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Arrêté Ministériel du 28 mars 2014
publié le 07 avril 2014

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules

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service public federal mobilite et transports
numac
2014014171
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07/04/2014
prom.
28/03/2014
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28 MARS 2014. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules


Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, en particulier l'article 21, remplacé par l'arrêté du 6 novembre 2010;

Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 19 décembre 2014;

Vu l'association des Gouvernements de Région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis n° 55.400/4 du Conseil d'Etat, donné le 12 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 3 de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, modifié par l'arrêté ministériel du 8 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Les marques d'immatriculation ont les dimensions suivantes : - 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut, ci-après dénommée « marque d'immatriculation rectangulaire »; - 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut, ci-après dénommée « marque d'immatriculation carrée ».

Le choix entre les deux formats de marques d'immatriculation avec les dimensions précitées doit correspondre avec l'emplacement prévu pour le montage de la marque d'immatriculation à l'arrière du véhicule. Le liseré a une largeur de 5 millimètres. L'inscription, le sceau et le liseré sont en relief d'un millimètre au moins par rapport au fond de la marque d'immatriculation. L'inscription se compose de caractères droits, normalisés dont la forme et les dimensions sont définies à l'annexe 1re. »; 2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5.Sous condition d'une autorisation préalable donnée par un organisme chargé du contrôle des véhicules mis en circulation, une marque d'immatriculation aux dimensions de la marque d'immatriculation moto, peut être apposée sur le véhicule pour autant que l'espace originellement prévu pour la pose de la marque d'immatriculation par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une marque d'immatriculation rectangulaire ou carrée. Les règles relatives à la demande et les exigences de contrôle d'une telle marque d'immatriculation sont déterminées par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. Ce qui a trait à l'inscription, le symbole européen et le sceau en relief de la marque d'immatriculation aux dimensions de la marque d'immatriculation moto est repris dans les prescriptions du chapitre IV, qui sont d'application. ».

Art. 2.Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté remplacé par l'arrêté du 8 novembre 2010, les mots « aux dimensions 520 millimètres de largeur et 110 millimètres de hauteur » sont remplacés par le mot « rectangulaire ».

Dans l'article 4, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 8 novembre 2010, les mots « aux dimensions 340 millimètres de largeur et 210 millimètres de hauteur » sont chaque fois remplacés par le mot « carrée ».

Dans les articles 5, § 1er, alinéa 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 8 novembre 2010, 6, § 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du 8 novembre 2010, 10, § 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 8 novembre 2010 et 10/1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 mai 2013, les mots « aux dimensions 520 millimètres de large et 110 millimètres de haut » sont chaque fois remplacés par le mot « rectangulaire ».

Dans les articles 5, § 1er, alinéa 2, 2°, et 6, § 1er, alinéa 2, 2°, du même arrêté, modifiés par l'arrêté du 8 novembre 2010 et 10, § 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 8 novembre 2010, les mots « aux dimensions 340 millimètres de large et 210 millimètres de haut » sont chaque fois remplacés par le mot « carrée ».

Dans l'article 10/1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 mai 2013, les mots « aux dimensions de 520 millimètres de largeur et de 110 millimètres de hauteur » sont remplacés par le mot « rectangulaire ».

Dans l'article 10/1, § 2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 mai 2013, les mots « aux dimensions de 340 millimètres de largeur et de 210 millimètres de hauteur » sont remplacés par le mot « carrée ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du 19 décembre 2005, du 19 décembre 2007 et du 8 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : a) il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit : « § 1er/1.Par dérogation au paragraphe précédent, l'inscription des marques d'immatriculation pour lesquelles le numéro d'immatriculation a été réservé conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules répond aux conditions suivantes : 1° les lettres et les chiffres sont séparés par un tiret de séparation.Un tiret peut également séparer des lettres ou groupes de lettres et des chiffres et groupes de chiffres; 2° l'inscription se compose d'un maximum de 8 caractères, le tiret de séparation étant également considéré comme un caractère;3° l'inscription ne peut pas se composer uniquement de chiffres sauf pour les véhicules immatriculés de cette manière avant le 1er janvier 1954;4° l'inscription ne peut pas créer de confusion avec l'inscription d'autres marques d'immatriculation, notamment celles des marques d'immatriculations visées aux articles 4, § 2, alinéa 1er, §§ 4 et 5, 5, 6, 7, 10/1, 12, 13, 14, 15 et 15/2;5° l'inscription ne peut pas commencer ou finir par un tiret de séparation;6° le sceau en relief précède l'inscription.» b) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un « O » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules automobiles visés à l'article 2, § 2, 7°, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que leurs accessoires de sécurité.

Lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des véhicules visés à l'alinéa 1er, une vignette rouge, d'une largeur de 28 millimètres et d'une hauteur de 28 millimètres précédant le numéro d'immatriculation, est apposée en dessous du sceau en relief. Cette vignette porte la mention de « Oldtimer ». ». c) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, les marques d'immatriculation dont le groupe de lettres commence par un « Q » sont délivrées lors de l'immatriculation ou de la réimmatriculation des remorques. »

Art. 4.L'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 19 décembre 2007 et modifié par l'arrêté du 8 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.La marque d'immatriculation « CD » a un fond blanc.

L'inscription et le liseré sont rouge rubis (RAL 3003).

L'inscription se compose : 1° s'il s'agit de la marque d'immatriculation rectangulaire, d'une combinaison des lettres « CD » suivies d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation, de deux lettres suivies d'un tiret de séparation situé sur la ligne médiane horizontale de la marque d'immatriculation et de trois chiffres;2° s'il s'agit de la marque d'immatriculation carrée, d'une combinaison des lettres « CD », suivi d'un tiret de séparation et d'un groupe de deux lettres au-dessus d'un groupe de trois chiffres.».

Art. 5.L'article 10/1, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du 7 mai 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 3. Sous condition d'une autorisation préalable de la direction responsable de l'immatriculation des véhicules auprès du Service public fédéral Mobilité et Transports, une marque d'immatriculation aux dimensions de la marque d'immatriculation moto peut être apposée sur le véhicule pour autant que l'espace originellement prévu pour la pose de la marque d'immatriculation par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une marque d'immatriculation rectangulaire ou carrée. ».

Art. 6.L'article 11, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du 8 novembre 2010, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les marques d'immatriculation des motocyclettes, tricycles et quadricycles à moteur, dénommées « marques d'immatriculation moto » consistent en une plaque métallique portant une inscription, symbole européen, un sceau en relief et des éléments de sécurité. Les coins de la plaque sont arrondis. Le bord de la marque d'immatriculation est recouvert d'un liseré. Le fond de la marque d'immatriculation est rétroréfléchissant. ».

Art. 7.Dans l'article 12, du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Sauf lorsqu'une marque d'immatriculation a été réservée conformément à l'article 23 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules, le groupe de lettres commence par un "M" . »

Art. 8.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du 8 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le texte français, le mot « précédent » est remplacé par le mot « précité »;2° la seconde phrase est complétée par les mots « pour autant, dans ce dernier cas que l'espace originellement prévu pour la pose de la reproduction par le constructeur du véhicule soit trop petit pour une reproduction ayant pour dimensions, celles définies à l'article 3, § 2.».

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2014.

Bruxelles le 28 mars 2014.

La Ministre de l'Intérieur, Mme J. MILQUET Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité, M. WATHELET

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