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Arrêté Ministériel du 28 novembre 2001
publié le 20 décembre 2001

Arrêté ministériel précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police

source
ministere de l'interieur
numac
2001001143
pub.
20/12/2001
prom.
28/11/2001
ELI
eli/arrete/2001/11/28/2001001143/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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28 NOVEMBRE 2001. - Arrêté ministériel précisant les missions et les services dont l'exercice est incompatible avec la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel des services de police


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, notamment l'article 134, alinéa 1er, 4°;

Vu le protocole n° 37 du 2 février 2001 du comité de négociation pour les services de police;

Vu l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres, donné le 28 mai 2001;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.Sont considérés comme des mandats ou des services au sens de l'article 134, alinéa 1er, 4°, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, les emplois, professions ou occupations complémentaires suivants, même non rémunérés, qui sont exercés, soit dans une entreprise privée sans but lucratif, soit au sein d'une association de fait, soit, le cas échéant, auprès des particuliers : 1° sans préjudice des dispositions transitoires, être membre opérationnel d'un service de secours ou être ambulancier;2° en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, visée à l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif aux conditions d'agrément des écoles de conduite de véhicules à moteur, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé en tout ou en partie sur la voie publique au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière;3° l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 novembre 2001.

A. DUQUESNE

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