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Arrêté Ministériel du 28 novembre 2019
publié le 23 décembre 2019

Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de l'organe de conciliation créé en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017 relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme

source
service public federal securite sociale
numac
2019205899
pub.
23/12/2019
prom.
28/11/2019
ELI
eli/arrete/2019/11/28/2019205899/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

28 NOVEMBRE 2019. - Arrêté ministériel approuvant le règlement d'ordre intérieur de l'organe de conciliation créé en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme


Le Ministre de la Justice, Le Ministre de la Défense, La Ministre de la Santé publique, Le Ministre des Pensions, Vu la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, l'article 24, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 2019 organisant une procédure de conciliation en exécution de l'article 24 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, l'article 10, Arrête :

Article 1er.Le règlement d'ordre intérieur de l'organe de conciliation créé en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 28 novembre 2019.

Le Ministre de la Justice, K. GEENS Le Ministre de la Défense, D. REYNDERS La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Règlement d'ordre intérieur de l'organe de conciliation créé en application de l'article 24, § 1er, de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des frais médicaux à la suite d'actes de terrorisme. Section 1. - Généralités

Article 1er.Le présent règlement d'ordre intérieur est établi en application de l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 organisant une procédure de conciliation en exécution de l'article 24 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des frais médicaux à la suite d'actes de terrorisme.

Art. 2.Outre les définitions reprises à l'article 1er de l'arrêté royal du 22 avril 2019 précité, on entend par : 1°) l'arrêté royal : l'arrêté royal du 22 avril 2019 organisant une procédure de conciliation en exécution de l'article 24 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des frais médicaux à la suite d'actes de terrorisme ; 2°) l'organe de conciliation : l'organe visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 ; 3°) le secrétariat : le secrétariat de la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ; 4°) le(s) membre(s) : le(s) membre(s) visés à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 ; 5°) le président : le membre visé à l'article 2 c) de l'arrêté royal du 22 avril 2019 qui préside aux travaux de l'organe de conciliation en vertu de l'article 5, alinéa 1, du même arrêté ; 6°) le plaignant : la victime et les ayants droits qui introduisent une plainte conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 2019 ; 7°) les parties : le plaignant et les instances mises en cause dans la plainte.

Art. 3.Le secrétariat assure l'appui logistique de l'organe de conciliation. Il est notamment chargé de recevoir et d'enregistrer les plaintes, d'envoyer les correspondances, d'assurer le secrétariat des séances de l'organe de conciliation et de conserver les archives.

Art. 4.Le secrétariat est chargé de communiquer aux personnes qui en font la demande des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de l'organe de conciliation. Section 2. - Des plaintes

Art. 5.Les plaintes sont reçues par le secrétariat et enregistrées conformément à l'article 6 de l'arrêté royal.

Un dossier est ouvert pour chaque plainte et celle-ci reçoit un numéro d'ordre.

Art. 6.Les plaintes sont, de préférence, adressées par écrit au secrétariat au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe A au présent règlement et a été approuvé en même temps que celui-ci par les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal.

Les plaintes sont envoyées par la poste à l'adresse du secrétariat, ou par courrier électronique à l'adresse déterminée par le ministre qui a la justice dans ses attributions;

En fonction des nécessités pratiques, le ministre qui a la justice dans ses attributions peut modifier ces adresses moyennant une notification à ses collègues également chargés de l'exécution de l'arrêté royal.

Art. 7.Les victimes et leurs ayant droit désireuses d'introduire oralement une plainte doivent se présenter au secrétariat, de préférence sur rendez-vous, afin de garantir un traitement optimal de leur requête. Elles peuvent toutefois se présenter également spontanément les jours ouvrables de 9 heures à 11 heures et demie du matin, sauf aux jours de fermeture du Service public fédéral Justice.

Un membre du secrétariat acte la plainte au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe B au présent règlement et a été approuvé en même temps que celui-ci par les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal.

Ce document est signé par le plaignant et le membre du secrétariat.

Lorsque le plaignant ne peut ou ne veut signer la plainte, il en est fait mention sur celle-ci.

Une copie de ce document est remise au plaignant.

Le plaignant est invité à justifier de son identité au moyen des documents probants.

