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Arrêté Ministériel du 28 mai 2019
publié le 28 octobre 2019

Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie

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service public de wallonie
numac
2019204706
pub.
28/10/2019
prom.
28/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/28/2019204706/moniteur
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28 MAI 2019. - Arrêté ministériel portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie


La Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives, Vu le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, les articles 179, 1° et 180;

Vu le contrat de gestion 2013-2018 conclu entre la Région wallonne et le Fonds du logement des Familles nombreuses de Wallonie, prolongé par décision du Gouvernement du 8 novembre 2018 et l'arrêté ministériel du 4 avril 2019 prolongeant pour une durée de six mois le contrat de gestion 2013-2018 du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai 2019 portant approbation du règlement général définissant les principes généraux d'octroi des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu l'arrêté ministériel du 22 juin 2017 portant approbation du règlement spécifique des crédits accordés en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;

Vu le règlement spécifique des crédits accordés en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie approuvé le 27 mai 2019 par son Conseil d'administration sous réserve de l'approbation ministérielle, Arrête :

Article 1er.Le règlement spécifique des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, tel qu'il est repris en annexe, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 22 juin 2017 portant approbation du règlement spécifique des crédits en fonds B2 par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2019 Namur, le 28 mai 2019 V. DE BUE

ANNEXE CHAPITRE Ier. - Considérations générales

Article 1er.Définitions.

Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° le Fonds : le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie;2° une famille nombreuse : un ménage comportant, à la date d'ouverture du dossier de crédit, au moins trois enfants à charge ou personnes à charge;3° le demandeur : la personne physique, inscrite ou en voie d'inscription au registre de la population ou au registre des étrangers avec autorisation de séjour d'une durée illimitée, qui sollicite l'octroi d'un crédit auprès du Fonds et qui, à la date d'ouverture du dossier de crédit, soit : a) est la personne de référence d'une famille nombreuse;b) détient un crédit en cours de remboursement auprès du Fonds;c) est locataire d'un bien appartenant au Fonds et qui souhaite accéder à la propriété d'un logement;4° le parent âgé : le parent du demandeur jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est ou a été mariée ou vit ou a vécu habituellement, l'une de ces personnes étant âgée d'au moins soixante ans à la date d'ouverture du dossier de crédit.Le parent âgé est domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement objet de la demande de crédit; 5° la personne à charge : soit : a) l'enfant pour lequel des allocations familiales ou des allocations d'orphelins sont attribuées au demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement si elle a la qualité de demandeur;b) l'enfant pour lequel le demandeur ou à la personne avec laquelle il vit habituellement, si elle a la qualité de demandeur, n'est pas attributaire de telles allocations mais que le Fonds estime être effectivement à leur charge, s'il en apporte la preuve;c) l'enfant à naître, conçu depuis au moins nonante jours à la date d'ouverture du dossier de crédit, la preuve étant fournie par une attestation médicale;d) le demandeur reconnu handicapé, ainsi que son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, ou encore chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement, un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qui est domiciliée ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur;e) le parent du demandeur domicilié ou en cours de domiciliation dans le logement du demandeur, jusqu'au troisième degré ou la personne avec qui ce parent est marié, a été marié, vit habituellement ou a vécu; l'une de ces personnes étant âgée d'au moins 60 ans.

Pour la détermination du nombre de personnes à charge, est compté pour deux enfants, l'enfant pour lequel des allocations familiales d'orphelin au taux majoré sont perçues par le demandeur ainsi que l'enfant à charge reconnu handicapé. 6° les revenus imposables : les revenus imposables globalement afférents à l'avant-dernière année complète précédant la date d'ouverture du dossier de crédit, tels qu'ils apparaissent sur l'avertissement extrait de rôle ou sur tout certificat assimilé. Si les revenus imposables afférents à l'avant-dernière année complète ne sont pas connus, le Fonds détermine les documents qu'il convient de prendre en considération pour fixer les revenus imposables.

