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Arrêté Ministériel du 28 mars 2001
publié le 29 mars 2001

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2001016101
pub.
29/03/2001
prom.
28/03/2001
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eli/arrete/2001/03/28/2001016101/moniteur
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28 MARS 2001. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse


Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990, 20 juillet 1991, 6 août 1993, 21 décembre 1994, 20 décembre 1995, 23 mars 1998 et 5 février 1999, notamment l'article 9bis;

Vu l'arrêté royal du 15 mars 1995 désignant les maladies des animaux soumises à l'application de l'article 9bis de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, des points d'arrêt et des centres de rassemblement;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1965 relatif à la lutte contre la fièvre aphteuse, modifié par les arrêtés royaux des 21 février 1972, 3 avril 1989, 18 mars 1991 et 31 octobre 1996, notamment l'article 53bis;

Vu l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse;

Vu la décision 2001/172/CE de la Commission relative à l'établissement de certaines mesures de protection en relation avec la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée;

Vu la décision 2001/208/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France;

Vu la décision 2001/223/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas;

Vu la décision 2001/234/CE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989, 6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est urgent d'adapter les mesures sanitaires à l'évolution de la situation en matière de fièvre aphteuse, Arrête :

Article 1er.Un nouveau tiret est ajouté à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 26 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse : « - centre de collecte de lait : zone de déchargement et d'acheminement du lait et des produits laitiers en provenance des exploitations agricoles. »

Art. 2.Dans l'article 4, premier tiret, du même arrêté, les mots "y compris les abatttoirs" sont ajoutés après le mot "établissement".

Art. 3.Dans l'article 4, deuxième tiret du même arrêté, les mots "y compris ceux destinés au transport de viande" sont ajoutés après le mot "véhicule".

Art. 4.Un article 4bis rédigé comme suit est ajouté dans le même arrêté : «

Art. 4bis.En dérogation à l'article 3, § 1er, et à l'exception de la zone tampon, la mise en pâture des animaux est autorisée provisoirement sous les conditions suivantes : - les prairies doivent être situées sur le territoire de la commune où sont détenus les animaux ou dans un rayon de 5 kilomètres autour de l'exploitation; - les pairies ne peuvent pas être situées dans une zone tampon ni dans une zone de surveillance.

Toute dérogation à cette disposition doit être demandée à l'inspecteur- vétérinaire compétent, au moins dix jours avant la mise en pâture. »

Art. 5.Le texte néerlandais de l'article 6 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : « In alle inrichtingen of plaatsen van het Rijk, waar zich tweehoevige dieren bevinden, kan het Hoofd van de Veterinaire-Diensten, op basis van een gemotiveerd advies, beslissen, om over te gaan tot de preventieve opruiming van alle er aanwezige tweehoevige dieren. »

Art. 6.Dans le texte français de l'article 7, premier tiret, du même arrêté, les mots "annexe I" sont remplacés par les mots "annexe IV". - Dans le texte néerlandais, les mots "bedoeld in bijlage IV" sont ajoutés après les mots "lidstaten".

Art. 7.Dans l'article 7, troisième tiret, du même arrêté, les mots "et lapins" sont ajoutés après le mot "volailles" chaque fois que celui-ci est mentionné.

Art. 8.Dans l'article 7, point 4, du deuxième tiret, les mots "directive 72/118/CE" sont remplacés par les mots "directive 71/118/CE".

Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.§ 1er. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance du Royaume-Uni, les dispositions suivantes sont d'application : Les produits introduits doivent être conformes aux dispositions : - de la décision 2001/145/CE de la Commission du 21 février 2001 relatives à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni; - de la décision 2001/172/CE de la Commission du 1er mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse au Royaume-Uni, telle que modifiée. - § 2. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance de France, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/208/CE de la Commission du 14 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en France telle que modifiée; - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire de la France et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume.

Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.

Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 10. 2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir de la France est interdit.3° L'introduction à partir de la France, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec la France se déroule selon les instructions du Service. - § 3. 1° Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance des Pays-Bas, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/223/CE de la Commission du 21 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse aux Pays-Bas. - le transfert d'aliments pour bétail ou de matières premières destinées à la fabrication de ces aliments est autorisé, sans rupture de charge, entre un lieu de production ou de stockage situé sur le territoire des Pays-Bas et un dépôt ou une fabrique d'aliments située sur le territoire du Royaume.

Ce transfert doit obligatoirement se faire par le réseau autoroutier.