Les plaintes orales sont exclusivement reçues en langue française ou en langue néerlandaise.

Art. 8.La langue dans laquelle la plainte est introduite détermine la langue dans laquelle elle sera traitée.

Les plaintes introduites en langue allemande sont traitées en langue française ou en langue néerlandaise au choix de l'organe de conciliation et les pièces à destination du plaignant sont traduites par les soins du Service public fédéral Justice, à la demande de l'organe de conciliation ou du secrétariat, de même que les pièces déposées par le plaignant.

Après le dépôt de sa plainte, le plaignant peut solliciter que l'examen de celle-ci soit poursuivi dans une autre langue nationale; l'organe de conciliation fait droit à cette demande, sauf lorsque celle-ci lui paraît manifestement déraisonnable, eu égard notamment à l'avancement de la procédure.

Art. 9.Sauf dans le cas visé à l'article 7, un accusé de réception est adressé au plaignant sous simple pli ou par courrier électronique.

L'attention du plaignant est attirée sur le fait que l'introduction d'une plainte auprès de l'organe de conciliation ne suspend pas les délais de recours, notamment ceux prévus aux articles 25 et 29 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer, ou ceux prévus par les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Art. 10.Lorsque la plainte est manifestement incomplète, le secrétariat invite autant que faire se peut le plaignant à fournir les éléments nécessaires à son bon traitement.

Art. 11.Le secrétariat transmet copie de la plainte à l'instance concernée en l'invitant à lui fournir tous les éléments utiles pour son traitement.

Le secrétariat invite également l'instance concernée à lui préciser si un recours juridictionnel ou administratif a été introduit concernant les faits visés par la plainte, ou si les procédures de recours visées à l'article 25 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer ont été entamées.

En pareil cas, le secrétariat informe immédiatement le plaignant de la suspension de l'examen de sa plainte, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal.

Art. 12.Le secrétariat transmet copie de la plainte et, le cas échéant, de la réponse de l'instance concernée aux membres, par courrier électronique. Section 3. - Procédure devant l'organe de conciliation

Sous-section 1. - Règles générales

Art. 13.Lorsque le dossier est complet, l'organe de conciliation se réunit en collège, par rôle linguistique, sous la présidence du représentant de la Commission, pour examiner la plainte.

L'organe de conciliation statue sur pièces.

En cas d'urgence ou si cela paraît plus expédient, les membres peuvent délibérer par courrier électronique.

Art. 14.L'organe de conciliation se réunit au siège de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels.

En cas de nécessité, l'organe de conciliation peut décider de se réunir en tout autre endroit du Royaume.

L'organe de conciliation peut, s'il le juge utile, décider de se déplacer en tout endroit du Royaume pour entendre le plaignant ou les instances mises en cause; il peut notamment agir ainsi lorsque l'état médical du plaignant lui interdit de se déplacer.

En pareil cas, les membres de l'organe de conciliation et les membres du secrétariat dont la présence est requise bénéficient des indemnités pour frais de parcours et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des services publics fédéraux, à charge du département dont ils relèvent. Ils sont assimilés, à cet égard, à des fonctionnaires de rang 13, à l'exception des fonctionnaires titulaires d'un autre rang.

Le Service public fédéral Justice met, le cas échéant, un véhicule à la disposition de l'organe de conciliation pour assurer ponctuellement un tel déplacement.

Art. 15.Les séances de l'organe de conciliation ne sont pas publiques.

Art. 16.Le décès du plaignant ne met pas un terme au traitement de la plainte.

Art. 17.L'organe de conciliation recueille toute information utile conformément aux articles 5 et 7, alinéa 2, de l'arrêté royal.

L'organe de conciliation peut notamment entendre, dans ce cadre, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Il peut également procéder sur place à toute mesure d'investigation utile, conformément à l'article 13 du présent Règlement.

Art. 18.L'organe de conciliation entend un représentant de la Direction Victimes de guerres de la Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie Invalidité dans le cas prévu à l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté royal.

Si cela s'avère plus expédient, l'organe de conciliation peut se satisfaire d'un avis écrit dudit représentant.