Pour la détermination des revenus imposables, sont pris en considération tous les revenus du ménage du demandeur et des personnes avec lesquelles il vit habituellement, à l'exclusion des ascendants et des descendants, sur base de la composition du ménage. 7° le Code : le Code wallon du Logement et de l'habitat durable;8° l'arrêté prime : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;9° les frais d'achat : les droits d'enregistrement, les honoraires du notaire pour l'acquisition, les frais d'inscription hypothécaire, le paiement de la commission de l'agence immobilière, si elle est mise à charge de l'acheteur, ou encore en cas de construction, la TVA;10° l'accesspack : les crédits visés à l'article 3, § 1er, 1° à 3°;11° le rénoprêt : le crédit à taux zéro destiné à financer des travaux de rénovation d'un logement, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité, de sécurité ou d'adaptation au handicap, pour lesquels aucune prime n'est sollicitée;12° le rénopack : le produit composé d'un crédit à taux zéro et d'une prime, visé à l'article 3, § 1er, 4°, destiné à financer les travaux de rénovation, en matière soit d'économies d'énergie, de salubrité ou de sécurité, ouvrant le droit à une prime favorisant la rénovation des logements conformément à l'arrêté prime ou des travaux d'adaptation du logement en vertu du Code réglementaire de l'Action sociale et de la Santé;13° le prêt-jeunes : le crédit à taux zéro permettant aux demandeurs âgés de moins de trente-cinq ans à la date d'ouverture du dossier de crédit de financer le montant des frais d'achats de leur premier logement;14° l'investissement : tout travail ou prestation éligible en vertu de l'arrêté prime et réalisé par un entrepreneur;15° le ministre : le ministre qui a le Logement dans ses attributions;16° l'Administration : le Service public de Wallonie Territoire, Logement, Patrimoine, Energie;17° la zone de pression immobilière : l'ensemble des communes où le prix moyen des habitations ordinaires excède, sur base de la moyenne des statistiques de l'Institut national des Statistiques des cinq dernières années disponibles, de plus de trente-cinq pour cent le prix moyen des mêmes maisons calculé sur le territoire régional.La liste des communes à pression immobilière sur base des statistiques de la Direction générale Statistique du SPF Economie est fixée chaque année par l'Administration. 18° le RGPD : le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Directive 95/46/CE;19° la date d'ouverture du dossier : la date à laquelle le formulaire de demande de crédit est communiqué par le Fonds au demandeur;20° la dette onéreuse : la dette hypothécaire ou relative à un produit apparenté dont le taux d'intérêt dépasse sensiblement les conditions du marché lors de l'ouverture du dossier ou dont les modalités de remboursement ne correspondent plus à la situation financière du demandeur.

Art. 2.Bénéficiaires des crédits. § 1er. Les crédits du Fonds sont ceux destinés au demandeur âgé de 18 ans au moins, ou mineur émancipé sollicitant un accesspack, un rénoprêt, un rénopack ou un prêt-jeunes. § 2. Le Fonds peut également financer les demandes de rénopack et rénoprêt introduites, par le titulaire d'un droit réel sur le logement : 1° qu'il met ou s'engage à mettre à disposition d'une agence immobilière sociale, d'une Société de Logement de service public, ou de tout organisme désigné par le ministre, par mandat de gestion, pour une durée minimale de neuf ans;2° qu'il met ou s'engage à mettre, gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou d'un allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;3° qu'il met ou s'engage à mettre en location par un bail enregistré, dans le respect de la grille indicative des loyers arrêtée en vertu de l'article 89 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation, pendant une durée minimale de cinq ans. § 3. Le Fonds peut financer les demandes de rénoprêt ayant pour objet le placement d'un poêle à pellets introduites par un demandeur occupant le logement en vertu d'un contrat de bail. § 4. Le Fonds aide au montage administratif, technique et financier des demandes de rénopack ou rénoprêt introduites par des associations de copropriétaires telles que prévues par les articles 577-5 et suivants du Code civil en vue de réaliser des travaux de rénovation ou économiseurs d'énergie à un ensemble immobilier.

