Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 28 juin 2013
publié le 09 juillet 2013

Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs

source
service public federal finances service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2013003219
pub.
09/07/2013
prom.
28/06/2013
ELI
eli/arrete/2013/06/28/2013003219/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 JUIN 2013. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs


Le Ministre des Finances et Le Ministre de l'Economie, Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 52;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 96;

Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, l'article 42;

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les articles 28 et 84;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 7, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'une groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'article 16, § 1er, Arrêtent :

Article 1er.Le règlement de la Banque Nationale de Belgique concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 juin 2013.

Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

Annexe à l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant approbation du règlement de la Banque nationale de Belgique concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs La Banque nationale de Belgique, Vu la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances, l'article 40;

Vu la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, l'article 52;

Vu la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, l'article 96;

Vu la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance, l'article 42;

Vu la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, les articles 28 et 84;

Vu l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, l'article 7, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation, l'article 26;

Vu l'arrêté royal du 21 novembre 2005 organisant la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurances, des entreprises de réassurances, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, faisant partie d'une groupe de services financiers, et modifiant l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances et de l'arrêté royal du 12 août 1994 relatif au contrôle sur base consolidée des établissements de crédit, l'article 16, § 1er;

Vu la consultation des réviseurs agréés représentés par leur organisation professionnelle, Arrête : Section Ire. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, il y a lieu d'entendre par : 1° « entreprises financières » : a) les établissements de crédit au sens de l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 établis en Belgique;et, b) les entreprises d'investissement au sens de l'article 47, § 1er, 1°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établies en Belgique;et, c) les compagnies financières visées à l'article 49, § 1er, 2°, de la loi du 22 mars 1993 ainsi que celles visées à l'article 95, § 1er, 2°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;et, d) les compagnies financières mixtes visées à l'article 49bis, § 1er, 5°, de la loi du 22 mars 1993 ainsi que celles visées à l'article 95bis, § 1er, 5°, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;et, e) les organismes de liquidation et les organismes assimilés à des organismes de liquidation visés à l'article 1er, 4° et 5°, de l'arrêté royal du 26 septembre 2005;et, f) les établissements de paiement au sens de l'article 4, 8°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer établis en Belgique;et, g) les établissements de monnaie électronique au sens de l'article 4, 31°, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer établis en Belgique;2° « entreprises d'assurance » : a) les entreprises au sens de l'article 2, §§ 1er, 1erter et 3, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établies en Belgique;et, b) les entreprises de réassurance de droit belge visées au Titre II de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer et les succursales en Belgique d'entreprises de réassurance relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Espace économique européen visées au titre IV de la même loi;et, c) les sociétés holding d'assurances visées à l'article 91bis, 9°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ainsi que celles visées à l'article 82, 10°, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer;et, d) les compagnies financières mixtes visées à l'article 91octiesdecies, § 1er, 5°, de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, ainsi que celles visées à l'article 98, § 1er, 5°, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer;3° " loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer" : la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer créant un Institut des Réviseurs d'Entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007;4° « loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au contrôle des entreprises d'assurances;5° « loi du 22 mars 1993 » : la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;6° « loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer » : la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement;7° " loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer" : la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer relative à la réassurance;8° " loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer" : la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement;9° « arrêté royal du 26 septembre 2005 » : l'arrêté royal du 26 septembre 2005 relatif au statut des organismes de liquidation et des organismes assimilés à des organismes de liquidation;10° « mandat révisoral » : une fonction de commissaire agréé ou de réviseur agréé auprès d'une entreprise financière, ou une fonction de commissaire agréé auprès d'une entreprise d'assurances;11° « la Banque » : la Banque Nationale de Belgique;12° "société de réviseurs" : un cabinet de révision au sens de l'article 2, 2°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer;13° "membre d'une société de réviseurs" : un associé ou un membre de l'organe de gestion de cette société;14° "associé d'une société de réviseurs" : le réviseur d'entreprises visé à l'article 2, 14°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer;15° "réviseur d'entreprises" : un réviseur d'entreprises personne physique au sens de l'article 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer. Section II. - Des réviseurs agréés