Art. 19.L'organe de conciliation invite le plaignant à justifier des démarches utiles qu'il a entreprises préalablement au dépôt de la plainte, conformément à l'article 8 § 2, 2° de l'arrêté royal.

Sous-section 2. - De la comparution facultative des parties

Art. 20.Lorsqu'il le juge utile, l'organe de conciliation peut décider d'entendre le plaignant ou les instances mises en cause.

Les parties peuvent demander d'être entendues par l'organe de conciliation; cette demande est formulée par écrit.

Art. 21.Les parties sont entendues ensemble, sauf si l'organe de conciliation en décide autrement, d'office ou à la demande d'une des parties.

Art. 22.Le secrétariat convoque les parties par pli recommandé à la poste au moins quinze jours avant la date de comparution.

Les parties peuvent renoncer à ce mode de convocation.

Art. 23.Lorsque les parties ont introduit leur demande en langue allemande, l'organe de conciliation fait appel à un interprète sauf si un de ses membres maîtrise suffisamment cette langue. Les frais éventuels d'interprète sont à charge du Service public fédéral Justice.

Art. 24.Si les parties ne comparaissent pas à la date à laquelle elles ont été convoquées, l'organe de conciliation statue sur pièces.

L'organe de conciliation peut toutefois décider de faire convoquer les parties une seconde fois par pli recommandé.

Les parties peuvent demander le report de leur audition. Cette demande est formulée par écrit. L'organe de conciliation peut refuser ce report, notamment lorsque la demande apparaît comme dilatoire. En pareil cas, l'organe de conciliation poursuit sans désemparer l'examen de la plainte.

Art. 25.Le plaignant qui, conformément à l'article 20, est convoqué ou qui a demandé à être entendu est tenu de comparaître en personne, ou par avocat.

Le plaignant peut aussi être représenté par son conjoint, par son cohabitant légal ou par un parent ou allié porteur d'une procuration écrite et agréé spécialement par le président.

Les instances mises en cause comparaissent par leurs organes compétents, ou par un membre de leur personnel délégué par eux. Elles peuvent toujours comparaître par avocat.

Art. 26.Les parties peuvent toujours se faire assister par un avocat.

Le plaignant peut également se faire assister par une association reconnue conformément à l'article 53bis de l'Arrêté royal du 18 décembre 1986 ou par une personne visée à l'article précédent.

Les parties peuvent toujours se faire assister par un médecin, en qualité de conseil technique, à leurs frais.

Sous-section 3. - Des décisions

Art. 27.L'organe de conciliation tente de formuler une proposition de conciliation à l'issue des débats.

Cette proposition de conciliation est communiquée aux parties par le secrétariat, sous simple pli ou par courrier électronique.

Elle ne lie pas les parties qui peuvent l'accepter ou la rejeter; dans ce dernier cas, il est mis fin à la mission de l'organe de conciliation.

Dans le cas où l'organe de conciliation ne parvient pas à formuler une proposition de conciliation, il en informe les parties conformément à l'alinéa deux.

Dans ce cas, l'organe de conciliation informe les victimes et leurs ayants droit au sujet des possibilités en matière de règlement de leur plainte, conformément à l'article 4, 3° de l'arrêté royal.

Art. 28.L'organe de conciliation décide par consensus.

Ses délibérations sont secrètes.

Les parties, leurs conseils, les tiers et les experts ne peuvent pas y participer.

Art. 29.Lorsque la plainte visée à l'article 3 de l'arrêté royal porte manifestement sur des faits à caractère pénal, le président la transmet sans retard au procureur général compétent.

L'organe de conciliation peut toujours ordonner la transmission de la plainte au procureur général compétent, conforment à l'alinéa précédent.

Cette transmission met fin au traitement de la plainte. Le plaignant en est avisé.

Art. 30.Lorsque la plainte visée à l'article 3 de l'arrêté royal porte manifestement sur des faits présentant un caractère de manquement déontologique dans le chef d'un prestataire, l'organe de conciliation en informe le plaignant conformément à l'article 8 § 3 de l'arrêté royal. Section 4. - Des recommandations

Art. 31.En exécution de l'article 4, 5° de l'arrêté royal, l'organe de conciliation formule des recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte ne se reproduisent.