Art. 3.Objets des crédits. § 1er. Les crédits sont consentis en vue de financer au moins l'une des opérations suivantes, relatives à un logement situé en Région wallonne : a) l'achat, la construction, la réhabilitation, la restructuration, l'adaptation, la conservation, l'amélioration ou la préservation de la propriété, ou d'un droit assimilé, d'un logement destiné en ordre principal à l'occupation personnelle du demandeur;b) le remboursement de dettes onéreuses à caractère immobilier contractées à l'une ou l'autre des fins visées sous a) ;c) la création d'un logement destiné à accueillir un parent âgé visé à l'article 1er, 4°;d) la réalisation des rapports et investissements éligibles à l'octroi d'une prime tels qu'énumérés à l'annexe de l'arrêté prime, ainsi que la réalisation des travaux de rénovation en matière d'économie d'énergie, de salubrité, de sécurité pour lesquels aucune prime n'est sollicitée ou encore le financement des frais d'acte;e) la réalisation des investissements visant à adapter le logement au handicap du demandeur ou d'une personne à charge. Dans chacun de ces cas, les éventuels droits d'enregistrement, les droits de succession, les frais d'actes notariés et la T.V.A. découlant de l'une de ces opérations ainsi que, aux conditions définies par le Fonds, les primes uniques d'assurances couvrant le risque de décès du demandeur dans le cadre de ces opérations peuvent être intégrés au financement. § 2. Sauf autorisation expresse du Fonds, et aux conditions fixées par celui-ci, sur la base d'une demande motivée : 1° le demandeur occupe le logement pendant toute la durée de remboursement du crédit, sauf dans le cadre des demandes de rénoprêt et de rénopack introduites par le demandeur visé à l'article 2, § 2;2° le logement ne peut pas être utilisé à des fins professionnelles pour plus de cinquante pour cent de sa superficie;3° le logement ne peut pas être donné en location, en tout ou en partie sauf dans le cadre des demandes de rénoprêts et rénopacks introduites par le demandeur visé à l'article 2 § 2. Si un demandeur souhaite mettre son bien en location, pour des raisons familiales ou financières ou pour des raisons tenant au caractère devenu inadapté du logement, il dépose une demande motivée auprès du Fonds.

Dans le cas d'une demande de location totale, si elle est autorisée par le Fonds, la location est limitée à 3 ans maximum. Durant cette période, le taux débiteur du crédit est relevé de 0,50 % l'an et, le cas échéant, une portion ou de la totalité du loyer est versée au Fonds, qui la comptabilise en remboursement partiel anticipé du crédit. Ces deux dernières conditions ne s'appliquent toutefois pas lorsque la mise en location s'effectue via une prise en gestion par un opérateur immobilier reconnu par le Code.

Dans le cas d'une demande de location partielle, si elle est autorisée par le Fonds, le taux débiteur du crédit est relevé à concurrence de 0,50 % l'an et, le cas échéant, une portion ou de la totalité du loyer est versée au Fonds, qui la comptabilise en remboursement partiel anticipé du crédit. Ces deux dernières conditions ne s'appliquent toutefois pas lorsque la mise en location s'effectue via une prise en gestion par un opérateur immobilier reconnu par le Code.

Préalablement à l'autorisation de mise en location du bien, le Fonds s'assure du respect de l'ensemble des normes visées à l'article 6 § 1 du présent règlement. § 3. Les travaux financés doivent être réalisés conformément aux plans et devis déposés par le demandeur lors de l'instruction de la demande et validés par le Fonds.

Les sommes destinées aux travaux sont libérées par le Fonds au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux et uniquement sur base d'une demande formulée par le demandeur et de la production de factures d'entrepreneurs ou de fournisseurs. Ces sommes sont versées soit directement à l'entrepreneur ou au fournisseur soit au demandeur, à charge pour lui d'acquitter le paiement à l'entrepreneur ou au fournisseur.

Des provisions de maximum 2.000 EUR peuvent être libérées par le Fonds, une nouvelle provision ne pouvant être allouée qu'après justification de l'utilisation de la précédente.

L'ensemble des travaux financés doit être réalisé endéans les deux années qui suivent la signature du contrat de crédit. Ce délai peut être prolongé d'une année si le demandeur démontre qu'il n'a pas pu effectuer les travaux dans le délai imparti pour des raisons qui ne lui sont pas imputables.

En cas de non réalisation des travaux dans le délai imparti ou conformément au dossier technique approuvé par le Fonds, celui-ci peut refuser la libération des fonds. Dans ces hypothèses, le montant du crédit est ramené au montant prélevé et les obligations de paiement du demandeur sont adaptées en conséquence.