Art. 2.Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises financières;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, du présent règlement, ainsi que de son application;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence des missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière;7° ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.L'article 19, § 2, de la loi du 22 mars 1993 est applicable; 8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises financières;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises financières et du régime public qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique aux fins de l'exercice des mandats révisoraux;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats de révision et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;d) pouvoir recourir à un système de contrôle qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;e) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;f) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises financières, ainsi qu'à son application. Le réviseur agréé satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

Art. 3.Pour pouvoir être agréé par la Banque en vue d'exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurances, le réviseur d'entreprises doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrit comme réviseur d'entreprises personne physique au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;3° avoir exercé pendant cinq années au moins une activité professionnelle pertinente ayant permis d'acquérir une expérience suffisamment vaste, notamment en ce qui concerne la planification, l'organisation et l'exécution de missions de révision de sociétés;4° disposer d'une connaissance approfondie de la nature et de la technique des opérations propres aux entreprises d'assurances;5° avoir une connaissance approfondie du régime public de contrôle applicable à chacune des entreprises visées à l'article 1er, 2°, du présent règlement, ainsi que de son application;6° être apte à effectuer avec indépendance et compétence des missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque, compte tenu, le cas échéant, de l'expérience passée en la matière;7° ne pas avoir été condamné du chef d'une infraction visée à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.L'article 19, § 2, de la loi du 22 mars 1993 est applicable; 8° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises d'assurance;cela implique notamment qu'il faut : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises d'assurances et du régime public qui leur est applicable aux fins de l'exercice des mandats révisoraux et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;b) assurer la bonne organisation administrative du cabinet et la bonne organisation technique aux fins de l'exercice des mandats révisoraux;c) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des mandats de révision et de missions de collaboration au contrôle exercé par la Banque;et d) pouvoir recourir à un système de contrôle qualité appropriée à l'exercice de ce mandat;e) pouvoir disposer de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit;f) établir que des procédures adéquates sont mises en place pour permettre la tenue à jour des connaissances relatives au régime public de contrôle applicable aux entreprises d'assurances ainsi qu'à son application. Le réviseur agréé satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

Art. 4.L'appel aux candidats à l'agrément est publié au Moniteur belge. Il précise le(s) type(s) d'agrément(s) visé(s) ainsi que la date limite pour l'introduction des candidatures.

Art. 5.Aux fins de l'examen des candidatures, la Banque requiert de chaque candidat la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu. Ce dossier comprend au moins les informations nécessaires en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 6°, ou à l'article 3, alinéa 1er, 3° à 6°, et une description de l'organisation du cabinet du candidat, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, ou à l'article 3, alinéa 1er, 8°.Si le candidat fait valoir qu'il est proposé par une société de réviseurs agréée, il fournit une attestation de la société précitée dont il ressort que cette dernière respectera notamment la condition prévue, selon l'agrément sollicité, à l'article 12, alinéa 1er, 4°, f), ou à l'article 14, alinéa 1er, 4°, f), du présent règlement.

Le réviseur agréé communique chaque année à la Banque tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la Banque de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément.

Pour l'examen des candidatures, la Banque est assistée : 1° d'un réviseur agréé par la Banque exerçant, depuis cinq ans au moins depuis son agrément, des mandats révisoraux auprès d'entreprises qui relèvent de la catégorie visée par l'agrément sollicité, ou ayant accédé à l'honorariat.Ce réviseur est présenté par l'Institut des Réviseurs agréés pour les Institutions financières; 2° d'un membre de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, présenté par cet Institut. L'Institut des Réviseurs d'entreprises et l'Institut des Reviseurs agréés pour les Institutions financières prévoient également la désignation d'un suppléant pour chacun de leurs délégués.

