Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 28 mars 2002
publié le 23 mai 2002

Arrêté ministériel fixant les conditions relatives au calcul de la participation financière des parents à titre d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans des services pour familles d'accueil

source
ministere de la communaute flamande
numac
2002035642
pub.
23/05/2002
prom.
28/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/28/2002035642/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 MARS 2002. - Arrêté ministériel fixant les conditions relatives au calcul de la participation financière des parents à titre d'indemnisation pour l'accueil d'enfants dans des garderies et dans des services pour familles d'accueil


La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des chances, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 10 juillet 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les attributions des membres du Gouvernement flamand;

Vu l'avis du Conseil d'administration de « Kind en Gezin », donné le 24 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 février 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les garderies et les services pour familles d'accueil doivent être informés au plus vite de la nouvelle contribution des parents, fixée conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001, afin qu'ils puissent adapter à temps leur système d'enregistrement et de facturation, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° K & G : l'organisme « Kind en Gezin », créé par le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin »;2° structure : garderie, à l'exception de l'accueil extrascolaire d'enfants de l'école fondamentale dans des locaux distincts, telle que fixée à l'article 5, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil, ou service pour familles d'accueil agréé par K & G;3° revenu : s'agissant de couples mariés, le revenu cumulé imposable tel qu'il figure sur l'avertissement-extrait de rôle avant déduction des dépenses donnant droit à un avantage fiscal et des dépenses déductibles.S'agissant de cohabitants ou de jeunes mariés, qui ne disposent pas encore d'un avertissement-extrait de rôle commun, la somme du revenu imposable tel que défini ci-avant, pour chacun des partenaires. S'agissant de personnes seules, le revenu imposable tel que décrit ci-avant; 4° participation : la participation financière citée à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil.

Art. 2.La participation est calculée sur la base du revenu conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Détermination du revenu

Art. 3.§ 1er. Le revenu est déterminé par la structure au début de l'accueil sur la base de l'avertissement-extrait de rôle le plus récent dont la famille dispose. § 2. A défaut d'avertissement-extrait de rôle des deux ou de l'un des partenaires ou d'une personne seule, le revenu est déterminé sur la base de données récentes et pertinentes relatives au revenu. K & G formule en cette matière des directives qui s'inspirent en tout cas des principes suivants : 1° pour la conversion du revenu mensuel en un montant annuel, le revenu mensuel imposable est multiplié par un coefficient, qui est fixé annuellement le 1er juillet suivant la formule suivante : indice moyen de l'avant-dernière année x 12/indice du 1er juin de l'année en question 2° pour les indépendants débutants n'étant pas en mesure de présenter un avertissement-extrait de rôle, le revenu fictif, fixé par la Caisse nationale auxiliaire d'assurances sociales des indépendants, est considéré comme un revenu tel que défini à l'article 1er, 3°;3° pour les catégories spéciales comme les fonctionnaires de la Communauté européenne, le personnel des ambassades, le personnel d'institutions scientifiques, et les étudiants étrangers leur allocation est considérée comme un revenu tel que défini à l'article 1er, 3°.

Art. 4.§ 1er. Le 1er juillet de chaque année le revenu est à nouveau déterminé sur la base de l'avertissement-extrait de rôle de l'année précédente relatif aux revenus de l'année précédent celle-là, pour autant que l'avertissement-extrait de rôle n'ait pas servi de base au début de l'accueil. § 2. A défaut d'avertissement-extrait de rôle, les données récentes et pertinentes relatives au revenu sont également réclamées, conformément à l'article 3, § 2, pour la détermination du revenu le 1er juillet.

Art. 5.§ 1er. Outre la détermination du revenu au début de l'accueil et le 1er juillet de chaque année, le revenu n'est plus déterminé à aucun moment, à moins que les parents ne démontrent que les revenus du ménage sont diminués d'au moins 25 % par rapport au revenu de départ. § 2. Si au début de l'accueil ou lors d'une révision le 1er juillet les parents démontrent une différence d'au moins 25 % entre l'avertissement-extrait de rôle et les données récentes et pertinentes relatives au revenu, le revenu est déterminé sur la base de ces dernières données. CHAPITRE III. - Calcul de la participation

Art. 6.§ 1er. Pour un revenu ne dépassant pas les 33.400,38 euros, la participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000385. Elle s'élève à 12,69 euros au maximum. § 2. Pour un revenu de 33.400,39 euros jusqu'à 47.789,68 euros inclus, la participation est calculée en multipliant le revenu par 0,000380.

Elle s'élève à 16,75 euros au maximum. § 3. Pour un revenu à partir de 47.789,68 euros la participation maximale définie au § 2 est augmentée de 0,60 euro par tranche de revenu entamée de 3.700 euros, pour autant que la participation ainsi calculée ne dépasse pas le maximum absolu de 22,15 euros.

Art. 7.§ 1er. Une réduction sur la participation de 25 % est accordée aux familles ayant un revenu inférieur au plafond de revenus, fixé annuellement le 1er juillet. § 2. Le plafond de revenus cité au § 1er est fixé sur la base d'une conversion du revenu minimum brut mensuel garanti en un montant annuel imposable, en déduisant la cotisation des travailleurs O.N.S.S. et en multipliant par le coefficient tel que défini à l'article 3, § 2, 1°. § 3. Pour les familles ayant un revenu à partir du plafond de revenus cité au § 1er le pourcentage de réduction est réduit graduellement de 1 % par tranche entamée de 50 euros.