Art. 4.Responsabilité des prêteurs et octroi des crédits. § 1er. Dans le respect des dispositions relatives à la responsabilité des prêteurs définies dans le Livre VII du Code de droit économique et du RGPD, le Fonds récolte l'ensemble des données et informations nécessaires lui permettant d'apprécier la capacité financière du demandeur en vue de décider d'accorder ou de refuser le crédit à celui-ci. § 2. Sauf impossibilité technique et organisationnelle, le Fonds collecte directement les données relatives aux allocations familiales auprès des Caisses d'allocations familiales, les données relatives aux revenus auprès du SPF Finances, les données relatives à la composition de ménage auprès du SPF Intérieur et les données relatives au handicap auprès du SPF Sécurité sociale. En cas d'impossibilité technique ou organisationnelle, le Fonds réclame ces informations auprès du demandeur. § 3. Le Fonds peut également conditionner l'octroi du crédit à la production de toute sûreté qu'il estimerait utile au vu de la situation financière, de l'état d'endettement et des antécédents de solvabilité du demandeur. § 4. Tous les frais occasionnés par le crédit sont à charge du demandeur. § 5. Dans le cadre d'une demande de crédit hypothécaire de type accesspack, rénopack, rénoprêt ou prêt-jeune, le Fonds procède systématiquement à une expertise immobilière préalable, à moins que les éléments du dossier, tels que la faiblesse du montant emprunté, l'existence d'un rapport d'audit ou la production d'une expertise récente réalisée antérieurement, soient de nature à ne pas justifier la réalisation d'une telle expertise.

Dans le cadre d'une demande de rénopack à tempérament ayant pour objet exclusif le remplacement d'une toiture ou la mise en conformité de l'installation électrique, il est également procédé à une expertise immobilière conformément à l'article 22 du règlement.

Le Fonds peut également proposer la réalisation d'une expertise préalable dans le cadre des demandes de rénoprêt à tempérament.

Lors de l'ouverture du dossier de demande de crédit, le demandeur verse au Fonds une somme à titre d'avance couvrant les frais d'expertise ou d'analyse des pièces techniques dans le cas d'une demande de financement d'une construction neuve. Cette somme, d'un montant maximum de 300 EUR, est déterminée par le Conseil d'administration du Fonds.

Elle reste acquise au Fonds dès la réalisation de l'expertise. En cas d'annulation de la demande de crédit, sans qu'il y ait eu d'expertise, ce montant est remboursé au demandeur. § 6. Après notification de l'offre d'un crédit, le demandeur est redevable au Fonds d'une somme de maximum 150 EUR en couverture forfaitaire des frais de dossier. Cette somme est arrêtée par le Conseil d'administration du Fonds. Ce montant maximum est porté à 1.000 EUR pour les demandes introduites par le demandeur visé à l'article 2, § 4. § 7. Le Conseil d'administration arrête également les frais dus en cas de modification d'un paramètre du contrat de crédit en cours, tel qu'un transfert d'hypothèque, une demande de désengagement ou un allongement de la durée de remboursement du crédit. CHAPITRE II. - Accesspack

Art. 5.Conditions d'éligibilité d'une demande. § 1er. Les revenus imposables du demandeur ne peuvent excéder 53.900 euros, à majorer de 5.000 euros par personne à charge, sauf si le demandeur a déjà un crédit hypothécaire en cours de remboursement auprès du Fonds.

Les revenus imposables du demandeur entrent dans l'une des catégories suivantes :

Catégorie de revenus

Revenus imposables globalement du ménage

C1

< 23.000 EUR

C2

23.000,01 ? 32.700 EUR

C3

32.700,01 ?43.200 EUR

C4

43.200,01 ? 53.900 EUR


Ces montants sont indexés conformément à l'article 203 du Code. § 2. Au plus tard au jour de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble financé au moyen du crédit consenti par le Fonds, le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement ne peut posséder entièrement aucun autre logement en propriété ou en usufruit, sous réserve des exceptions prévues aux articles 1er, 29°, 30° et 31°, du Code.

Art. 6.Conditions relatives au logement. § 1er. Le logement respecte, après intervention du Fonds dans le cadre du financement, les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité arrêtés par le Gouvernement ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage. § 2. Sous réserve des dérogations prévues au § 4 du présent règlement, la valeur vénale du logement après intervention du Fonds ne peut pas excéder, à l'exclusion de la valeur du terrain pour les opérations de construction ou d'achat d'une construction neuve, un plafond maximum de 223.000 euros.

Ce maximum est augmenté de : a) 5 % par enfant faisant partie du ménage en plus des trois premiers;b) 10 % lorsque le plus jeune enfant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement n'a pas atteint l'âge de huit ans à la date d'ouverture du dossier;c) 10 % pour chaque ascendant du demandeur ou de la personne avec laquelle il vit habituellement qui cohabite avec le demandeur depuis six mois au moins à la date d'ouverture du dossier;d) 10 % pour chaque parent âgé visée à l'article 1er 4°;e) 35 % lorsque l'immeuble objet du crédit est situé dans une zone de pression immobilière. Hormis celles reprises sous c) et d) lorsqu'elles concernent la même personne, ces majorations sont cumulatives.

