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Arrêté Ministériel du 28 juin 2004
publié le 02 juillet 2004

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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ministere de la communaute flamande
numac
2004036106
pub.
02/07/2004
prom.
28/06/2004
ELI
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28 JUIN 2004. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, Vu le règlement (CE) n° 2287/2003 du Conseil du 19 décembre 2003 établissant, pour 2004, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture;

Vu la loi du 12 avril 1957 autorisant le Roi à prescrire des mesures en vue de la conservation des ressources biologiques de la mer, modifiée par les lois des 23 février 1971, 18 juillet 1973, 22 avril 1999 et 3 mai 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois des 11 avril 1983, 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par les arrêtés royaux des 15 décembre 1994, 4 mai 1995, 4 août 1996, 2 décembre 1996, 13 septembre 1998, 3 février 1999, 13 mai 1999, 20 décembre 1999 et 20 août 2000, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 30 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004, 17 mai 2004 et 28 mai 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vue la bonne gestion des stocks de soles et de plies en Mer du Nord, il est nécessaire de prendre des mesures à partir du 1er juillet 2004 comme l'attribution des quantités maximales de soles et de plies par bateau de pêche pour la période du 1er juillet 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus;

Considérant que les limitations de captures pour la pêche des plies dans les zones-c.i.e.m. II, IV doivent être fixées en fonction des captures réalisées dans la période de référence 2001-2003 et en fonction de la puissance motrice;

Considérant que pour l'année 2004 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par la CE, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 décembre 2003, portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, le nombre "360" est remplacé par le nombre "444".

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par les alinéas suivants : « Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), réservé pour les bateaux de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW est de 1 037 tonnes pour la période du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2004 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 2004 inclus, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut). »

Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent il est interdit, et ce depuis le 1er juillet 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2 000 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 4.Dans l'article 12 du même arrêté, modifiés par les arrêtés ministériels des 14 janvier 2004, 5 mars 2004, 21 avril 2004, 5 mai 2004 et 28 mai 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° § 5 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er juillet 2004 jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 40 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »; 2° § 6 est complété par l'alinéa suivant : « Il est interdit à partir du 1er juillet 2004 et ce jusqu'au 30 septembre 2004 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une force motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 45 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. »

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2004, à 24 heures.

Bruxelles, le 28 juin 2004.

J. TAVERNIER

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