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Arrêté Ministériel du 28 septembre 2010
publié le 22 octobre 2010

Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs

source
agence federale pour la securite de la chaine alimentaire
numac
2010018337
pub.
22/10/2010
prom.
28/09/2010
ELI
eli/arrete/2010/09/28/2010018337/moniteur
moniteur
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28 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté ministériel relatif au registre informatisé dans les abattoirs


La Ministre de l'Agriculture, Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 4, l'article 13, modifié par les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997 et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par la loi du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier 1992 et 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par la loi du 27 mai 1997;

Vu la loi du 15 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1965 pub. 12/12/2011 numac 2011000765 source service public federal interieur Loi concernant l'application de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs à certaines catégories de personnes. - Traduction allemande fermer concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes, l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et par l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 4, modifié par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997;

Vu la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er, formé par la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions diverses (I) et modifié par la loi du 24 juillet 2008 portant dispositions diverses (I);

Vu l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, l'article 22 et l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'article 11, §§ 1er et 2, remplacés par l'arrêté royal du 31 juillet 2004;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, § 3;

Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 1953 pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;

Vu l'avis 48601/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Dans le registre informatisé visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux conditions générales et spéciales d'exploitation des abattoirs et d'autres établissements, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé enregistre lors de la déclaration d'abattage au moins les données suivantes : 1° l'identification du déclarant;2° l'identification du transporteur, ainsi que, pour le transporteur non établi dans le pays, son numéro d'autorisation dans son pays d'établissement.Ces données ne sont pas exigées si le transport est effectué par le propriétaire des animaux à l'aide de son propre véhicule sur une distance de moins de 50 km; 3° l'identification du propriétaire des animaux;4° le lien entre la déclaration et l'information sur la chaîne alimentaire si celle-ci est mise à disposition de manière électronique ou la date de sa réception si elle est fournie sous forme papier, la date de l'arrivée des animaux et de l'enregistrement de la déclaration;5° l'identification des animaux à abattre : l'espèce animale et, le cas échéant, le type des animaux;pour les chevaux et les bovins, l'enregistrement se fait sur base individuelle, pour les autres espèces où la formation de lots est possible, le nombre d'animaux appartenant au lot est enregistré; 6° le numéro du troupeau de provenance pour autant qu'un tel numéro soit imposé réglementairement;pour les animaux provenant de l'étranger, le numéro du certificat sanitaire doit être enregistré; 7° l'état vivant ou mort de l'animal;en cas d'introduction d'animaux abattus en dehors de l'abattoir ou mis à mort lors de la chasse, le numéro du document de transport ou de la déclaration prévu par le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale; 8° s'il s'agit d'une déclaration comme abattage privé ou comme abattage commercial;9° s'il s'agit d'un abattage avec étourdissement ou d'un abattage sans étourdissement suivant le rite islamique ou israélite. § 2. L'identification des personnes visées au § 1er, 1°, 2° et 3° et du troupeau de provenance visé au § 1er, 6° se fait par le numéro d'enregistrement au moyen duquel ils sont enregistrés dans la base de données centrale Sanitel ou, pour ce qui concerne § 1er, 6°, par un numéro d'enregistrement équivalent valable dans le pays de provenance.

Art. 2.Si l'exploitant ou son préposé constate lors de son contrôle d'entrée des anomalies relatives aux documents portant sur les animaux ou à l'identification des animaux ou à l'état de leur toison ou au bien-être animal, il introduit une mention y relative dans le registre informatisé avant de présenter les animaux à l'examen ante mortem.

Art. 3.§ 1er. En vue de l'application de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2004 pub. 17/01/2005 numac 2004022975 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi relative au financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer portant financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'exploitant de l'abattoir ou son préposé mentionne également les données suivantes : 1° le nombre de bovins non identifiés ou identifiés de manière erronée;2° par ligne d'abattage, l'heure de début et de fin des abattages;3° la répartition du nombre d'animaux par espèce et type sur les différentes lignes d'abattage;4° le nombre d'abattages par espèce et type d'animaux en dehors d'une ligne d'abattage;5° le poids total des carcasses à chaud par espèce et type d'animaux abattus, à l'exception des bovins et des solipèdes pour lesquels le poids des carcasses à chaud est enregistré de manière individuelle. § 2. Au plus tard deux jours ouvrables après l'abattage, l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé la date de l'abattage et les données visées au § 1er, 5°.

Au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui de l'abattage, l'exploitant ou son préposé enregistre dans le registre informatisé les données visées au § 1er, 1° à 4°.

Art. 4.Le vétérinaire chargé de l'expertise enregistre toutes ses constatations et décisions vétérinaires ainsi que leur motif.

Il mentionne en particulier : le refus d'abattage, la mise en observation, les examens complémentaires et leur résultat, le fait de déclarer les viandes propres ou impropres à la consommation humaine, l'éventuelle contre-expertise et la décision finale qui en découle, la saisie d'animaux ou de viandes, la marque de salubrité apposée si elle est différente de celle prévue dans le Règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

Art. 5.Chaque personne intervenante visée au présent arrêté encode uniquement les données à la rubrique qui la concerne.

Art. 6.Si, après la validation des données introduites par l'exploitant ou son préposé, des erreurs sont constatées, l'exploitant ou son préposé peut introduire des corrections, pour autant qu'il obtienne l'accord du vétérinaire chargé de l'expertise ou le cas échéant de l'unité de contrôle compétente de l'Agence pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 7.L'arrêté ministériel du 11 mars 1953, pris en exécution de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays, modifié par les arrêtés ministériels des 2 septembre 1968, 2 août 1973, 1er juillet 1974, 18 novembre 1974, 24 février 1976, 18 juin 1976, 16 décembre 1980, 28 décembre 1982, 4 octobre 1985, 2 juillet 1993, 11 décembre 1995, 11 octobre 1997 et 10 août 2004, est abrogé.

Bruxelles, le 28 septembre 2010.

Mme S. LARUELLE

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