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Arrêté Ministériel du 28 septembre 2020
publié le 12 octobre 2020

Arrêté ministériel relatif aux équivalences aux brevets d'aptitude pour la conduite des navires de plaisance

source
service public federal mobilite et transports
numac
2020043228
pub.
12/10/2020
prom.
28/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/28/2020043228/moniteur
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28 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif aux équivalences aux brevets d'aptitude pour la conduite des navires de plaisance


LE MINISTRE DE LA MOBILITE ET LE MINISTRE DE LA MER DU NORD, Vu la loi du 5 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/2018 pub. 17/07/2018 numac 2018031463 source service public federal mobilite et transports Loi relative à la navigation de plaisance fermer relative à la navigation de plaisance, l`article 12;

Vu l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, l'article 8.8;

Vu l'avis de la Commission pour la Navigation de Plaisance du 24 septembre 2020, Arrêtent :

Article 1er.Uniquement les certificats et les formations énumérées limitativement dans le présent arrêté résultent en équivalences comme énoncées dans et conformément au présent arrêté.

Pour l'application du présent arrêté, les certificats, diplômes ou preuves pour lesquelles l'équivalence est donnée, doivent être délivrés conformément à l'arrêté royal du 22 août 2020 relatif aux marins, l'arrêté royal du 24 mai 2006 relatif aux brevets d'aptitude pour la conduite d'un navire pour les gens de mer ou l'arrêté royal du 21 mai 1958 portant collation de brevets, diplômes, certificats et licences dans la marine marchande, la pêche maritime et la navigation de plaisance, ou être délivrés par une autre autorité fédérale.

Pour l'application du présent arrêté, les prédécesseurs des organismes de formation correspondants relèvent également des références aux organismes de formation.

Si pour l'application du présent arrêté un brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1, II/3 ou II/2 est exigé, il suffit que la personne concernée ait disposé du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire concerné.

Art. 2.§ 1. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman et au brevet de navigateur de yacht : 1° le diplôme de bachelier Sciences nautiques combiné avec le certificat STCW A II/1, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;2° le diplôme de master Sciences nautiques combiné avec le certificat STCW A II/2, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;3° le diplôme d'aspirant officier au long cours, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation, combiné avec le brevet de 2e lieutenant au long cours;4° le certificat de réussite du brevet de 1er lieutenant, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation, combiné avec le brevet de 1er lieutenant au long cours ou brevet de capitaine au long cours. § 2. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman (sous la condition de l'obtention soit d'une preuve de réussite de l'examen pratique pour le brevet yachtman, soit du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/3 ou II/2) et au brevet de navigateur de yacht (sous la condition de l'obtention du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/2) : 1° le certificat STCW A II/2, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;2° le certificat d'enseignement secondaire combiné avec le certificat des modules terminés STCW A II/2, émis par l'Ecole de navigation (Cenflumarin);3° le certificat d'enseignement secondaire combiné avec le certificat des modules terminés STCW A II/2, émis par l'Institut Maritime Mercator;4° l'attestation de formation complétée conformément au règlement II/2, émis par VDAB Zeebrugge. § 3. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman (sous la condition de l'obtention soit d'une preuve de réussite de l'examen pratique pour le brevet yachtman, soit du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/3) et au brevet de navigateur de yacht (sous la condition de l'obtention du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/2) : 1° le certificat STCW A II/1, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation;2° le certificat des modules terminés STCW A II/1, émis par CVO Oostende;3° l'attestation de formation complétée conformément au règlement II/1, émis par VDAB Zeebrugge. § 4. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman (sous la condition de l'obtention soit d'une preuve de réussite de l'examen pratique pour le brevet yachtman, soit du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/3, soit d'une preuve d'expérience en mer 12 mois) et au brevet de navigateur de yacht (sous la condition de l'obtention soit du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/2, soit d'une preuve d'expérience en mer 12 mois) : 1° le certificat II/1 émis par VDAB Zeebrugge dans le cadre de la coopération avec l'école nautique de la marine belge;2° le certificat II/1 émis par l'école nautique de la marine belge;3° le certificat du programme de formation des officiers de marine à l'école nautique de la marine belge. § 5. Donne équivalence au brevet de conduite général, au brevet yachtman (sous la condition de l'obtention soit d'une preuve de réussite de l'examen pratique pour le brevet yachtman, soit du brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire II/1 ou II/3) : le diplôme d'aspirant officier au long cours, émis par l'Ecole Supérieure de Navigation. § 6. Les équivalences figurant dans le présent article donnent au titulaire uniquement la compétence de naviguer des bateaux à moteur.

Pour la conduite d'un voilier avec le brevet d'aptitude pour la conduite d'un navire pour lequel une équivalence a été attribuée, il est nécessaire que le titulaire réussisse l'examen pratique voile concerné obligatoire en exécution de l'article 4.14 de l'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance.

Bruxelles, le 28 septembre 2020.

Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT Le Ministre de la Mer du Nord, Ph. DE BACKER

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