Art. 8.Une réduction sur la participation, telle que calculée conformément aux dispositions des articles 6 et 7, est accordée aux familles ayant plus d'un enfant à charge, à concurrence de 2,50 euros par enfant à charge supplémentaire et de 2,50 euros supplémentaires pour familles à naissances multiples.

Art. 9.§ 1er. La participation maximale, telle que définie à l'article 6, § 3, est automatiquement portée en compte : 1° lorsque la charge de la participation est supportée par les instances publiques;2° pour les familles qui ne sont ni domiciliées ni imposables en Belgique;3° pour les familles qui ne fournissent pas de preuve de leur revenu. § 2. Pour les cas définis au §1er, 2° et 3°, les réductions, telles que définies à l'article 8, restent en vigueur.

Art. 10.La participation, telle que calculée conformément aux dispositions des articles 6 à 9 inclus, est le montant payé par jour par enfant pour l'accueil à partir de 5 heures, ou par nuit pour un accueil de moins de 13 heures.

Art. 11.§ 1er. La participation, telle que calculée conformément aux articles 6 à 9 inclus, est adaptée suivant la durée de séjour. Elle s'élève à : 1° 40 % pour un accueil de moins de 3 heures;2° 60 % pour un accueil de 3 jusqu'à moins de 5 heures;3° 160 % pour l'accueil de jour durant 12 heures ou plus, et pour l'accueil continu de jour et nuit de moins de 24 heures, l'accueil de nuit de plus de 13 heures ou plus étant également considéré comme tel. § 2. Lorsque la présence d'enfants à l'accueil extrascolaire est répartie sur différents moments de la journée, les moments de présence sont additionnés pour le calcul de la participation. § 3. Lorsque l'accueil consiste uniquement en des moments d'accueil extrêmement brefs de moins d'une heure par jour, les moments de présence sont additionnés sur une base hebdomadaire pour le calcul de la participation.

Art. 12.La participation minimale par jour par enfant s'élève en tous les cas à 1,25 euros, quel que soit la durée de séjour, à l'exception de l'accueil gratuit, tel que défini à l'article 14.

Art. 13.§ 1er. La participation couvre le total des frais de séjour, à l'exception de l'utilisation de couches, de l'alimentation biberon et diététique, d'un repas chaud en cas d'un séjour de moins de 3 heures, ainsi que d'un repas chaud pour les enfants de l'école fondamentale, quelle que soit la durée de séjour. § 2. Pour les exceptions citées au § 1er, la structure peut demander un supplément, qui est versé à la famille d'accueil par l'entremise d'un service pour familles d'accueil. § 3. La structure peut également demander un supplément pour : 1° des dérogations fréquentes au plan d'accueil convenu;2° l'indemnisation des frais d'encaissement en cas de non-paiements. § 4. La structure ne peut demander des suppléments autres que ceux définis aux § 2 et 3. § 5. Les suppléments demandés par la structure doivent être mentionnés dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 14.§ 1er. Hors les réductions définies aux articles 7 et 8, la structure ne peut accorder une réduction sous la forme d'un tarif social qu'aux familles se trouvant dans une situation financière exceptionnelle. Dans des cas extrêmement exceptionnels, lorsque la situation de la famille y donne lieu, la structure peut autoriser un accueil gratuit. § 2. La structure décide sur l'octroi du tarif social ou de l'accueil gratuit sur la base d'un dossier administratif contenant toutes les données pertinentes permettant une décision motivée. Le tarif social accordé est évalué annuellement par la structure, et si nécessaire, revu. CHAPITRE IV. - Dispositions spécifiques

Art. 15.La structure garde par famille une copie des pièces justificatives qui ont permis de déterminer le revenu et la composition de famille. Ces pièces peuvent à tout moment être contrôlées par les fonctionnaires compétents de K & G. Cela vaut également pour le dossier administratif cité à l'article 14, § 2.

Art. 16.Si les dispositions ne sont pas correctement appliquées par une structure, cela peut inciter K & G à imputer la participation maximale citée à l'article 6, § 3, lors du règlement annuel des participations parentales et de la subvention de la structure, telle que définie à l'article 12, § 3, et à l'article 23, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des garderies et des services pour familles d'accueil.

Art. 17.Les participations maximales et les plafonds de revenus, définis à l'article 6, la participation minimale, définie à l'article 12, ainsi que le montant de la réduction, défini à l'article 8, sont majorés chaque année le 1er juillet de l'accroissement exprimé en pourcentage de l'indice des prix à la consommation entre le 1er juin de l'année précédente et le 1er juin de l'année en question.

Art. 18.L'arrêté ministériel du 5 octobre 1998 établissant les barèmes servant de base au calcul de la participation financière des parents dans les frais de séjour des enfants admis dans des crèches et des services pour familles d'accueil et fixant les subventions aux frais de fonctionnement des crèches, modifié par l'arrêté ministériel du 7 décembre 2001, est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Bruxelles, le 28 mars 2002.

M. VOGELS

^