Les majorations reprises sous a) et b) s'appliquent uniquement si le ménage du demandeur compte 3 enfants.

Pour la détermination du nombre d'enfants faisant partie de la famille, est compté pour deux enfants, l'enfant reconnu handicapé au sens du Code.

En outre, est considéré comme ayant un enfant faisant partie de la famille, le demandeur atteint au même degré d'une telle insuffisance ou diminution de capacité. Cette disposition est également applicable, dans les mêmes conditions, à la personne avec laquelle le demandeur vit habituellement ainsi qu'à chaque personne affectée d'un tel handicap, pour autant qu'il existe entre elle et le demandeur ou la personne avec laquelle il vit habituellement un lien de parenté jusqu'au troisième degré et qu'elle habite sous le même toit. Dans ce cas, le demandeur doit s'engager à fournir la preuve de cette cohabitation au Fonds, au plus tard six mois après le premier jour de l'occupation. § 3. Ce montant maximum de la valeur vénale est adapté, par tranche de 1.000 euros, par le Fonds au 1er janvier de chaque année N, et pour la première fois à partir de 2020, sur base de la formule suivante: Montant maximum x indice ABEX 1er janvier année N (indice de novembre année N-1) indice ABEX 1er janvier 2019 Si le nouveau montant ainsi calculé est inférieur de moins de cinq pour cent au montant de l'année précédente, l'adaptation n'est pas appliquée. § 4. Dans des circonstances exceptionnelles, des dépassements des valeurs maxima fixées en application du présent règlement sont admis.

Sont notamment visées par les circonstances exceptionnelles, les opérations ayant pour objet : a) la création d'un logement destiné à accueillir un parent âgé visé à l'article 1er 4° du règlement;b) l'achat d'un logement vendu par un opérateur immobilier visé par le Code, ou la construction d'un logement, sur promesse d'acquisition, à l'intervention de ce même opérateur;c) un logement d'un gabarit et d'un aspect normal dont la valeur tient à un élément spécifique tel que la situation particulière de l'immeuble, la superficie de la propriété, le type de matériaux utilisés. § 5. Pour apprécier la valeur vénale de l'immeuble, il n'est pas tenu compte des terres et des constructions utilisées à des fins professionnelles lorsque le demandeur est établi comme agriculteur ou comme horticulteur. § 6. En cas de restructuration, le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date d'ouverture du dossier de crédit, se situe en Région wallonne et est destiné au moins à 50 % à du logement, le cas échéant, après la réalisation des travaux à financer à l'aide du prêt.

Art. 7.Forme.

En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par le Fonds, l'accesspack est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous seing privé.

Art. 8.Montant. § 1er. Le montant de l'accesspack est limité à cent pour cent de la valeur vénale après travaux de l'immeuble tel qu'admis par le Fonds, sans pouvoir excéder le montant fixé à l'article 6, § 2. § 2. La quotité de cent pour cent peut exceptionnellement être portée à cent-vingt-cinq pour cent maximum par le Fonds si, au vu des éléments du dossier tenant à la situation financière du demandeur, à son état d'endettement et à l'appréciation de sa capacité de remboursement, le Fonds évalue que le demandeur sera à même de respecter les obligations financières découlant du contrat de crédit.

Il est tenu compte de l'ensemble des montants prêtés et de la valeur vénale après réalisation de l'ensemble des travaux financés pour apprécier la quotité prêtée. § 3. Tous les montants ci-dessus s'entendent hors assurance-vie et hors contribution de solidarité due en application de l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 avril 2009 déterminant les conditions auxquelles la garantie de bonne fin de la Région est accordée au remboursement des prêts visés à l'article 23 du Code.

Art. 9.Investissements des économies personnelles.

Le demandeur consacre à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti un apport financier maximal, le Fonds fixant le montant de celui-ci compte tenu des possibilités pécuniaires du demandeur et de sa situation financière et patrimoniale.

