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Arrêté Ministériel du 28 mars 2018
publié le 17 mai 2018

Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour travaux de construction du collecteur d'Oudler - Burg-Reuland

source
service public de wallonie
numac
2018012039
pub.
17/05/2018
prom.
28/03/2018
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28 MARS 2018. - Arrêté ministériel relatif à l'expropriation pour cause d'utilité publique pour travaux de construction du collecteur d'Oudler - Burg-Reuland


Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings, Vu la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux expropriations pour cause d'utilité publique et aux concessions en vue de la construction des autoroutes, modifiées par la loi du 7 juillet 1978, notamment l'article 5 portant la loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Vu le livre II du Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D. 338, § 2;

Vu le décret du 6 mai 1988 relatif aux expropriations pour cause d'utilité publique poursuivies ou autorisées par le Gouvernement wallon;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 juillet 2017 fixant la répartition de compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 août 2017 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, l'article 21;

Vu le contrat de gestion conclu entre la Région et la SPGE le 22 juin 2017;

Vu le programme d'investissements en matière d'assainissement pour les années 2017-2021 approuvé par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2017;

Vu l'extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil d'administration de l'Intercommunale AIDE qui s'est tenu le 9 octobre 2017;

Vu la décision prise le 13 février 2018 par le Comité de direction de la SPGE de poursuivre l'expropriation des parcelles nécessaires à la construction du collecteur d'Oudler, Burg-Reuland;

Considérant que par l'article 12, § 2, du décret du 15 avril 1999 relatif au cycle de l'eau et instituant une société publique de gestion de l'eau, abrogé par le décret du 27 mai 2004, décret relatif Code de l'Environnement constituant le Code de l'Eau, l'article D. 338, § 2, la Société publique de Gestion de l'Eau en abrégé la SPGE, représentée par deux membres du Comité de direction en vertu de l'article 28 des statuts et des délégations de pouvoirs, après en avoir été autorisée par le Gouvernement, peut poursuivre en son nom, l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles nécessaires à la réalisation de son objet social;

Considérant que les expropriations doivent être réalisées sur la base de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique;

Considérant que les travaux contribuent à la réalisation de l'objet social de la société précitée, à savoir l'assainissement des eaux usées, qu'ils concernent un des ouvrages d'assainissement composant le programme des investissements en matière d'assaissement et de protection des captages pour les années 2017-2021 approuvé par le Gouvernement wallon le 7 septembre 2017 et peuvent de ce fait être déclarés d'utilité publique;

Que ces parcelles sont visées par les plans ci-annexés « commune de Burg-Reuland - collecteur d'Oudler » dressés par M. T. Junion, géomètre expert, référencés sous les numéros OUR.16.3-001, OUR. 16.3-002, OUR 16.3-003, OUR.16.3-004, OUR.16.2-021, OUR.16.2-022, OUR 16.2-023, OUR 16.2-024, OUR 16.2-025, OUR 16.2-026;

Considérant les échéances fixées par la Directive CE 91/271 du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires;

Considérant que l'Etat belge s'est fait condamner par la Cour de Justice de l'Union européenne par l'arrêt du 17 octobre 2013 pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 10.000 EH;

Considérant l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 6 novembre 2014 (C-395/13) en vertu de l'article 258 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour manquement à ses obligations en matière de traitement des eaux urbaines résiduaires des agglomérations de plus de 2.000 EH et de moins de 10.000 EH;

Considérant que la procédure doit se poursuivre le plus rapidement possible, la prise de possession immédiate étant nécessaire pour réaliser les travaux et améliorer l'environnement, qu'il y a extrême urgence, la station devant être, au regard de la législation européenne, actuellement en service et en conformité;

Considérant que la pollution actuelle du cours d'eau « ULF » est due notamment aux déversements d'eaux usées par différents rejets des particuliers et réseaux d'égouts communaux;

Considérant l'aggravation potentielle de la pollution suite à la construction future de lotissements en amonts de ces canalisations;

Considérant qu'il est indispensable de compléter la protection du bassin hydrographique de la Moselle et des cours d'eau parcourant le territoire de la commune de Burg-Reuland;

Considérant les inconvénients résultant de la pollution des cours d'eaux en ce qui concerne notamment leur qualité ainsi que l'état de salubrité des zones traversées par ceux- ci;

Considérant l'importance et l'urgence de régler les problèmes de gestion de l'eau de la commune de Burg-Reuland ainsi que la salubrité des quartiers non égouttés;

Considérant que l'implantation des ouvrages, tel que représenté sur les plans, est conditionnées par le relief naturel du sol, par la configuration de la zone d'habitat et de la zone Natura 2000;

Considérant la présence de canalisations d'égouttage existante à raccorder à ces ouvrages de la manière la plus directe possible;

Considérant que la Directive 91/271 prévoit en son article 7 que les Etats membres veillent à ce que les eaux urbaines résiduaires qui pénètrent dans le système de collecte fasse l'objet avant d'être déversé d'un traitement approprié dans le cas d'une agglomération de moins de 2000 EH;

Considérant que les travaux de construction du collecteur d'Oudler sont inscrits au programme principal d'investissements 2017-2021 de la SPGE, en priorité 2.4, avec un objectif lié à la masse d'eau pour une agglomération de moins de 2000 EH;

Considérant que la prise de possession immédiate des emprises décrites ci-dessus est indispensable afin de ne pas entraver le programme de traitement des eaux urbaines établi, de stopper la dégradation de l'environnement à des coûts encore raisonnables et, ainsi répondre, le plus promptement possible, non seulement au prescrit du programme d'investissements en matière d'assainissement approuvé dans son principe par le Gouvernement wallon en date du 7 septembre 2017, mais aussi à la Directive CE 91/271, Arrête :

Article 1er.La société anonyme « Société publique de Gestion de l'Eau », en abrégé « SPGE », est autorisée à poursuivre en son nom l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles situées à Burg-Reuland et reprises dans le tableau annexé. Que ces parcelles sont visées par les plans intitulés « commune de Burg-Reuland - collecteur d'Oudler », dressés par M. T. Junion, géomètre expert, référencés sous les numéros OUR.16.3-001 OUR. 16.3-002, OUR 16.3-003, OUR.16.3-004, OUR.16.2-021, OUR.16.2-022, OUR 16.2-023, OUR 16.2-024, OUR 16.2-025, OUR 16.2-026; peuvent être consultés au siège du pouvoir expropriant, avenue de Stassart 14-16 à 5000 Namur ou au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement (DGO 3), Département de l'Environnement et de l'Eau, avenue Prince de Liège 15 à 5100 Jambes.

Art. 2.La prise de possession immédiate de ces emprises est déclarée indispensable pour cause d'utilité publique.

Art. 3.Il sera fait application de la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, prévue à l'article 5 de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

Art. 4.Le présent arrêté est notifié au président du Comité de direction de la SPGE. Namur, le 28 mars 2018.

C. DI ANTONIO

Pour la consultation du tableau, voir image

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