plus de quatre places, y compris le siège du conducteur;3. courses de nuit : les courses pour lesquelles la prise en charge du client se fait entre 22 heures et 6 heures.

Art. 2.Les prix maxima, pourboire et taxe sur la valeur ajoutée compris, pour le transport de personnes par taxis, sont fixés comme suit : 1° Dans les localités où le regime du périmètre ne doit pas être appliqué : a) Prix kilométrique : 1.petites voitures : 32 F par kilomètre parcouru; 2. grandes voitures : 36 F par kilomètre parcouru;b) Frais d'attente : 800 F de l'heure;c) Montant de la prise en charge : 85 F;d) Supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 75 F;e) Distance : le trajet peut être compté depuis le départ du garage ou du lieu de stationnement jusqu'au retour au même endroit.Le trajet à vide doit se faire par le chemin le plus court. 2° Dans les localités où le régime du périmètre est appliqué : a) Prix kilométrique : 1.petites voitures : 40 F par kilomètre en charge; 2. grandes voitures : 44 F par kilomètre en charge;b) Frais d'attente : 800 F de l'heure;c) Montant de la prise en charge : 80 F; Le montant de la prise en charge donne droit à la prise à domicile dans un rayon de 2.000 mètres du stationnement le plus proche de l'exploitant. d) Supplément forfaitaire pour les courses de nuit : 75 F;e) Distance : le trajet peut être compté depuis la prise en charge du client jusqu'à la descente du client à l'intérieur du périmètre.Si le client descend en dehors du périmètre, le retour au périmètre peut être porté en compte, ce retour à vide se faisant par le chemin le plus court.

Art. 3.Le Ministre qui a l'économie dans ses attributions peut, après avis de la Commission pour la Régulation des Prix, accorder des dérogations aux prix maxima pour tenir compte des circonstances locales. Les demandes de dérogation doivent être adressées à la Division Prix et Concurrence du Ministère des Affaires économiques, Boulevard E. Jacqmain 154, 1000 Bruxelles. Elles doivent contenir au moins les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du demandeur;2° les tarifs actuels et demandés;3° les raisons de l'introduction de la demande de dérogation ainsi que la justification chiffrée;4° les comptes annuels des entreprises représentatives pour les trois derniers exercices et, le cas échéant, les comptes d'exploitation de la division concernée.

Art. 4.Les prix fixés en application de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 28 janvier 1991 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par les arrêtés ministériels des 16 janvier 1992, 24 décembre 1992, 21 janvier 1994 et 29 novembre 1995, restent valables.

Art. 5.L'arrêté ministériel du 28 janvier 1991 fixant les prix maxima pour le transport par taxis, modifié par les arrêtés ministériels des 16 janvier 1992, 24 décembre 1992, 21 janvier 1994 et 29 novembre 1995, est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 1999.

E. DI RUPO

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