Les délégués des Instituts visés à l'alinéa 3 ne peuvent procéder à l'examen de la candidature de réviseurs qui ont avec eux un rapport de parenté, d'alliance, de patronage, ou qui sont associé, actionnaire, membre de l'organe de gestion ou employé de la même société de réviseurs, ou qui font partie du même réseau au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer.

Les candidats peuvent être soumis à une épreuve écrite et/ou être entendus.

La banque notifie sa décision au réviseur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception.

Art. 6.L'agrément est octroyé pour une durée de six ans.

A l'issue de cette période, le réviseur agréé peut introduire une demande de renouvellement de l'agrément pour une nouvelle période de six ans.

La demande de renouvellement doit être introduite au plus tôt 6 mois avant l'expiration de l'agrément et au plus tard 3 mois avant celle-ci.

Aux fins de l'examen des demandes de renouvellement, la Banque requiert de chaque demandeur la transmission d'un dossier dont elle détermine la forme et le contenu. Ce dossier comprendra au moins les informations nécessaires en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément dont le renouvellement est sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 3° à 6°, ou à l'article 3, alinéa 1er, 3° à 6°, et une description de l'organisation du cabinet du demandeur, en vue de la vérification du respect des critères d'agrément prévus, selon l'agrément dont le renouvellement est sollicité, à l'article 2, alinéa 1er, 8°, ou à l'article 3, alinéa 1er, 8°, du présent règlement, sauf si cette organisation n'a pas été modifiée depuis, soit la dernière mise à jour annuelle du dossier du réviseur agréé visée à l'article 5, alinéa 2, soit la dernière mise à jour annuelle du dossier de la société de réviseurs agréée visée à l'article 14, alinéa 2.

La Banque notifie au réviseur agréé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, son intention de ne pas renouveler l'agrément avec les raisons qui la justifient au regard des attentes en termes de compétence et diligence nécessaires à l'exécution de la mission telle que définie par les lois et instructions applicables. Elle mentionne la faculté pour le réviseur de consulter le dossier. Les alinéas 3 à 5 de l'article 9 du présent règlement s'appliquent.

Lorsqu'un réviseur agréé, dont la demande de renouvellement est rejetée ou qui n'a pas sollicité le renouvellement de son agrément, exerce à l'expiration de son agrément un mandat révisoral auprès d'une ou plusieurs entreprises visées aux articles 2 et 3, son agrément est prolongé de plein droit, pour chacune de ces entreprises, jusqu'à la clôture de la prochaine assemblée générale annuelle. Pour les entreprises dont les comptes ne doivent pas, en vertu de la loi ou des statuts, être approuvés par une assemblée générale des actionnaires, la prolongation de l'agrément du réviseur est de trois mois au-delà de l'exercice social ou comptable clôturé après le terme de l'agrément.

Art. 7.La Banque publie la liste des réviseurs agréés.

La liste comporte deux rubriques : a) Réviseurs agréés pour les entreprises financières;b) Réviseurs agréés pour les entreprises d'assurances. Peuvent seuls porter le titre de : a) « Réviseur agréé par la Banque Nationale de Belgique pour les entreprises financières », les réviseurs agréés en application de l'article 2; b) « Réviseur agréé par la Banque Nationale de Belgique pour les entreprises d'assurances », les réviseurs agréés en application de l'article 3;.

Art. 8.L'agrément prend fin de plein droit lorsque : 1° le réviseur agréé n'a pas exercé, depuis trois ans, de mandat révisoral auprès d'une entreprise établie dans l'Espace économique européen qui relève de la catégorie sur laquelle porte son agrément;2° le réviseur agréé ne répond plus aux conditions visées, selon le cas, à l'article 2, alinéa 1er, 1° ou 2°, ou à l'article 3, alinéa 1er, 1° ou 2° ;3° le terme visé à l'article 6 vient à expiration. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie au réviseur par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Art. 9.La Banque peut révoquer l'agrément lorsque le réviseur agréé : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec la Banque prévues, selon le cas, par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la loi du 22 mars 1993, par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer, par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer ou par l'arrêté royal du 26 septembre 2005, ainsi que par leurs mesures d'exécution, notamment les instructions de la Banque;2° est définitivement dans l'incapacité d'exercer ses fonctions;3° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 2, alinéa 1er, 6° à 8°, ou par l'article 3, alinéa 1er, 6° à 8°. La Banque notifie au réviseur agréé, par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier, son intention de révoquer son agrément avec les raisons qui la justifient. Elle mentionne la faculté pour le réviseur de consulter le dossier.