Art. 10.Taux d'intérêt. § 1er. Le taux d'intérêt du prêt est fixe. Il dépend des revenus imposables du demandeur ainsi que du nombre d'enfants ou de personnes à charge. Il est défini sur base de la grille des taux en vigueur au moment de la décision d'octroi du crédit. § 2. Les taux d'intérêt par catégories de ménages et par barèmes sont déterminés par l'annexe au présent règlement. § 3. Ces taux ainsi définis sont diminués de 0,0416 % par mois soit 0,50 % l'an par enfant à charge supplémentaire à partir du quatrième, sans pouvoir néanmoins être inférieurs aux taux planchers absolus fixés par l'annexe.

Il en va de même si, en cours de crédit, le nombre d'enfants à charge vient à augmenter sans que le taux ainsi réduit puisse être inférieur aux taux planchers absolus précités; le taux d'intérêt n'est pas relevé si ce nombre vient à diminuer.

Lorsque, en cours de crédit, le demandeur affecte partiellement à des fins professionnelles le logement, conformément à l'article 3, § 2 du règlement et à concurrence d'une surface qui excède 20 % de la superficie habitable, le taux d'intérêt du crédit est majoré de 0,0416 % par mois soit 0,50 % l'an.

Le demandeur qui a un crédit au Fonds en cours de remboursement et dont les revenus imposables excèdent le plafond du barème 7 de la grille des taux, se voit appliquer pour son crédit complémentaire le taux correspondant audit barème. § 4. Le Fonds adapte, chaque fois que nécessaire, la grille des taux à l'évolution de son coût de financement, compte tenu du mode d'intervention régionale arrêté par le Gouvernement wallon en date du 15 juillet 2010.

Art. 11.Durée de remboursement.

La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge.

Elle est de maximum trente ans.

La durée doit, en tout état de cause, être telle que le crédit soit complètement amorti au moment où le demandeur atteint l'âge de 75 ans.

Dans des cas exceptionnels, des dérogations à cette dernière limite peuvent être admises, s'il échet, moyennant des garanties complémentaires.

Art. 12.Garanties. § 1er. L'inscription hypothécaire prise en garantie de l'accesspack occupe le premier rang, sauf si le crédit n'excède pas 50.000 euros, auquel cas l'inscription hypothécaire peut occuper le deuxième rang.

Jusqu'à 30.000 euros, le Fonds peut accorder un crédit sans prendre d'inscription hypothécaire mais avec, le cas échéant, promesse d'hypothèque. § 2. Lorsqu'il est couvert par une inscription hypothécaire, l'accesspack est garanti par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds.

De manière exceptionnelle, l'intégralité du capital prêté peut ne pas être couverte pendant toute la durée de remboursement du crédit et ce pour des raisons liées à l'âge ou à l'état de santé du demandeur.

Lorsque, pour motifs de santé, l'assureur refuse de couvrir le risque de décès conformément à l'alinéa 1er, le Fonds peut, à son gré, consentir le crédit soit en le subordonnant à l'annexion d'un contrat d'assurance-vie payable à primes échelonnables, soit sans exiger qu'il soit couvert par un contrat d'assurance-vie. Dans ces deux derniers cas, par dérogation à l'article 8 du présent règlement, le montant du crédit est en tout état de cause limité à respectivement cent pour cent et nonante pour cent de la valeur vénale après travaux du logement. CHAPITRE III. - Rénopack, rénoprêt et prêt-jeunes

Art. 13.Conditions d'éligibilité d'une demande. § 1er. A l'exception des demandes introduites par les associations de copropriétaires visées à l'article 2, § 4, les revenus imposables du demandeur ne peuvent pas excéder 97.700 euros.

Dans le cadre des demandes introduites par les associations de copropriétaires visées à l'article 2, § 4, la moitié des ménages composant l'association ne peuvent avoir des revenus imposables excédant 97.700 EUR. Ce montant est indexé conformément au principe défini à l'article 203 du Code. § 2. Le demandeur est titulaire d'un droit réel sur le logement, objet du crédit.

L'alinéa 1er n'est pas applicable si la demande est concomitante à un accesspack, émane d'une association de copropriétaires ou a pour objet : - le placement d'un poêle à pellets dans le chef d'un locataire, - un prêt jeune. § 3. Pour être pris en considération dans le cadre d'une demande de rénopack, les travaux satisfont à l'ensemble des conditions et des critères de nature technique définis par l'arrêté prime ainsi que par l'arrêté ministériel y portant exécution. § 4. Les travaux financés par un crédit visé au présent chapitre sont réalisés par un entrepreneur inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises ou, à défaut, ayant une autorisation de non-identification pour la T.V.A., avec dépôt d'une déclaration ponctuelle auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers. § 5. Moyennant le respect des conditions visées à l'article 4, le Fonds peut accorder un prêt-jeunes.