Ces recommandations sont adressées à l'organe concerné par les éventuels manquements.

L'organe de conciliation peut décider de transmettre copie de ses recommandations aux ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

L'organe de conciliation se réunit conformément à l'article 32 et procède conformément aux dispositions du présent règlement. Section 5. - Des difficultés

Art. 32.L'organe de conciliation se réunit en séance extraordinaire à la convocation du président ou lorsque les représentants d'au moins deux des catégories de membres visées à l'article 2 de l'arrêté royal en font la demande pour délibérer sur toute matière intéressant les missions ou le bon fonctionnement de l'organe de conciliation.

En cas de difficultés relative à l'application de l'arrêté royal ou du présent règlement, le président en réfère au ministre qui à la justice dans ses attributions qui en délibère avec ses collègues également chargés de l'application de l'arrêté royal.

ANNEXE A

Pour la consultation du tableau, voir image

ORGANE DE CONCILIATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 18 JUILLET 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer POUR LES VICTIMES DE TERRORISME

PLAINTE


AUPRES DE L'ORGANE DE CONCILIATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 18 JUILLET 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer RELATIVE A L'OCTROI DU STATUT DE SOLIDARITE NATIONALE, A L'OCTROI D'UNE PENSION DE DEMENAGEMENT ET AU REMBOURSEMENT DES SOINS MEDICAUX A LA SUITE D'ACTES DE TERRORISME


Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Arrêté Royal du 22 avril 2019, l'organe de conciliation est exclusivement compétent pour:

1° examiner les plaintes relatives :

a) à l'octroi du statut de solidarité nationale et de la pension de dédommagement

b) au paiement de la pension de dédommagement

c) au remboursement des soins médicaux

2°assurer une mission de conciliation concernant les plaintes visées au 1° en vue de trouver une solution


3° informer les victimes et leurs ayants droits au sujet des possibilités en matière de règlement de leur plainte en l'absence de solution telle que visée au 2°


4° communiquer des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de l'organe de conciliation


5° formuler des recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte ne se produisent.

COMMENT INTRODUIRE UNE PLAINTE AUPRES DE L'ORGANE DE CONCILIATION :


1. La plainte est introduite exclusivement dans l'une des langues nationales de la Belgique

2.Remplissez complètement le formulaire de plainte

3. Envoyez le tout :

Par voie postale, sous pli recommandé, à l'adresse suivante :

COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS - ORGANE DE CONCILIATION Adresse Postale : Boulevard de Waterloo, 115 1000 BRUXELLES

Ou par mail à l'adresse suivante : XXXXXXX

Ou par dépôt en nos bureaux (uniquement en matinée de 09 : 00 à 11 : 30 hrs), de préférence sur rendez-vous :

COMMISSION POUR L'AIDE FINANCIERE AUX VICTIMES D'ACTES INTENTIONNELS DE VIOLENCE ET AUX SAUVETEURS OCCASIONNELS - ORGANE DE CONCILIATION - Rue Evers 2-8 à 1000 BRUXELLES


A.IDENTITE DU PLAIGNANT

Nom

Prénom:


Mr. Mme / Melle

Date et lieu de naissance

Nationalité

Domicile

Code Postal et Ville

Pays

Adresse de correspondance (si vous souhaitez recevoir la correspondance à une adresse différente de votre domicile légal)

Téléphone (si vous souhaitez que le service puisse vous joindre par téléphone)

E-mail (si vous souhaitez recevoir la correspondance à propos de la présente affaire par courrier électronique)

Identité et coordonnées de votre avocat (uniquement si cet avocat vous représente et/ou vous assiste pour cette plainte)


B. GRIEFS. (Veuillez décrire la nature et le contenu de votre plainte)

1. Décision faisant l'objet de la plainte :


2.Contenu de la plainte :


3. Pièces déposées :


C.DATE et SIGNATURE (OBLIGATOIRE !) Fait le . . . . . Signature: . . . . .