Elle l'invite à faire valoir ses observations, dans un délai qu'elle fixe et qui ne peut être inférieur à un mois, par un mémoire adressé au Gouverneur de la Banque.

Le réviseur agréé a le droit d'être entendu par la Banque, assistée de délégués des Instituts désignés conformément à l'article 5, soit personnellement, assisté par un avocat ou par un réviseur agréé depuis cinq ans au moins, soit représenté par un avocat. Cette audition ne peut avoir lieu moins de quinze jours après l'expiration du délai fixé à l'alinéa 3 du présent article. Le réviseur agréé peut demander une prolongation de ces délais pour une durée qui ne peut excéder trente jours. Il peut déposer tout mémoire complémentaire.

La Banque décide définitivement, même si le réviseur agréé, dûment convoqué, n'a pas fait valoir ses moyens ou n'a pas comparu. Sa décision est notifiée dans la huitaine au réviseur agréé ou à son représentant par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle est communiquée à l'Institut des Réviseurs d'entreprises et à l'association professionnelle représentative des réviseurs agréés.

Art. 10.Sauf ce qui est réglé aux articles 8 et 9, l'agrément prend fin par renonciation ou lorsque le réviseur agréé atteint l'âge de septante ans.

Art. 11.La Banque peut, après consultation de l'Institut des Réviseurs d'entreprises, accorder le titre honorifique de sa fonction au réviseur agréé dont l'agrément prend fin et qui a exercé avec honneur pendant quinze années au moins des mandats révisoraux auprès d'entreprises visées aux articles 2 et 3 établies en Belgique, conformément, selon le cas, aux dispositions de la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la loi du 22 mars 1993, de la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, de la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer, de la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer ou de l'arrêté royal du 26 septembre 2005, ainsi que de leurs mesures d'exécution. Section III. - Des sociétés de réviseurs agréées

Art. 12.Pour pouvoir être agréée par la Banque pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises financières, la société de réviseurs doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrite au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;3° compter parmi ses membres au moins deux réviseurs agréés par la Banque en application de l'article 2 du présent règlement;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises financières;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises financières et du régime public qui leur est applicable aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Banque;b) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Banque;c) pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;d) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'au moins deux catégories d'entreprises financières visées à l'article 1er, 1°, autres que les compagnies financières et les compagnies financières mixtes;e) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;f) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès d'entreprises financières, ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière;5° ne pas avoir été condamnée, ni l'un de ses associés et ni l'un des membres de son organe de gestion du chef d'une infraction visée à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.L'article 19, § 2, de la loi du 22 mars 1993 est applicable.

