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Arrêté Ministériel du 29 août 2011
publié le 08 septembre 2011

Arrêté ministériel accordant délégation de signature à certains fonctionnaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé

source
agence federale des medicaments et des produits de sante
numac
2011018307
pub.
08/09/2011
prom.
29/08/2011
ELI
eli/arrete/2011/08/29/2011018307/moniteur
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29 AOUT 2011. - Arrêté ministériel accordant délégation de signature à certains fonctionnaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé


La Ministre de la Santé publique, Vu le Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, modifié par le Règlement (CE) n° 219/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009;

Vu le Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers;

Vu le Règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, modifié par le Règlement (CE) n° 279/2009 de la Commission du 8 avril 2009 et par le Règlement (UE) n° 225/2011 de la Commission du 7 mars 2011.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié en dernier lieu par la loi du 12 décembre 2010Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/2010 pub. 22/12/2010 numac 2010012338 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions type loi prom. 12/12/2010 pub. 11/04/2011 numac 2011000204 source service public federal interieur Loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions. - Traduction allemande fermer;

Vu l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, modifié par les arrêtés royaux du 24 janvier 1984, 31 octobre 1985, 20 février 1987, 21 décembre 1988, 16 novembre 1999, 16 mai 2003, 4 juillet 2004 et 17 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, modifié par les arrêtés royaux du 4 mai 1993, 12 août 2000, 4 février 2002 et 17 décembre 2008;

Vu l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, modifié par les arrêtés royaux du 23 décembre 1983, 17 février 1988, 18 octobre 1994, 3 avril 1997, 3 mars 1999, 25 mars 1999, 8 décembre 1999, 20 juillet 2000, 4 mars 2001, 15 avril 2002, 29 juin 2003, 12 juin 2008, 21 août 2008 et 24 novembre 2009;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant certaines substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, modifié par les arrêtés royaux du 16 novembre 1999, 30 avril 2002, 16 mai 2003, 18 octobre 2004, 22 octobre 2006, 17 décembre 2008, la loi du 23 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024498 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé publique fermer et l'arrêté royal du 13 juin 2010, Arrête :

Article 1er.L'administrateur général, le directeur général et les fonctionnaires de niveau A, classe 3 ou supérieure, de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé, sont habilités à signer les actes décrits dans les dispositions : 1° des articles 3, 5, 11, §§ 1er et 6, et 17, § 2, de l'arrêté royal du 31 décembre 1930 réglementant les substances soporifiques et stupéfiantes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, sauf si cela concerne des décisions de refus;2° de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, bêta-adrénergique, anti-infectieuse, antiparasitaire et anti-inflammatoire, sauf si cela concerne des décisions de refus;3° des articles 5 et 10 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;4° des articles 3, 2.et 6, du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, sauf si cela concerne des décisions de refus; 5° des articles 6, 1., 7, 1., 12, 2., et 20, alinéa 1er, du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, sauf si cela concerne des décisions de refus; 6° de l'article 25 du Règlement (CE) n° 1277/2005 de la Commission du 27 juillet 2005 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues et du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers;7° des articles 3, 5, 12, 18, 20, 26, 29, 31, 32 et 33 de l'arrêté royal du 22 janvier 1998 réglementant substances psychotropes, et relatif à la réduction des risques et à l'avis thérapeutique, sauf si cela concerne des décisions de refus.

Art. 2.L'administrateur général et le directeur général de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont, sauf en cas de retrait, habilités à signer les actes décrits dans les dispositions : 1° de l'article 3, 4.et 5., Du Règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues; 2° de l'article 6, 1., 16 et 24 du Règlement (CE) n° 111/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers.

Art. 3.Sauf dans les cas où, pour le dossier auquel l'acte se rapporte, ils ont participé à l'établissement du rapport et/ou des conclusions visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, ou à la séance de la Commission d'implantation visée à l'article 16 du même arrêté, l'administrateur général, le directeur général et les fonctionnaires de niveau A, classe 3 ou supérieure, de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé sont habilités à signer les actes décrits dans les dispositions : 1° des articles 14, § 2, 15bis, §§ 1er et 2, 15ter, § 6 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public;2° des articles 4, § 3, 2°, 4, § 3quinquies en 4, § 3ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en cas d'application des articles 1er, § 4, et 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public.

Art. 4.Sauf dans les cas où, pour le dossier auquel l'acte se rapporte, ils ont participé à l'établissement du rapport et/ou des conclusions visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public, ou à la séance de la Commission d'implantation visée à l'article 16 du même arrêté, l'administrateur général et le directeur général de la Direction générale Inspection auprès de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé sont habilités à signer les actes décrits dans les dispositions de l'article 4, § 3, 1°, alinéa 9 de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 5.Sans préjudice des articles 1er à 3, l'administrateur général peut, dans l'intérêt du service et après notification au Ministre, conférer, temporairement ou non, la compétence de signer les actes visés dans le présent arrêté à certains fonctionnaires de l'Agence fédérale des Médicaments et des Produits de Santé.

L'arrêté de subdélégation est publié en extrait au Moniteur belge.

Art. 6.Le présent arrêté est publié au Moniteur belge et produit ses effets le 1er août 2011.

Bruxelles, le 29 août 2011.

Mme L. ONKELINX

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