Quand le crédit principal est souscrit auprès du Fonds, ce dernier peut accorder le prêt-jeunes sous forme d'une réduction de taux du crédit principal.

Quand le crédit principal est souscrit auprès d'un organisme tiers, le Fonds informe ce dernier de manière à ce qu'il dispose de tous les éléments nécessaires à une analyse et à un suivi des risques efficaces.

Le prêt-jeunes ne peut pas venir en complément d'un crédit hypothécaire octroyé sous forme d'une ouverture de crédits, sauf si elle est octroyée par le Fonds.

Art. 14.Conditions relatives au bâtiment, au logement et à son occupation. § 1er. Sauf pour ce qui est des travaux d'adaptation du logement et le prêt-jeunes, le bâtiment est âgé de plus quinze ans à compter de la date d'ouverture du dossier de crédit. § 2. Le logement, après intervention du Fonds dans le cadre du financement, respecte les critères minimaux de sécurité, d'étanchéité et de salubrité fixés en vertu de l'article 6, § 4, de l'arrêté prime, ainsi que les prescriptions urbanistiques et les normes en vigueur relatives à la conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage. § 3. L'ensemble immobilier sur lequel porte les demandes de rénopack et de rénoprêt introduites par le demandeur visé à l'article 2 § 4 doit comporter au minimum 50 % d'unités dédiées au logement.

Art. 15.Formes du crédit. § 1er. En fonction des différents éléments du dossier à apprécier par le Fonds, le rénopack et le rénoprêt peuvent être accordés sous la forme d'un crédit hypothécaire ou d'un crédit à la consommation. § 2. Le prêt jeune est accordé sous la forme d'un crédit hypothécaire par acte notarié ou sous seing privé.

Art. 16.Montant du crédit. § 1er. Le montant ne peut pas excéder cent pour cent du coût des investissements, éventuellement augmenté du coût des frais d'acte notarié et des imprévus, avec un minimum de 1.000 euros et un maximum de 60.000 euros. § 2. Le coût des travaux à prendre en considération comprend l'ensemble des frais et prestations inhérents à ces travaux. Le montant du crédit est établi sur base du projet de travaux accepté par le Fonds. Ce dernier a la possibilité d'arrêter, par poste, le montant finançable à une somme inférieure à celle des devis dans la mesure où il estime que la dépense est anormalement élevée au regard des prix du marché. § 3.Le montant d'un rénopack ou d'un rénoprêt accordé au demandeur visé à l'article 2 § 4 est fixé à 60.000 euros maximum par logement, avec un maximum de 500.000 EUR. § 4. Pour le prêt-jeunes, le montant du crédit ne peut pas dépasser le montant des frais d'achat afférent à l'opération immobilière pour laquelle le crédit est consenti. § 5. Tous les montants repris ci-dessus s'entendent hors assurance-vie.

Art. 17.Taux d'intérêt.

Le taux d'intérêt débiteur du crédit est fixé à zéro pour cent.

Art. 18.Durée de remboursement.

La durée de remboursement du crédit est fixée en fonction des capacités financières du demandeur, des perspectives d'évolution de celles-ci et de son âge.

Elle est de maximum trente ans.. La durée doit, en tout état de cause, être telle que le crédit soit complètement amorti au moment où le demandeur atteint l'âge de 75 ans. Dans des cas exceptionnels, des dérogations à cette dernière limite peuvent être admises moyennant, s'il échet, des garanties complémentaires.

Art. 19.Garanties.

Dans l'hypothèse où le crédit est garanti par une inscription hypothécaire, il est couvert par un contrat d'assurance vie type solde restant dû couvrant le risque de décès du demandeur, à prime unique et dont le bénéfice est transféré au Fonds. Dans cette hypothèse, l'article 12, § 2, se trouve être d'application. CHAPITRE IV. - Gestion des primes

Art. 20.Principes. § 1er. Le Fonds assure la gestion des primes composant un rénopack et exerce les contrôles y associés. § 2. Le montant des revenus imposables du demandeur et le nombre de personnes à charge dont il est tenu compte pour le calcul du montant de la prime sont ceux qui sont de mise à la date d'ouverture du dossier de crédit.