La société de réviseurs agréée satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 13.Pour pouvoir être agréée par la Banque pour exercer un mandat révisoral auprès d'entreprises d'assurances, la société de réviseurs doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être constituée conformément au droit d'un Etat membre de l'Espace économique européen;2° être inscrite au registre public de l'Institut des Réviseurs d'entreprises;3° compter parmi ses membres au moins deux réviseurs agréés par la Banque en application de l'article 3 du présent règlement;4° disposer d'une organisation adéquate à l'exercice de ce mandat auprès d'entreprises d'assurances;cela implique notamment que la société doit : a) disposer d'un nombre suffisant de collaborateurs ayant ensemble une connaissance adéquate des opérations des entreprises d'assurances et du régime public qui leur est applicable aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Banque;b) appliquer des méthodes d'audit adéquates aux fins de l'exercice des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Banque;c) pouvoir disposer d'une fonction de contrôle de qualité interne organisée efficacement et appropriée à l'exercice de ce mandat;d) disposer au sein de sa propre organisation de toutes les connaissances et expériences spécialisées nécessaires pour l'audit d'entreprises d'assurances autres que les sociétés holding d'assurances et les compagnies financières mixtes;e) disposer d'une organisation permettant d'exercer les missions de révision en toute indépendance;f) assurer aux réviseurs agréés, au sein de son organisation, une position telle qu'ils puissent se charger de manière autonome de la planification, de l'organisation et de l'exécution des missions de révision et de collaboration au contrôle exercé par la Banque auprès d'entreprises d'assurances ainsi que de l'élaboration et de la transmission des rapports en la matière;5° ne pas avoir été condamnée, ni l'un de ses associés et ni l'un des membres de son organe de gestion du chef d'une infraction visée à l'article 19 de la loi du 22 mars 1993.L'article 19, § 2 de la loi du 22 mars 1993 est applicable.

La société de réviseurs agréée satisfait en permanence aux conditions d'agrément visées par le présent article.

Si, pour quelque cause que ce soit, la société ne compte plus deux réviseurs agréés, elle doit, à peine de voir son agrément prendre fin de plein droit, remplir à nouveau cette condition dans les vingt-quatre mois. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. Elle peut, en tout temps, agréer une société de réviseurs qui remplit, à nouveau, les conditions visées à l'alinéa 1er.

Art. 14.Aux fins de l'examen de la demande d'agrément d'une société de réviseurs, la Banque est assistée de délégués des Instituts désignés conformément à l'article 5, alinéas 4 à 6. La société de réviseurs transmet, lors de sa demande d'agrément, un dossier à la Banque, dont il ressort qu'elle remplit toutes les conditions mentionnées, selon l'agrément sollicité, aux articles 12 ou 13.

La société de réviseurs agréée communique chaque année à la Banque tous les éléments pertinents nécessaires à la mise à jour de son dossier et devant permettre à la Banque de vérifier le respect permanent des conditions d'agrément. La Banque effectue cette vérification sur la base de ce dossier mis à jour et le cas échéant après concertation avec le responsable du contrôle de qualité interne de la société.

Les délégués des Instituts visés à l'alinéa 1er ne peuvent être associés, actionnaires, membres de l'organe de gestion ou employés de la société demanderesse. Ils ne peuvent avoir avec les associés, les actionnaires ou les membres de l'organe de gestion de celle-ci un rapport de parenté, d'alliance ou de patronage, ni faire partie du même réseau, au sens de l'article 2, 8°, de la loi du 22 juillet 1953Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1953 pub. 28/10/2009 numac 2009000714 source service public federal interieur Loi créant un Institut des réviseurs d'entreprises et organisant la supervision publique de la profession de réviseur d'entreprises, coordonnée le 30 avril 2007. - Coordination officieuseen langue allemande fermer, que la société demanderesse.

Les alinéas 1er et 6 de l'article 5 sont applicables par analogie.

Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre.

Art. 15.La Banque publie la liste des sociétés de réviseurs agréées.

Cette liste porte, pour chaque société, le nom des réviseurs agréés qui en sont membres.

La liste comporte deux rubriques : a) Sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises financières;b) Sociétés de réviseurs agréées pour les entreprises d'assurances. Peuvent seuls porter le titre de : a) « Société de réviseurs agréée par la Banque Nationale de Belgique pour les entreprises financières », les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 12;b) « Société de réviseurs agréée par la Banque Nationale de Belgique pour les entreprises d'assurances », les sociétés de réviseurs agréées en application de l'article 13.

