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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2015
publié le 05 novembre 2015

Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment

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autorite flamande
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2015036317
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05/11/2015
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28/10/2015
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AUTORITE FLAMANDE

Environnement, Nature et Energie


28 OCTOBRE 2015. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement et l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment


La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, Vu le Décret relatif à l'Energie du 8 mai 2009, notamment l'article 11.1.13, modifié par le décret du 18 novembre 2011 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2015, article 9.1.31 ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, modifié par les arrêtés ministériels des 9 mars 2006, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013 et 21 avril 2015 ;

Vu l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment, modifié par les arrêtés ministériels des 10 juillet 2007, 29 octobre 2007, 8 décembre 2008, 26 novembre 2009, 7 juillet 2010, 1er décembre 2010, 12 décembre 2011, 30 novembre 2012, 18 décembre 2013 et 21 avril 2015 ;

Vu l'avis de la « Vlaams Energieagentschap » (Agence flamande de l'Energie) du 30 juin 2015 ;

Vu l'avis n° 58.048/1/V du Conseil d'Etat, donné le 20 août 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification à l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2006 relatif à la forme et au contenu de la déclaration de commencement, il est ajouté un point 5°, ainsi rédigé : « 5° le compte rendu dans 1°, 2° et 3° sur l'avant-projet de ventilation établi conformément au STS-P 73-1, à son annexe informative 5.1 et au document de groupe de travail STS 'avant-projet de ventilation' ». CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment

Art. 2.A l'article 1bis de l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment, il est ajouté un point 6°, ainsi rédigé : « 6° le compte rendu dans 1°, 2° et 3° des performances relatives au PEB de l'installation de ventilation 'as-built' du rapport de performance, conformément au STS-P 73-1 et à ses annexes informatives 5.2, 5.3, 5.4, à l'exception des points 5.4.4 et 5.4.5, et conformément au document de groupe de travail STS 'rapport de performance'. Le rapport de performance comprend, outre les performances énumérées conformément au STS-P 73-1, le code unique de l'unité PER. Le STS-P 73-1 comprend également une annexe informative 5.5, décrivant le cadre qualitatif pour l'évaluation des performances des installations de ventilation résidentielles. L'annexe informative 5.5 doit être suivie obligatoirement, afin que les performances obtenues de l'installation de ventilation dans le rapport de performance puissent être utilisées dans le cadre de la réglementation sur les performances énergétiques.

Art. 3.L'annexe VII du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 30 novembre 2012, est abrogé. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 4.Les dispositions insérées par les articles 1er et 2 sont appliquées pour la première fois aux nouvelles unités PER et à la rénovation énergétique substantielle d'unités PER, faisant l'objet d'une notification ou d'une demande d'autorisation urbanistique à partir du 1er janvier 2016.

Sans préjudice de l'application de l'article 3 du présent arrêté, l'annexe VII à l'arrêté ministériel du 2 avril 2007 relatif à l'établissement de la forme et du contenu de la déclaration PEB ainsi que du modèle du certificat de performance énergétique d'un bâtiment continue de s'appliquer aux nouvelles unités PER et à la rénovation énergétique substantielle d'unités PER, faisant l'objet d'une notification ou d'une demande d'autorisation urbanistique avant le 1er janvier 2016.

Bruxelles, le 28 octobre 2015.

La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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