Art. 21.Protection des données Le Fonds et l'auditeur sont, chacun pour ce qui le concerne, les responsables du traitement au sens du RGPD pour les traitements des données à caractère personnel nécessaires dans le cadre de l'octroi des prêts ou des primes.

Art. 22.Procédure. § 1er. Sans préjudice des demandes de rénoprêt, le logement objet d'une demande de crédit visé à l'article 3, § 1er, 4°, fait obligatoirement et préalablement l'objet d'un rapport d'audit tel que visé à l'article 6, § 1er, de l'arrêté prime. Ce rapport est, dans ce cadre, rédigé par un auditeur du Fonds ou par un auditeur agréé. § 2. Après avoir réalisé les investissements d'un bouquet de travaux tel que défini à l'article 2, 6°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 relatif à l'audit logement, respectant la hiérarchie fixée dans le rapport d'audit, le demandeur sollicite de l'auditeur la réalisation d'un rapport de suivi des travaux. § 3. Le montant définitif de la prime auquel les investissements sont éligibles est comptabilisé en remboursement partiel anticipé du crédit. § 4. Par dérogation au § 1er et sans préjudice de l'article 14, § 2, l'expertise réalisée dans le cadre de l'octroi d'un rénopack visant uniquement des investissements à la toiture ou la mise en conformité de l'installation électrique peut valoir audit. Dans cette hypothèse, les Ministres ayant le Logement et l'Energie dans leur compétence arrêtent les montants des primes « énergie ».

Art. 23.Interdiction de cumul.

Le demandeur s'engage à ne pas solliciter la prime octroyée en vertu de l'arrêté prime auprès de l'Administration pour les investissements qui font l'objet d'un crédit visé au chapitre 3. L'introduction d'une telle demande constitue un manquement grave de nature à entraîner l'obligation de rembourser immédiatement les aides accordées. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 24.Dérogations.

Dans des cas exceptionnels dûment motivés, le conseil d'administration du Fonds peut déroger aux dispositions des articles 1, 3°, 6, § § 1er et 3, 10, 12, § 2, 14, § 2.

Art. 25.Traitement des réclamations.

Le Fonds prend en compte et traite avec diligence toute réclamation introduite par le demandeur.

Art. 26.Délai de constitution des dossiers A l'exception des demandes introduites par le demandeur visé à l'article 2 § 4, le demandeur dispose d'un délai de 6 mois à dater de la date d'ouverture du dossier pour compléter sa demande. Passé ce délai, sa demande est, sauf s'il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles, rejetée. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 27.Demandes de crédit en cours et entrée en vigueur spécifique.

Le règlement spécifique des crédits du 27 mars 2017 approuvé par l'arrêté ministériel du 22 juin 2017 précité reste d'application pour les dossiers de demande de crédit ouverts et en cours de traitement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, à moins que le demandeur ne sollicite expressément l'application du nouveau dispositif.

L'article 1er, 17° entre en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'à cette date, la liste actuelle des zones de pression foncière reste d'application.

ANNEXE AU REGLEMENT SPECIFIQUE DES CREDITS ACCORDES EN FONDS B2 PAR LE FONDS DU LOGEMENT DES FAMILLES NOMBREUSES DE WALLONIE Grille des taux relative aux crédits de type accesspack consentis par le Fonds à un ménage comptant 3 enfants à charge ou à un ménage qui a un prêt en cours de remboursement et qui ne compte plus 3 enfants à charge

Catégorie

Barème

Seuils des revenus imposables* (0 enfants à charge)

Seuils des revenus imposables (3 enfants à charge)

Taux de base

Taux plancher

C1

1

8.500 EUR

23.500 EUR

1,00 %

0,50 %

C1

2

15.800 EUR

30.800 EUR

1,15 %

0,65 %

C1

3

23.000 EUR

38.000 EUR

1,30 %

0,80 %

C2

4

27.800 EUR

42.800 EUR

1,45 %

0,95 %

C2

5

32.700 EUR

47.700 EUR

1,60 %

1,10 %

C3

6

43.200 EUR

58.200 EUR

1,75 %

1,25 %

C4

7

53.900 EUR

68.900 EUR

1,90 %

1,40 %


* Les différents seuils de revenus sont à majorer de 5.000 EUR par enfant/personne à charge.

Ces montants sont indexés conformément à l'article 203 du Code

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