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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, en ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage

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autorite flamande
numac
2013036087
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28/11/2013
prom.
28/10/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


28 OCTOBRE 2013. - Arrêté ministériel modifiant diverses dispositions de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, en ce qui concerne l'introduction d'un nouveau système d'échantillonnage


Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et § 2, modifié par le décret du 18 décembre 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 portant organisation de l'établissement et du contrôle de la composition du lait cru, notamment l'article 4, § 1er, 4°, et § 2, l'article 5, § 1er, premier et troisième alinéas, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2012, et l'article 8;

Vu l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs;

Vu l'avis n° DKE/ADB/13/0354 de l'Inspection des Finances, rendu le 4 juin 2013;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et l'autorité fédérale des 20 juin 2013 et 9 juillet 2013;

Vu l'avis n° 54.059/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 25 février 2009 relatif au contrôle sur la détermination de la composition du lait fourni aux acheteurs et sur le paiement par les acheteurs du lait aux producteurs, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° teneur moyenne en matière grasse : la moyenne pondérée de tous les teneurs en matière grasse obtenues pendant un certain mois;»; 2° le point 9° est remplacé par la disposition suivante : « 9° teneur moyenne en protéines : la moyenne pondérée de tous les teneurs en protéines obtenues pendant un certain mois;».

Art. 2.A l'article 3 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° l'échantillon doit être pourvu d'un code d'identification électronique unique immédiatement après l'échantillonnage;2° seuls les appareils d'échantillonnage approuvés peuvent être utilisés;»; 2° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° le temps entre l'échantillonnage et le début de l'analyse s'élève au maximum à 84 heures.».

Art. 3.Dans l'article 4, 3°, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 1er octobre 2012, les mots « l'organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots « l'organisme interprofessionnel ».

Art. 4.Dans l'article 5 du même arrêté, les mots « de système d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « d'appareil d'échantillonnage » et les mots « d'un système d'échantillonnage » sont remplacés par les mots « d'un appareil d'échantillonnage ».

Art. 5.Dans l'article 6, premier alinéa, du même arrêté, les mots « une organisation interprofessionnelle » sont remplacés par les mots « un organisme interprofessionnel ».

Art. 6.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° l'identification du producteur et de l'exploitation de production de lait, telle que connue par l'agence;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° la teneur moyenne en matière grasse et en protéines, exprimée en grammes par litre de lait, précise au centième;».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 28 octobre 2013.

Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

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