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Arrêté Ministériel du 28 novembre 2017
publié le 15 décembre 2017

Arrêté ministériel portant modification des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

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region de bruxelles-capitale
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2017014296
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15/12/2017
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28/11/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 NOVEMBRE 2017. - Arrêté ministériel portant modification des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments


Le Ministre en charge de l'énergie, Vu l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.2, § 1;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, l'article 21bis, § 2, alinéa 6, inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 14 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 septembre 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 12 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement n° 813/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage des locaux et aux dispositifs de chauffage mixtes;

Considérant le Règlement n° 814/2013 de la Commission du 2 août 2013 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux chauffe-eau et aux ballons d'eau chaude, Arrête :

Article 1er.Au § .1.2 de l'annexe XII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots « NBN EN 303-5 Heating boilers - Part 5: Heating boilers for solid fuels, manually and automatically stoked, nominal heat output of up to 500 kW - Terminology, requirements, testing and marking" sont insérés entre la référence à la norme NBN D 50-001 :1991 et la référence à la norme NBN EN 308 :1997.

Art. 2.Au § .3.1 de l'annexe XII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « SAEF facteur énergétique saisonnier des auxiliaires d'une pompe à chaleur gaz ( SCOP coefficient de performance saisonnier d'une pompe à chaleur électrique (

SGUE rendement saisonnier d'une pompe à chaleur gaz (2° les mots « t temps, pas de temps s » sont remplacés par les mots « t temps, pas de temps s ou h ».

Art. 3.Au § .3.2 de l'annexe XII du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « CCH chauffage du carter (< crank case heating) » sont ajoutés après les mots « calc calculé »;2° les mots « dim dimensionnement (< dimensioning) » sont ajoutés après les mots « dif diffus »;3° les mots « gas HP pompe à chaleur gaz (< gas heat pump) » sont ajoutés après les mots « g sol (< ground »;4° les mots « inst installation » sont ajoutés après les mots « in/exfilt in/exfiltration »;5° les mots « loc place (< localisation) » sont ajoutés après les mots « light éclairage »; 6° les mots « nat.gas gaz naturel (< natural gas) » sont ajoutés après les mots « nat naturel »; 7° les mots « off éteint » sont ajoutés après les mots « occ occupation (période d') »;8° les mots « part charge partielle (< part load);perm permanent » sont ajoutés après les mots « p primaire »; 9° les mots « SB veille (< stand-by) » sont ajoutés après les mots « s par le sol (< soil) »;10° les mots « source source » sont ajoutés après les mots « soil sol (< soil) »;11° les mots « TO thermostat éteint (< thermostat off) » sont ajoutés après les mots « throttle vanne gaz ».

Art. 4.Au § .10.1, alinéa 1er de l'annexe XII du même arrêté, les mots « et, pour les pompes à chaleur, par le biais du facteur de performance saisonnier (SPF) » sont remplacés par les mots « qui est calculé sur base d'une ou plusieurs caractéristique(s) du générateur de chaleur ».

Art. 5.Le § .10.2 de l'annexe XII du même arrêté est remplacé par ce qui est énoncé en annexe au présent arrêté.

Art. 6.Le § 11.1.2.2.2, alinéa 1er de l'annexe XII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les générateurs d'eau chaude sanitaire dont le rendement de production est calculé selon le § 10.3.3.4.1 et pour les générateurs de chauffage dont le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3, la consommation d'énergie auxiliaire électrique du générateur est déjà prise en compte et ne doit plus être comptabilisée dans l'Eq. 315. »

Art. 7.Les alinéas 1 et 2 du § .7.2.1 de l'annexe XIII du même arrêté sont remplacés par ce qui suit : « Si plusieurs générateurs de chaleur alimentent un secteur énergétique en chaleur et si ces appareils n'ont pas tous le même rendement de production selon le § 7.5 et/ou n'utilisent pas tous le même vecteur énergétique, on répartit conventionnellement les besoins bruts en énergie pour le chauffage entre les générateurs de chaleur préférentiels et les générateurs non préférentiels, de la manière décrite ci-dessous.

Ce principe s'applique également aux pompes à chaleur hybrides (la combinaison d'une pompe à chaleur et d'une chaudière) et aux pompes à chaleur équipées d'une résistance électrique intégrée, où la pompe à chaleur et la résistance électrique sont considérées comme des appareils de production connectés en parallèle. Exception : si le rendement de production d'une pompe à chaleur électrique équipée d'une résistance électrique intégrée est déterminé selon le § 10.2.3.3.2 de l'annexe PER., l'influence de la résistance électrique est déjà comprise dans ce rendement de production et l'appareil est tout de même considéré comme un producteur unique.

Ce formalisme est maintenu même s'il n'y a qu'un générateur de chaleur, ou si tous les générateurs de chaleur selon le § 7.5 de l'annexe PEN ont le même rendement (et utilisent le même vecteur énergétique). Ce (groupe de) générateur(s) de chaleur constitue alors le générateur de chaleur préférentiel et assure 100% des besoins. Le générateur de chaleur non préférentiel (non défini) se voit attribuer 0% des besoins. ».

Art. 8.Le dernier alinéa du § .8.5.2.2.1 de l'annexe XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les installations pour l'eau chaude sanitaire pour lesquelles les rendements de production et de stockage sont calculés selon le § 10.3.3.4.1 de l'annexe PER et pour les installations de chauffage pour lesquelles le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3 de l'annexe PER, la consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la production de chaleur est déjà prise en compte et ne doit donc plus être comptabilisée dans l'Eq. 338. » Art.9. Le dernier alinéa du § .8.5.2.4 de l'annexe XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour les installations pour l'eau chaude sanitaire pour lesquelles les rendements pour la production et le stockage sont calculés suivant le § 10.3.3.4.1 de l'annexe PER et pour les installations de chauffage pour lesquelles le rendement de production est calculé selon le § 10.2.3.3, le § 10.2.3.4.2 ou le § 10.2.3.4.3 de l'annexe PER, la consommation d'énergie auxiliaire électrique pour la production est déjà prise en compte et donc ces installations ne doivent plus être prises en compte dans l'Eq. 342. »

Art. 10.Le § .A.6 de l'annexe A de l'annexe XIII du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La contenance minimale en eau d'un réservoir tampon pour stocker 30 minutes de production de chaleur de l'installation de cogénération i liée au bâtiment, à pleine puissance, Vstor,30 min,i, est fixée conventionnellement comme suit :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Bruxelles, le 28 novembre 2017.

C. FREMAULT

Pour la consultation du tableau, voir image

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