Avant de pénétrer dans le lieu de destination, les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés selon la procédure visée à l'article 10. 2° L'approvisionnement direct en paille, foin et en aliments pour bétail des exploitations situées sur le territoire du Royaume, à partir des Pays-Bas est interdit.3° L'introduction à partir des Pays-Bas, de lisier ou de fumier issus de biongulés et d'aliments aqueux destinés aux animaux contenant des produits issus de biongulés est interdite sur l'ensemble du territoire du Royaume.4° Le ramassage du lait dans la zone frontalière avec les Pays-Bas se déroule selon les instructions du Service. - § 4. Pour l'introduction de produits d'origine animale en provenance d'Irlande, les dispositions suivantes sont d'application : - les produits introduits doivent être conformes aux dispositions de la décision 2001/234/CE de la Commission du 22 mars 2001, relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Irlande telle que modifiée. »

Art. 10.Un article 8bis est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 8bis.En dérogation à l'article 8, les produits d'origine animale en provenance d'un des pays mentionnés à l'annexe IV du présent arrêté, déjà présents sur le territoire du Royaume au moment de l'entrée en vigueur des décisions européennes mentionnées ci-dessus, doivent être soumis à un traitement spécifique tel que précisé dans ces mêmes décisions.

A défaut de traitement, ces produits doivent être détruits. »

Art. 11.Dans l'article 9, § 1er du même arrêté, les mots "par la France, par les Pays-Bas, ou l'Irlande" sont remplacés par les mots "par un pays repris à l'annexe IV du présent arrêté ".

Art. 12.Dans le texte néerlandais de l'article 9, § 8, du même arrêté, les mots "of residenten" sont ajoutés après le mot "verantwoordelijke".

Art. 13.Dans l'article 10, § 1er, du même arrêté, les mots "y compris les abattoirs" sont ajoutés après le mot "établissement".

Art. 14.Le § 2 de l'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « - § 2. Le vétérinaire agréé, chargé de la surveillance officielle du nettoyage et de la désinfection du moyen de transport, contrôle, signe et appose son cachet sur le volet prévu du document d'assainissement et le remet au responsable du véhicule.

Le modèle du document d'assainissement est repris en annexe V du présent arrêté. »

Art. 15.Un article 14 est inséré dans le même arrêté, rédigé comme suit : «

Art. 14.En dérogation à l'article 12, § 2, du même arrêté : 1) Le transport des animaux sensibles en provenance d'une exploitation située dans la zone tampon en vue de l'abattage est autorisé sous les conditions suivantes : A.Conditions relatives à l'exploitation de provenance : - Les animaux sensibles de toute l'exploitation doivent être préalablement examinés cliniquement par le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou par le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces.

Le vétérinaire est tenu de prendre toutes les mesures hygiéniques nécessaires. - En plus, une prise de température devra être effectuée sur 5 % des animaux à abattre. - La visite du vétérinaire visé au premier tiret doit avoir lieu dans les 24 heures qui précèdent le chargement. - Le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces remplit le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté.

L'original accompagne le chargement jusqu'à l'abattoir et une copie reste à l'exploitation.

B. Conditions relatives à l'abattoir : - L'abattoir doit être situé dans la même province que l'exploitation de départ. Toutefois, s'il existe un abattoir plus proche dans la province voisine, celui-ci peut être utilisé. - L'arrivage des animaux provenant de la zone tampon doit avoir lieu après l'arrivage des animaux provenant d'une exploitation située en dehors de la zone tampon. - Une désinfection approfondie dans la zone sale de l'abattoir doit avoir lieu en fin de journée. - Un contrôle approfondi de la désinfection des moyens de transport doit être réalisé. - Le vétérinaire expert contrôle, signe et met son cachet sur le document visé à l'annexe VIII du présent arrêté. 2) L'épandage du lisier en provenance d'exploitations situées dans la zone tampon est autorisé à l'intérieur de la zone tampon sous les conditions suivantes : - L'exploitation d'origine doit avoir été contrôlée indemne de signe clinique de fièvre aphteuse par le vétérinaire d'exploitation dans le cas d'exploitations de bovins ou porcins, ou le vétérinaire agréé de l'exploitation pour les autres espèces, dans les quatre jours précédant l'injection. Le vétérinaire délivre un document de visite dont le modèle est repris à l'annexe IX du présent arrêté. - Le lisier doit être injecté en profondeur. 3) L'épandage de lisier de volailles en provenance d'exploitations situées dans la zone tampon est autorisé dans la zone tampon : - pour les exploitations où aucun biongulé n'est détenu; - pour les exploitations où sont détenus des biongulés, pour autant que ces derniers aient été examinés conformément au point 2, 1er tiret du présent article.

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 29 mars 2001, à 00 heure.

Bruxelles, le 28 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

ANNEXE Annexe VIII à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001 portant des mesures temporaires de lutte contre la fièvre aphteuse Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 mars 2001.

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes J. GABRIELS

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