Art. 16.L'agrément de la société de réviseurs prend fin par renonciation ou de plein droit dans les cas suivants : 1° conformément à l'article12, alinéa 2, ou à l'article 13, alinéa 2;2° lorsque la société de réviseurs n'a pas exercé, depuis troisans, de mandat révisoral auprès d'une entreprise établie dans l'Espace économique européen qui relève de la catégorie sur laquelle porte l'agrément;3° lorsque la société de réviseurs ne répond plus aux conditions visées, selon le cas, à l'article 12, 1°, 2° ou 5°, ou à l'article 13, alinéa 1er, 1°, 2° ou 5°, à moins que, en cas de condamnation d'un associé ou d'un membre de l'organe de gestion, la personne concernée démissionne en tant qu'associé et/ou en tant que membre de l'organe de gestion. La Banque constate la fin de l'agrément et la notifie à la société par lettre recommandée à la poste ou avec accusé de réception ou par exploit d'huissier.

Art. 17.La Banque peut révoquer l'agrément lorsque la société de réviseurs agréée : 1° n'a pas rempli avec la compétence et la diligence nécessaires ses obligations de collaboration avec la Banque prévues, selon le cas, par la loi du 9 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/07/1975 pub. 23/10/2015 numac 2015000557 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 09/07/1975 pub. 24/12/2014 numac 2014000890 source service public federal interieur Loi relative au contrôle des entreprises d'assurances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la loi du 22 mars 1993, par la loi du 6 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/04/1995 pub. 29/05/2012 numac 2012000346 source service public federal interieur Loi organisant la commission parlementaire de concertation prévue à l'article 82 de la Constitution et modifiant les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, par la loi du 16 février 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003075 source service public federal finances Loi relative à la réassurance type loi prom. 16/02/2009 pub. 16/03/2009 numac 2009003074 source service public federal finances Loi relative aux voies de recours concernant la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance fermer, par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 19/01/2010 numac 2009003476 source service public federal finances Loi relative au statut des établissements de paiement, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement et à l'accès aux systèmes de paiement fermer ou par l'arrêté royal du 26 septembre 2005, ainsi que par leurs mesures d'exécution, notamment les instructions de la Banque;2° ne remplit plus les conditions d'agrément prévues, selon le cas, par l'article 12, alinéa 1er, 4°, ou par l'article 13, alinéa 1er, 4°. L'article 9, alinéas 2 à 5, est applicable. Pour l'application de ces dispositions, la société de réviseurs se fait représenter par un réviseur agréé qui en est membre. Section IV. - De la désignation des commissaires ou des réviseurs

agréés et de la révocation de leurs fonctions

Art. 18.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, selon le cas, à l'entreprise financière ou à l'entreprise d'assurances concernée, la désignation d'un réviseur agréé pour exercer un mandat révisoral est subordonné à l'accord préalable de la Banque. Cet accord doit être obtenu par l'organe compétent de l'entreprise financière ou de l'entreprise d'assurances préalablement à la proposition de désignation au conseil d'entreprise et à l'organe qui nomme.

En vue de l'octroi de l'accord visé à l'alinéa 1er, la Banque prend en considération, notamment, tout motif tenant à la disponibilité du candidat vu ses autres fonctions révisorales, à l'importance et à l'organisation de son cabinet, à ses connaissances et expérience professionnelle eu égard à la nature, à l'importance et à la complexité de l'activité de l'entreprise financière ou de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle sa désignation est envisagée, ainsi qu'à l'indépendance du candidat par rapport à ces mêmes entreprises.

Sauf circonstances exceptionnelles, l'entreprise financière ou l'entreprise d'assurances doit solliciter l'accord visé à l'alinéa 1er au moins un mois avant la date prévue de proposition de désignation à l'organe qui nomme et, le cas échéant, au conseil d'entreprises.

