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Arrêté Ministériel du 28 octobre 2019
publié le 31 octobre 2019

Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2019041956
pub.
31/10/2019
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28/10/2019
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28 OCTOBRE 2019. - Arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable


Le Ministre de l'Agriculture, Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleursrelative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 8bis, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable, l'article 8, § 1er, b.;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 juin 2019;

Vu l'avis 66.461/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose la Directive (UE) 2019/782 de la Commission du 15 mai 2019 modifiant la Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'établissement d'indicateurs de risques harmonisés.

Art. 2.Dans l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable, l'annexe Ire est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2019.

D. DUCARME

Annexe à l'arrêté ministériel modifiant l'annexe Ire de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable Annexe Ire à l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable Indicateurs de risques harmonisés Les indicateurs de risques harmonisés sont énumérés dans les sections 1 et 2 de la présente annexe.

SECTION 1 Indicateur de risques harmonisé 1: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le danger reposant sur les quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) no 1107/2009 1. Le présent indicateur repose sur les statistiques relatives aux quantités de substances actives contenues dans des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009, communiquées à la Commission (Eurostat) conformément à l'annexe I (Statistiques concernant la mise sur le marché des pesticides) du Règlement (CE) n° 1185/2009.Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories. 2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1: a) l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 1;b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont celles qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission(1);c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 1 s'appliquent.3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 1 en multipliant les quantités annuelles de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe du tableau 1 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs.4. Les quantités de substances actives mises sur le marché pour chaque groupe et chaque catégorie du tableau 1 peuvent être calculées. Tableau 1 Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 1

Ligne

Groupes

1

2

3

4

i)

Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la par- tie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

ii)

Catégories

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Qui ne sont pas classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens

Qui sont classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens, lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable


v)

Pondérations liées au danger applicables aux quantités de substances actives mises sur le marché dans des produits autorisés en vertu du Règlement (CE) no 1107/2009

vi)

1

8

16

64


5. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 1 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.6. L'indicateur de risques harmonisé 1 est exprimé par rapport à la valeur de référence.7. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie l'indicateur de risques harmonisé 1 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4, de la directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 1 est calculé. SECTION 2 Indicateur de risques harmonisé 2: Indicateur de risques harmonisé fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) no 1107/2009 1. Cet indicateur est fondé sur le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009, tel que communiqué à la Commission conformément à l'article 53, paragraphe 1, dudit Règlement.Ces données sont classées en 4 groupes, eux-mêmes subdivisés en 7 catégories. 2. Les règles générales suivantes s'appliquent pour le calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2: a) l'indicateur de risques harmonisé 2 est fondé sur le nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009.Il est calculé sur la base de la classification des substances actives dans les 4 groupes et les 7 catégories figurant dans le tableau 2 de la présente section; b) les substances actives appartenant au groupe 1 (catégories A et B) sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;c) les substances actives appartenant au groupe 2 (catégories C et D) sont celles qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;d) les substances actives appartenant au groupe 3 (catégories E et F) sont celles qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;e) les substances actives appartenant au groupe 4 (catégorie G) sont celles qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) n° 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011;f) les pondérations figurant à la ligne vi) du tableau 2 de la présente section s'appliquent.3. On calcule l'indicateur de risques harmonisé 2 en multipliant le nombre d'autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) n° 1107/2009 pour chaque groupe du tableau 2 par la pondération liée au danger pertinente indiquée à la ligne vi), puis en agrégeant les résultats de ces calculs. Tableau 2 Catégorisation des substances actives et pondérations liées au danger aux fins du calcul de l'indicateur de risques harmonisé 2

Ligne

Groupes

1

2

3

4

i)

Substances actives à faible risque qui sont approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 22 du Règlement (CE) no 1107/2009 et qui sont inscrites dans la partie D de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu du Règlement (CE) no 1107/2009, qui ne relèvent pas d'autres catégories, et qui sont inscrites dans les parties A et B de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives approuvées ou réputées approuvées en vertu de l'article 24 du Règlement (CE) no 1107/2009 dont on envisage la substitution et qui sont inscrites dans la partie E de l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Substances actives qui ne sont pas approuvées en vertu du Règlement (CE) no 1107/2009 et, par conséquent, qui ne sont pas inscrites à l'annexe du Règlement d'exécution (UE) no 540/2011

Ligne

Groupes

1

2

3

4

ii)

Catégories

iii)

A

B

C

D

E

F

G

iv)

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Micro-organismes

Substances actives chimiques

Qui ne sont pas classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens

Qui sont classées comme suit: substances cancérogènes de catégorie 1 A ou 1B et/ou substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1 A ou 1B; et/ou perturbateurs endocriniens lorsque l'exposition des êtres humains est négligeable


v)

Pondérations liées au danger applicables au nombre d'autorisations accordées en vertu de l'article 53 du Règlement (CE) no 1107/2009

vi)

1

8

16

64


4. La valeur de référence de l'indicateur de risques harmonisé 2 est fixée à 100, et correspond à la moyenne du résultat du calcul précité pour la période 2011-2013.5. L'indicateur de risques harmonisé 2 est exprimé par rapport à la valeur de référence.6. Le Service Produits phytopharmaceutiques et Engrais (DG Animaux, Végétaux et Alimentation) du Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement calcule et publie l'indicateur de risques harmonisé 2 conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 4 de la Directive 2009/128/CE pour chaque année civile, au plus tard 20 mois après la fin de l'année pour laquelle l'indicateur de risques harmonisé 2 est calculé.» Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 28 octobre 2019 modifiant l'annexe Ier de l'arrêté royal du 4 septembre 2012 relatif au programme fédéral de réduction des pesticides, en ce compris leur utilisation compatible avec le développement durable.

D. DUCARME _______ Nota (1) Règlement d'exécution (UE) no 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

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