A . . . . . i Date et signature du plaignant ou de son avocat sont indispensables

ANNEXE B

Pour la consultation du tableau, voir image

ORGANE DE CONCILIATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 18 JUILLET 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer POUR LES VICTIMES DE TERRORISME

PLAINTE VERBALE

AUPRES DE L'ORGANE DE CONCILIATION DANS LE CADRE DE L'APPLICATION DE LA LOI DU 18 JUILLET 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer RELATIVE A L'OCTROI DU STATUT DE SOLIDARITE NATIONALE, A L'OCTROI D'UNE PENSION DE DEMENAGEMENT ET AU REMBOURSEMENT DES SOINS MEDICAUX A LA SUITE D'ACTES DE TERRORISME


Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'Arrêté Royal du 22 avril 2019, l'organe de conciliation est exclusivement compétent pour:

1° examiner les plaintes relatives :

a) à l'octroi du statut de solidarité nationale et de la pension de dédommagement

b) au paiement de la pension de dédommagement

c) au remboursement des soins médicaux

2°assurer une mission de conciliation concernant les plaintes visées au 1° en vue de trouver une solution

3° informer les victimes et leurs ayants droits au sujet des possibilités en matière de règlement de leur plainte en l'absence de solution telle que visée au 2°

4° communiquer des informations sur l'organisation, le fonctionnement et les règles de procédure de l'organe de conciliation

5° formuler des recommandations permettant d'éviter que les manquements susceptibles de donner lieu à une plainte ne se produisent.

COMMENT INTRODUIRE VERBALEMENT UNE PLAINTE AUPRES DE L'ORGANE DE CONCILIATION :

Les victimes et leurs ayants droit peuvent introduire une plainte oralement ou par écrit auprès de l'organe de conciliation dans le cadre de l'application de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer. (art. 3 AR du 22 avril 2019).

Les victimes et leurs ayant droit désireuses d'introduire oralement une plainte doivent se présenter au secrétariat, de préférence sur rendez-vous, afin de garantir un traitement optimal de leur requête.

Elles peuvent toutefois se présenter également spontanément les jours ouvrables de 9 heures à 11 heures et demie du matin, sauf aux jours de fermeture du Service public fédéral Justice.

Un membre du secrétariat acte la plainte au moyen du formulaire dont le modèle figure en annexe B au présent règlement et a été approuvé en même temps que celui-ci par les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté royal.

Ce document est signé par le plaignant et le membre du secrétariat.

Lorsque le plaignant ne peut ou ne veut signer la plainte, il en est fait mention sur celle-ci.

Une copie de ce document est remise au plaignant.

Le plaignant est invité à justifier de son identité au moyen des documents probants.

Les plaintes orales sont exclusivement reçues en langue française ou en langue néerlandaise.

(article 7 du Règlement d'ordre intérieur pris en exécution de l'article 10 de l'AR du 22 avril 2019 - Moniteur belge du ....)


Le . . . . . (date) Devant nous . . . . . (nom du fonctionnaire qui reçoit la plainte) a comparu la personne ci-après identifiée (A) laquelle nous a requis d'acter sa plainte verbale (B), conformément à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 avril 2019, organisant une procédure de conciliation en exécution de l'article 24 de la loi du 18 juillet 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/2017 pub. 04/08/2017 numac 2017204094 source service public federal securite sociale et ministere de la defense Loi relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme fermer relative à la création du statut de solidarité nationale, à l'octroi d'une pension de dédommagement et au remboursement des soins médicaux à la suite d'actes de terrorisme, A. IDENTITE DU PLAIGNANT

Nom

Prénom:


Mr. Mme / Melle

Date et lieu de naissance

Nationalité

Domicile

Code Postal et Ville

Pays

Adresse de correspondance (si différente du domicile légal)

Téléphone

E-mail

Identité et coordonnées de l'avocat uniquement si l'avocat représente et/ou assiste la victime ou ses ayants-droit pour cette plainte


B. GRIEFS.

1. Décision faisant l'objet de la plainte :


2.Contenu de la plainte :


3. Pièces déposées :


C.SIGNATURE (OBLIGATOIRE !) En foi de quoi, nous, fonctionnaire prénommé, avons dressé le présent procès-verbal, [ ] que le plaignant signe avec nous; [ ] que le plaignant déclare ne pas pouvoir ou pas vouloir signer;

Et avons remis une copie du présent document au plaignant.

Signatures (s) le plaignant, (s) le fonctionnaire

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