Art. 19.Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, selon le cas, à l'entreprise financière ou à l'entreprise d'assurances concernée, l'exercice par une société de réviseurs agréée d'un mandat révisoral est soumis aux règles suivantes : 1° la désignation de la société de réviseurs agréée est subordonnée à l'accord préalable de la Banque sur la désignation de la société et sur la désignation par la société de son représentant et, lorsqu'il y a lieu, de son représentant suppléant;2° le représentant en activité répond personnellement à l'égard de la Banque de l'accomplissement de sa mission de collaboration;3° la société de réviseurs agréée ne peut mettre fin à la désignation de son représentant effectif ou suppléant que moyennant l'accord préalable de la Banque;le remplacement éventuel du représentant se fait selon les modalités de la désignation telles que fixées au 1°.

L'article 18 est applicable.

Art. 20.La Banque est tenue informée, par l'entreprise financière ou par l'entreprise d'assurances : 1° de la rémunération attachée à la fonction de commissaire ou de réviseur ainsi que des modifications apportées à cette rémunération, et;2° des émoluments liés aux prestations exceptionnelles et aux missions particulières, au sens de l'article 134, § 3, du Code des sociétés, accomplies au sein de l'entreprise.

Art. 21.La Banque peut, en tout temps, révoquer l'accord visé aux articles 18 et 19, par décision motivée par des considérations tenant au statut ou à l'exercice des fonctions de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréées, telles que notamment, le manque de disponibilité vu les autres fonctions révisorales exercées, l'inadéquation de l'organisation du cabinet ou l'insuffisance des connaissances ou de l'expérience professionnelle eu égard à la nature, l'importance ou la complexité de l'activité de l'entreprise auprès de laquelle le mandat révisoral est exercé.

Art. 22.La Banque donne connaissance, sans délai, au réviseur agréé ou à la société de réviseurs agréée des communications qu'elle adresse à l'Institut des Réviseurs d'entreprises en cas de révocation de l'accord visé aux articles 18 et 19, en cas de révocation de l'agrément prévue par les articles 9 et 17 et lorsqu'elle dénonce à cet Institut, aux fins d'instruction disciplinaire, des agissements ou manquements du réviseur agréé ou de la société de réviseurs agréée. Section V. - Dispositions transitoires

Art. 23.Sont agréés de plein droit en qualité de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée par la Banque pour les entreprises financières, les réviseurs d'entreprises et les sociétés de réviseurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés pour les entreprises financières en application du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Sont agréés de plein droit en qualité de réviseur agréé ou de société de réviseurs agréée par la Banque pour les entreprises d'assurances, les réviseurs et les sociétés de réviseurs qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sont agréés pour les entreprises d'assurances en application du règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Art. 24.Pour les réviseurs agréés visés à l'article 23, la période de six ans prévue à l'article 6prend cours à l'expiration du dernier mandat révisoral en cours à la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Art. 25.Pour les réviseurs agréés et les sociétés de réviseurs agréés visés à l'article 23, le délai de trois ans visé aux articles 8, 1°, et 16, 2°, du présent règlement prend cours soit à la date de l'agrément accordé conformément au règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, soit à la date du terme du dernier mandat révisoral lorsque l'agrément a été accordé plus de trois ans avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Section VI. - Disposition abrogatoire et entrée en vigueur

Art. 26.§ 1er. Le règlement de la Commission bancaire, financière et des Assurances du 21 février 2006 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs, modifié par le règlement du 15 mai 2007, est abrogé en ce qu'il s'applique à l'exercice d'un mandat révisoral auprès des entreprises financières visées aux points a), b), c), e) et f), de l'article 1er, 1°, du présent règlement, ainsi qu'à l'exercice d'un mandat révisoral auprès des entreprises d'assurances visées aux points a) et c), de l'article 1er, 2°, du présent règlement. § 2. Le règlement n° 11 de l'Office de Contrôle des Assurances du 21 juin 1999 relatif à l'agrément des commissaires agréés est abrogé.

Art. 27.Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication au Moniteur belge de l'arrêté ministériel qui l'approuve.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Gouverneur, L. Coene Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant approbation du règlement de la Banque Nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétés de réviseurs.

Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Ministre de l'Economie, J. VANDE LANOTTE

^