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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2015
publié le 30 octobre 2015

Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer

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30/10/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel portant modification à l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer


LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE, Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, notamment l'article 24;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 2011, notamment l'article 18;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 2015, du 24 février 2015, du 30 mars 2015, du 20 avril 2015, du 15 juin 2015, du 19 août 2015 et du 16 septembre 2015;

Vu le règlement (UE) n° 104/2015 du Conseil du 19 janvier 2015 établissant, pour 2015, les possibilités de pêche pour certains stocks ou groupes de stocks halieutiques dans les eaux de l'UE et, pour les navires de l'UE, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'UE, modifiant le règlement (UE) n° 43/2014 et abrogeant le règlement (UE) n° 779/2014; Vu le règlement (CE) n° 1342/2008 du Conseil du 18 décembre 2008 établissant un plan à long terme pour les stocks de cabillaud et les pêcheries exploitant ces stocks et abrogeant le règlement (CE) n° 423/2004;

Vu le règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non règlementée, modifiant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1936/2001 et (CE) n° 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) n° 1093/94 et (CE) n° 1447/1999; Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence;

Considérant que pour l'année 2015 des limitations de captures pour la pêche doivent être fixées afin d'étaler les débarquements, il est nécessaire, en conséquence, de prendre sans retard des mesures de conservation afin de ne pas dépasser les quantités autorisées par l'Union européenne;

Considérant l'avis formulé par la Commission des quotas lors de sa séance du 13 octobre 2015;

Considérant qu'en matière des quantités attribuées en fonction de la puissance motrice, la première période d'attribution pour le petit segment de flotte d'une part et la deuxième période d'attribution pour le grand segment de flotte d'autre part, se terminent au 31 octobre 2015, il est nécessaire de fixer les quantités attribuées par kW pour la prochaine période du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015;

Considérant qu'un meilleur étalement des débarquements de plies dans les zones-c.i.e.m. VIId, e et d'églefins dans la zone-c.i.e.m. VIIa, peut être réalisé en instituant des maxima de captures par voyage en mer, calculé par jour de navigation de présence dans la zone concernée, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 4, de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2014 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, modifié par l'arrêté ministériel du 19 août 2015, le mot "douze" est remplacé par le mot "vingt-quatre".

Art. 2.L'article 14 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 2015, est modifié comme suit: 1° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale de 10 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW." ; 2° le § 3 est complété par un quatrième alinéa, comme suit: " A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de soles d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 3.000 kg, majorée d'une quantité égale de 10 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 3.L'article 15 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 2015, est modifié comme suit : 1° dans le deuxième § , premier alinéa, le chiffre "335" est remplacé par le chiffre "355"; 2° le § 2 est complété par un deuxième alinéa, comme suit: "A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 90 kg multiplié par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW."; 3° le § 3 est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), que les captures de plies d'un bateau de pêche, ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 180 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW.".

Art. 4.L'article 17, § 1, du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juin 2015, est complété par un troisième alinéa, comme suit: "A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIh, j, k les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure ou égale à 221 kW dépassent une quantité égale à 1000 kg.".

Art. 5.L'article 19 du même arrêté, est complété à partir du 1er novembre 2015 par un troisième et quatrième alinéa, comme suit : "A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIb-c, VIIe-k, VIII les captures de cabillauds dépassent une quantité égale à 3000 kg, majorée par une quantité égale à 8kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en kW. La quantité mentionnée à l'alinéa trois est doublée pour les bateaux de pêche armés uniquement aux panneaux d'après la liste officielle des bateaux de pêche belges 2015.".

Art. 6.L'article 20 du même arrêté est complété par un troisième alinéa, comme suit : " A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, les captures de cabillauds sont interdites dans les zones-c.i.e.m. VIId."

Art. 7.L'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 23 janvier 2015 et du 16 septembre 2015, est modifié comme suit: 1° le § 1, cinquième alinéa, 1° est complété par une phrase comme suit: "Au cas où un de ces quatre bateaux est dans l'incapacité de coopérer, la coopération de toutes les parties concernées sera sollicitée et les bateaux potentiels qui les remplaceront, seront classifiés sur base du nombre de jours d'activités dans la Mer d'Irlande durant la période de référence 2011-2012."; 2° le § 3 est complété par un deuxième alinéa, comme suit : " A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. VIIe, les captures totales de soles d'un bateau de pêche dépassent une quantité égale à 2500 kg dans les zones-c.i.e.m. concernées.".

Art. 8.A l'article 23, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 24 février 2015, du 19 août 2015 et du 16 septembre 2015, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans les § 6 et § 7, les mots "décembre" sont remplacés par le mot "octobre"; 2° l'article est complété par un huitième, neuvième et dixième alinéa, comme suit: "A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice inférieure ou égale à 221 kW, dépassent une quantité égale à 600 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

A partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, il est interdit dans les zones-c.i.e.m. VIId, e que les captures de plies réalisées par voyage de mer par un bateau de pêche ayant une puissance motrice supérieure à 221 kW, dépassent une quantité égale à 1200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zones-c.i.e.m. en question.

Dès que le quota a été épuisé à 90% avant la date du 1er décembre 2015, les quantités mentionnées aux neuvième et dixième alinéas, seront réduites de moitié jusqu'au 31 décembre 2015.".

Art. 9.L'article 25 du même arrêté est complété par un quatrième alinéa, comme suit: "En dérogation au deuxième alinéa, il est interdit à partir du 1er novembre 2015 jusqu'au 31 décembre 2015 inclus, dans la zone-c.i.e.m.

VIIa que les captures totales d'églefins réalisées par un bateau de pêche d'une puissance motrice supérieure à 221 kW dépassent une quantité égale à 200 kg multipliée par le nombre de jours de navigation réalisées au cours de ce voyage en mer dans les zone-c.i.e.m. en question.".

Art. 10.A l'article 26, § 1, du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 24 février 2015, du 30 mars 2015, du 15 juin 2015 et du 16 septembre 2015, les quantités de raies attribuées seront réduites de moitié à partir du moment où 90% du quota a été épuisé avant le 1er décembre 2015 et cela jusqu'au 31 décembre 2015.".

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2015, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er octobre 2015.

Le présent arrêté cessera d'être en vigueur le 1er janvier 2016.

Bruxelles, 28 octobre 2015.

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, Joke SCHAUVLIEGE

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